exclusion
placement au domicile d'un ou des deux parentsexclusionSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24-18.562
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 268 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 425 F-B
Pourvoi n° X 24-18.562
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X] [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
M. [C] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-18.562 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2024 par la cour d'appel de Besançon (assistance éducative), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à l'association [7], dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à l'aide sociale à l'enfance [Localité 8] (ASE), dont le siège est [Adresse 6],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Z], de la SARL Corlay, avocat de Mme [G], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 juin 2024), un jugement du 1er mars 2021 a prononcé le divorce de Mme [G] et de M. [Z] et fixé la résidence habituelle de leur enfant [L] [Z], né le [Date naissance 3] 2014, chez la mère.
2. Depuis fin 2019, l'enfant était suivi en milieu ouvert par un juge des enfants.
3. Le 28 novembre 2023, celui-ci a ordonné son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance (ASE) jusqu'au 30 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Mme [G] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est contraire aux propres écritures de M. [Z] devant la cour d'appel.
6. Cependant, devant la cour d'appel, M. [Z] demandait, sans en préciser le fondement, que le placement soit ordonné à son domicile ou celui de sa tante.
7. Le moyen, qui n'est pas contraire, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 375, 375-2 et 375-3, 3°, du code civil :
8. Selon le premier de ces textes, lorsqu'un enfant est en danger, le juge des enfants peut être saisi pour ordonner une mesure d'assistance éducative.
9. Selon le deuxième, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel, qui s'entend de son milieu familial naturel.
10. Selon le troisième, si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
11. Il en résulte que lorsqu'il décide de confier le mineur à l'ASE, le juge des enfants ne peut pas ordonner que le placement s'effectue au domicile d'un ou des deux parents.
12. L'arrêt, tout en ordonnant le placement du mineur auprès de l'ASE, dit qu'il prendra la forme d'un placement éducatif à domicile chez la mère.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt ordonnant le placement de [L] [Z] à l'ASE à compter du 30 novembre 2023 jusqu'au 30 novembre 2024, disant que ce placement prendra la forme d'un placement éducatif à domicile chez la mère, et accordant à M. [Z] des droits de visite et d'hébergement un week-end sur deux du samedi matin 10h au dimanche 17h les semaines paires, y compris durant les vacances scolaires selon des modalités pratiques à définir en concertation avec l'institution gardienne, entraîne la cassation du chef de dispositif disant que les allocations familiales auxquelles le mineur ouvre droit seront perçues par Mme [G] qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
15. La cassation des chefs de dispositif susvisés n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt laissant les dépens à la charge du Trésor public justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
17. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que les mesures ordonnées par le juge des enfants le 28 novembre 2023 ont épuisé leurs effets.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des instances issues des appels de M. [Z] contre le jugement du 28 novembre 2023 et l'ordonnance du 29 décembre 2023, l'arrêt rendu le 5 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 375, 375-2 et 375-3, 3°, du code civil.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 24-18.562.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.