Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25-83.161
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 569 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 25-83.161 F-D M 25-83.163 N 25-83.164 N° 01302
GM 14 OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2025
Mme [Z] [G], et MM. [K] [E] et [V] [N] ont formé un pourvoi contre les arrêts n° 170, 171 et 172 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de menace de mort et dégradation ou détérioration d'un bien en réunion, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnances du 26 mai 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat des pourvois.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [Z] [G], MM. [V] [N], [K] [E], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans la nuit du 7 au 8 juillet 2023, dans le contexte des émeutes consécutives au décès quelques jours plus tôt du jeune [H] [D], les murs d'un commissariat de [Localité 1] et ceux d'un pavillon situé à proximité ont fait l'objet de diverses inscriptions à la peinture, relevant de revendications en lien avec le décès précité, de messages hostiles à la police, dont deux comportaient une dimension menaçante (« un flic une balle justice sociale 1. 3. 1. 2. » et « 1. 3. 1. 2. fuck cor ? mort aux »), et de divers autres slogans.
3. Une information a été ouverte le 13 juillet 2023 et, le même jour, Mme [Z] [G], MM. [K] [E] et [V] [N] ont été mis en examen des chefs susvisés.
4. Le 11 janvier 2024, ils ont déposé des requêtes en nullité d'actes de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 15 de la directive 2002/58/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Il se déduit du premier de ces textes qu'il appartient à la juridiction, lorsqu'elle est saisie d'une contestation sur le recueil des données de connexion, de vérifier notamment que les faits relèvent de la criminalité grave, au regard de la nature des agissements en cause, de l'importance du dommage qui en résulte, des circonstances de la commission des faits et de la durée de la peine encourue.
7. En vertu du second, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour rejeter la requête en nullité de l'accès aux données de connexion, l'arrêt attaqué énonce que les faits reprochés ont consisté en l'apposition d'inscriptions faites à la bombe de peinture sur le mur du commissariat de [Localité 1], que ces inscriptions ont reçu la qualification de tags en réunion et de menaces de mort par écrit à l'égard de fonctionnaires de police.
9. Les juges précisent que si l'infraction de tags en réunion ne peut caractériser des faits d'une « criminalité grave » au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation, en revanche, les faits de menaces de mort sur fonctionnaires de police revêtent une telle gravité, eu égard à la nature des faits et à la peine encourue, en l'espèce, trois ans d'emprisonnement.
10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est contentée, pour retenir que les faits relevaient de la criminalité grave, de mentionner la qualification des faits poursuivis et la peine encourue, sans prendre en compte la nature des agissements en cause, les circonstances de la commission des faits et l'importance du dommage qui en est résulté, n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 15 de la directive 2002/58/CE modifiee du Parlement europeen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des donnees a caractere personnel et la protection de la vie privee dans le secteur des communications electroniques, lu a la lumiere.
- Articles 7, 8 et 11 ainsi que.
- Article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europeenne.
- Article 593 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25-83.161.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-83.161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.