Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22-81.244
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 032 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 22-81.244 F-D
N° 01230
SL2 11 OCTOBRE 2022
REJET IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2022
M. [R] [F] et Mme [K] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 81/2022 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 février 2022, qui, dans l'information suivie contre le premier du chef de proxénétisme aggravé et blanchiment, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 5 mai 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [R] [F] et de Mme [K] [F], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 7 avril 2020, le responsable de la maison d'arrêt de [Localité 1] a informé le procureur de la République que deux détenus, dont M. [R] [F], condamné du chef de proxénétisme, se livreraient à un trafic de stupéfiants, au sein de cet établissement, avec la complicité de deux surveillants corrompus.
3. Le procureur de la République a ordonné une enquête préliminaire sur ces faits au cours de laquelle, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, des lignes téléphoniques attribuées à M. [F] ont été interceptées. Parallèlement, les enquêteurs ont requis les données de connexion de l'une de ces lignes ainsi que de celle attribuée à Mme [I] [T], sa compagne.
4. Le 22 juin 2020, les enquêteurs ont dressé un procès-verbal de « synthèse des interceptions » dont il résultait qu'aucune conversation n'avait mis en évidence des faits de corruption ou de trafic de stupéfiants. En revanche, l'interception des lignes précitées révélait que M. [F] poursuivrait l'organisation de la prostitution de jeunes femmes depuis sa cellule.
5. Le 25 juin 2020, le procureur de la République a ordonné la transcription des conversations relatives aux faits de proxénétisme ainsi que la transmission de la procédure.
6. Après enquête préliminaire, le procureur de la République a ouvert le 4 février 2021 une information judiciaire des chefs de proxénétisme aggravé en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment.
7. Mis en examen, le 23 avril 2021, des chefs de proxénétisme aggravé et blanchiment, en récidive, M. [F] a saisi, le 23 août suivant, la chambre de l'instruction d'une requête en nullité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par Mme [F] :
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. [F] :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 100Code de procédure pénale
- Article 100-1Code de procédure pénale
- Article 100-4Code de procédure pénale
- Article 100-5Code de procédure pénale
- Article 173Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 60-1Code de procédure pénale
- Article 60-2Code de procédure pénale
- Article 706-95Code de procédure pénale
- Article 77-1-1Code de procédure pénale
- Article 77-1-2Code de procédure pénale
- Article 802Code de procédure pénale
- Article L. 34-1Code des postes et des communications électroniques
- Article R. 10-13Code des postes et des communications électroniques
- Article 410-1Code pénal
- Article 422-7Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 22-81.244.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-81.244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.