Article 375-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code civil
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement. Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner, pour une durée maximale d'un an renouvelable, que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié.
Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l'internat ou d'exercer une activité professionnelle.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (40)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 40 qui citent cet article dans leur texte.
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiquesTribunal judiciaire de Marseille · 20/10/2026 · Renvoi à la mise en état
- Demande en partage, ou contestations relatives au partageCour d'appel d'Amiens · 15/09/2026
- Demande d'indemnités ou de salairesCour d'appel de Versailles · 26/06/2025
- exclusionCour de cassation · 12/06/2025 · cassation
- Action déclaratoire de nationalitéTribunal judiciaire de Paris · 28/05/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Décision civ1Cour de cassation · 02/10/2024 · cassation
- exclusionCour de cassation · 02/10/2024 · cassation
- assistance éducative en milieu ouvert renforcée ou intensifiéeCour de cassation · 14/02/2024 · avis
- Décision civ1Cour de cassation · 30/11/2022 · rejet
- fait nouveauCour de cassation · 20/10/2021 · rejet
- Décision civ1Cour de cassation · 13/01/2021 · cassation
- Décision civ1Cour de cassation · 03/12/2020 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article 375-2 du code civil ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Des personnes.
L’article 375-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 375-2 ?
40 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.