Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 août 2026
Numéro de rôle
26-83.516
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 223 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 26-83.516 F-D

N° 01189

ODVS 12 AOÛT 2026

REJET

M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AOÛT 2026

M. [T] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 février 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de complicité de meurtre aggravé et d'assassinat, infractions à la législation sur les armes et recel, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [R], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [T] [R] a été mis en accusation devant la cour d'assises par un arrêt du 22 juillet 2025 notamment des chefs susmentionnés.

3. Il a été placé en détention provisoire dans le cadre de cette procédure. Il a notamment été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 1] jusqu'au 1er août 2025, date à laquelle il a été transféré au centre pénitentiaire de [Localité 2].

4. Une demande de mise en liberté datée du 23 juillet 2025 a été trouvée dans son dossier pénal le 5 février 2026 par le greffe pénitentiaire. Cette demande a été formalisée par déclaration au greffe du centre pénitentiaire de [Localité 2] le 6 février suivant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

9. Pour rejeter la demande de production de pièces consistant dans l'intégralité des échanges entre les responsables des greffes des centres pénitentiaires de [Localité 2] et de [Localité 1] et une copie de la notice prévue par l'article R. 311-4 du code pénitentiaire retraçant les dates de la remise, la consultation et la restitution de l'arrêt de mise en accusation du 22 juillet 2025, et déclarer la demande de mise en liberté irrecevable, l'arrêt attaqué énonce notamment que ces pièces et vérifications n'apparaissent pas indispensables à l'examen de cette demande, le chef de l'établissement de [Localité 2] ayant rédigé un rapport complet reprenant les échanges entre les greffes précités, et que la chambre de l'instruction dispose des éléments nécessaires.

10. Les juges ajoutent que ledit rapport indique notamment que M. [R] et son avocat ont sollicité à plusieurs reprises le greffe pénitentiaire en demandant à consulter, dans le dossier pénal de l'intéressé, l'ensemble des déclarations de demande de mise en liberté, les courriers rédigés par lui à cette fin à l'attention du greffe pénitentiaire et la copie du registre de suivi du greffe relatif aux recours des personnes détenues sur la période du 1er juillet 2025 au 31 juillet suivant.

11. Ils relèvent que, selon ce rapport, il a été répondu au demandeur que les déclarations de demande de mise en liberté étaient transmises à la juridiction compétente et que le registre de suivi, contenant des données personnelles relatives à d'autres personnes, ne pouvait être communiqué, mais que, compte tenu de l'insistance particulière du détenu, une nouvelle vérification du dossier a permis la découverte, le 5 février 2026, d'une demande de mise en liberté de M. [R] datée du 23 juillet 2025, non horodatée et mentionnant son numéro d'écrou de détenu au centre pénitentiaire de [Localité 1].

12. Ils constatent que le rapport précise que cette demande de mise en liberté se trouvait légèrement collée au dos de la dernière page de l'arrêt de la chambre d'instruction du 22 juillet 2025 confirmant l'ordonnance de mise en accusation et que cet arrêt a été notifié le 25 juillet 2025 à l'intéressé qui en a sollicité la consultation.

13. Ils indiquent que, selon le rapport, la consigne était, pour la consultation de l'arrêt de mise en accusation, de prendre la copie placée dans le bureau de la responsable de greffe et de la récupérer avant la fin de la journée et que l'agent pénitentiaire n'a probablement pas pu contrôler chacune des pages de l'arrêt, très volumineux, au dos duquel la demande de mise en liberté a été retrouvée, lorsque ce document a été restitué après sa consultation par l'intéressé.

14. Ils relèvent encore que le rapport, qui indique que, selon le responsable du greffe du centre pénitentiaire de [Localité 1], il n'y avait pas de demande de mise en liberté la veille et le lendemain de la notification de l'ordonnance de mise en accusation, conclut qu'il ne peut être exclu que M. [R] ait intentionnellement ajouté une demande de mise en liberté antidatée.

15. Ils constatent que l'intéressé ne s'est pas inquiété du sort de son courrier du 23 juillet et ne s'est jamais prévalu de cette demande de mise en liberté, autrement que par ses recherches une fois les délais légaux d'examen passés, et qu'il n'allègue ni ne justifie avoir remis cette lettre à un surveillant ou au greffe de l'établissement pénitentiaire de [Localité 1], ni avoir demandé l'enregistrement de cette demande.

16. Ils déduisent du rapport et de l'inaction de M. [R] quant à l'enregistrement de sa demande de mise en liberté une absence de volonté de sa part de déclarer celle-ci au greffier pour qu'il lui en soit donné acte ainsi qu'une absence de dysfonctionnement de l'établissement pénitentiaire.

17. Ils en concluent que, d'une part, l'enregistrement de la demande de mise en liberté le 6 février 2026 n'est pas tardif, d'autre part, cette demande est irrecevable dès lors que le document la formalisant établi par le greffe pénitentiaire n'est pas signé du demandeur et qu'il n'est pas mentionné une impossibilité de signer.

18. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

19. En premier lieu, en l'état de ses constatations souveraines quant au caractère exhaustif du rapport de l'administration pénitentiaire, elle a pu estimer que les pièces et vérifications demandées n'étaient pas nécessaires à l'appréhension de l'exacte situation procédurale de M. [R].

20. En deuxième lieu, d'une part, c'est sans dénaturer les éléments de la procédure qu'elle juge que ceux-ci n'établissent pas que la demande de mise en liberté litigieuse a été déclarée au greffe pénitentiaire avant le 5 février 2026, d'autre part, contrairement à ce qui est soutenu, la chambre de l'instruction n'a pas justifié l'absence de traitement de la demande de mise en liberté dans un bref délai par l'inaction du demandeur mais a tiré argument de celle-ci pour conclure qu'il n'est pas établi un dysfonctionnement du greffe pénitentiaire lors de l'enregistrement de ladite demande.

21. En dernier lieu, la demande de mise en liberté est irrecevable au regard des exigences de l'article 148-7 du code de procédure pénale, dès lors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle que l'intéressé a refusé de signer le document formalisant sa demande établi par le greffe pénitentiaire.

22. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze août deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 août 2026, sous le numéro 26-83.516.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-83.516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.