Article 148-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Toute juridiction appelée à statuer, en application de l'article 148-1, sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si le prévenu a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle du prévenu par une décision motivée, qui n'est susceptible d'aucun recours.
Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans un délai de dix jours ou de vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.
Faute de décision à l'expiration des délais, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus au présent article.
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les trente jours de l'appel. Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
Nota de la source
Conformément au VI de l’article 12 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 4° de l’article 10 de la loi précitée, sont applicables aux demandes de mise en liberté formées à compter de la promulgation de ladite loi.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (175)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 175 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision crCour de cassation · 26/08/2026 · rejet
- Décision crCour de cassation · 26/08/2026 · qpcother
- Décision crCour de cassation · 12/08/2026 · rejet
- Décision crCour de cassation · 16/07/2026 · cassation
- Décision crCour de cassation · 12/05/2026 · qpcother
- Décision crCour de cassation · 11/03/2026 · cassation
- Décision crCour de cassation · 03/02/2026 · qpcother
- Décision crCour de cassation · 13/01/2026 · rejet
- notification du droit de se taire (non)Cour de cassation · 09/12/2025 · cassation
- Décision crCour de cassation · 02/12/2025 · qpcother
- Décision crCour de cassation · 18/11/2025 · cassation
- Décision crCour de cassation · 13/11/2025 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article 148-2 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 148-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 148-2 ?
175 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.