En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur

Que dit cet article ?

I. - La commission de visite définie au 1° de l'article R. 4221-17 comprend au minimum :

1° Deux représentants de l'autorité compétente mentionnée à l'article R.* 4100-1, dont un assurant la fonction de président ;

2° Le ou les experts signataires du ou des organismes de contrôle de la construction flottante à évaluer, dont les compétences recouvrent l'ensemble des domaines techniques définies à l'article A. 4221-18-1 ;

3° Un membre titulaire d'une qualification pour la conduite des bateaux de commerce, si cette qualification n'est pas détenue par un membre visé au 1° ou au 2° ;

4° Dans le cas d'un bateau traditionnel, tel que défini au chapitre 1 de l'ES-TRIN, un spécialiste de ces bateaux.

II. - Le président de la commission de visite peut, en tant que de besoin, faire appel à des spécialistes pour éclairer la commission de visite dans ses activités. Les spécialistes ne prennent pas part aux délibérations.

Nota de la source

Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 28 octobre 2025 (NOR : TRAT2501468A), jusqu'au 1er juillet 2026, il est possible de déroger au présent article qui prévoit la présence des experts signataires dans la commission de visite.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article A4221-22-1 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.

L’article A4221-22-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.