Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 23-80.291
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 498 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 23-80.291 F-D
N° 01280
MAS2 7 NOVEMBRE 2023
CASSATION PARTIELLE REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 NOVEMBRE 2023
Mme [H] [D] et MM. [Z] [T], [X] [G] et [N] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, de vol avec arme, dégradation par un moyen dangereux, recel, blanchiment, en bande organisée, association de malfaiteurs et non-justification de ressources, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [G], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] [C] et de Mme [H] [D] et M. [Z] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite de l'attaque en Suisse, le 2 décembre 2019, d'un fourgon blindé transportant des liquidités, de l'or et des objets de luxe, par un groupe de personnes armées qui s'est enfui en direction de la France, Mme [H] [D] et MM. [Z] [T], [X] [G] et [N] [C] ont été mis en examen pour tout ou partie des chefs susvisés les 6 et 7 mai 2021.
3. Le lundi 8 novembre 2021, ils ont déposé des requêtes en annulation d'actes et de pièces de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
9. Pour rejeter les moyens pris de l'irrégularité de la conservation et de l'exploitation des données de connexion afférentes à des lignes téléphoniques, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte notamment des attentats commis en France depuis décembre 1994 que la France se trouve exposée, en raison du terrorisme et de l'activité de groupes radicaux et extrémistes, à une menace grave et réelle, actuelle ou prévisible, pour la sécurité nationale et que dès lors, l'obligation faite aux opérateurs de communications électroniques de conserver les données de manière généralisée et indifférenciée aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale était conforme au droit de l'Union européenne.
10. Les juges retiennent que les dispositions du code de procédure pénale alors applicables peuvent être interprétées de façon conforme au droit de l'Union comme permettant aux autorités compétentes, pour la lutte contre la criminalité grave et en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, d'ordonner la conservation rapide des données stockées, même ainsi conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale.
11. Ils analysent les faits objet de la procédure comme étant d'une particulière gravité compte tenu de la nature des agissements des personnes mises en examen et des circonstances de la commission de ces faits, l'information ayant été ouverte à la suite de la violente attaque d'un fourgon blindé, impliquant une pluralité d'auteurs lourdement armés et extrêmement organisés, qui ont mis en joue les agents de sécurité, utilisé des explosifs pour l'ouverture des portes et de nombreux véhicules comme voitures-béliers. La gravité des faits résulte aussi pour les juges de l'importance du dommage causé, plusieurs millions d'euros ayant été dérobés sous forme de bijoux, pierres précieuses et liquidités, ainsi que des qualifications criminelles faisant encourir la peine de quinze années de réclusion criminelle retenues lors de l'ouverture de l'information.
12. Les juges estiment que les investigations critiquées ont été nécessaires dans la mesure où, en raison de l'extrême prudence des malfaiteurs, de l'absence de témoins directs des faits et d'indices laissés sur les lieux, seule la localisation des lignes téléphoniques en des lieux déterminants et ciblés a permis de fournir les premiers éléments sur le parcours de fuite des intéressés et de découvrir qu'ils communiquaient entre eux au moyen de téléphones cryptés et par l'intermédiaire d'échanges de données plutôt qu'en utilisant des téléphones conventionnels.
13. Ils relèvent encore que les opérations critiquées sont demeurées proportionnées, en ce qu'elles ne se sont pas étendues dans le temps dès lors que, après l'identification des suspects, ont été mises en place des surveillances physiques et des interceptions téléphoniques sous le contrôle du magistrat instructeur.
14. Ils considèrent enfin que le juge d'instruction, autorité judiciaire, est habilité à contrôler l'accès aux données de connexion, qu'il n'y avait pas lieu pour ce magistrat de délivrer une autorisation écrite et motivée aux enquêteurs qui ont pris les réquisitions critiquées et que ceux-ci ont agi sur délégation dans le cadre d'une commission rogatoire, sous le contrôle du magistrat mandant.
15. C'est à tort que la chambre de l'instruction a considéré que le contrôle de l'accès aux données par le juge d'instruction avait été effectif du seul fait que les opérations litigieuses avaient été réalisées lors de l'exécution d'une commission rogatoire, alors que, en premier lieu, la commission rogatoire délivrée a été rédigée en termes généraux, en second lieu, il ne ressort pas d'autres pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le magistrat aurait par ailleurs fixé une durée et un périmètre aux réquisitions que les enquêteurs étaient autorisés à prendre.
16. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure.
17. En effet, en présence de cette irrégularité, il entrait ensuite dans l'office de la chambre de l'instruction de rechercher si celle-ci causait un grief au requérant.
18. La Cour de cassation juge que l'existence d'un grief pris de l'absence de contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante n'est établie que lorsque l'accès a porté sur des données irrégulièrement conservées, pour une finalité moins grave que celle ayant justifié la conservation hors hypothèse de la conservation rapide, qu'il n'a pas été circonscrit à une procédure visant à la lutte contre la criminalité grave ou qu'il a excédé les limites du strict nécessaire (Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 21-87.397, publié au Bulletin).
19. Or, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué ci-dessus rappelés que la chambre de l'instruction s'est livrée à l'analyse en cause, et qu'elle a conclu à la régularité de la conservation des données, ainsi qu'à celle de leur conservation rapide en présence de faits relevant du champ de la criminalité grave et d'investigations n'ayant pas excédé les limites du strict nécessaire.
20. Aucun grief ne résulte dès lors de l'absence de contrôle effectif du juge d'instruction.
21. Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne juge que la conservation rapide des données de connexion peut, si elle respecte les limites du strict nécessaire, être étendue aux données de trafic et de localisation afférentes à des personnes autres que celles qui sont soupçonnées d'avoir projeté ou commis une infraction pénale grave ou une atteinte à la sécurité nationale, pour autant que ces données puissent, sur la base d'éléments objectifs et non discriminatoires, contribuer à l'élucidation d'une telle infraction ou d'une telle atteinte à la sécurité nationale (CJUE, arrêt du 5 avril 2022, Commissioner of An Garda Siochana, C-140/20, § 88).
22. Il en résulte que le grief pris de l'insuffisance de l'analyse du rôle respectif des demandeurs dans les faits poursuivis est inopérant.
23. Les moyens doivent, par conséquent, être écartés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par Mme [D] et MM. [T] et [C] :
Les REJETTE ;
Sur le pourvoi formé par M. [G] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 octobre 2022, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [G] dépourvu de qualité pour agir en annulation des saisies d'objets effectuées dans un champ à [Localité 2], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 100Code de procédure pénale
- Article 171Code de procédure pénale
- Article 51Code de procédure pénale
- Article 56Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 60-1Code de procédure pénale
- Article 60-2Code de procédure pénale
- Article 77-1-1Code de procédure pénale
- Article 77-1-2Code de procédure pénale
- Article 80Code de procédure pénale
- Article 802Code de procédure pénale
- Article 99-3Code de procédure pénale
- Article 99-4Code de procédure pénale
- Article L. 34-1Code des postes et des communications électroniques
- Article R. 10-14Code des postes et des communications électroniques
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 56, alinéa 4, 171 et 802 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 novembre 2023, sous le numéro 23-80.291.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-80.291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.