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cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 21-25.974
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 892 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 525 F-B
Pourvoi n° S 21-25.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024
Le département des Hauts-de-Seine (ASE), dont le siège est [Adresse 4] représenté par son président en exercice, a formé le pourvoi n° S 21-25.974 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (assistance éducative), dans le litige l'opposant :
1°/ à [N] [Y], domicilié [Adresse 2], représenté par sa mère, Mme [C] [T] [Y],
2°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 2]
4°/ à l'association [5], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte au département des Hauts-de-Seine de son désistement partiel à l'égard de l'association [5].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2021), le 18 février 2021, un juge des enfants a ordonné le placement de [N] [Y] auprès de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine jusqu'au 28 février 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 375, 375-2, 375-3, 3°, et 375-7 du code civil :
4. Selon le premier de ces textes, lorsqu'un enfant est en danger, le juge des enfants peut être saisi pour ordonner une mesure d'assistance éducative.
5. Selon le deuxième, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel, qui s'entend de son milieu familial naturel.
6. Selon le troisième, si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
7. Selon le dernier, le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et le juge des enfants fixe les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents.
8. Il en résulte que lorsqu'il décide de confier le mineur à l'aide sociale à l'enfance, le juge des enfants ne peut pas accorder à l'un ou aux parents un droit d'hébergement à temps complet.
9. L'arrêt, tout en maintenant le placement du mineur auprès de l'aide sociale à l'enfance, accorde à sa mère, le droit d'héberger son fils à temps complet.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Tel que suggéré par le département des Hauts-de-Seine, il est fait application de l'article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire.
12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la mesure contestée ayant épuisé ses effets.
13. La cassation du chef de dispositif qui maintient le placement du mineur auprès de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine et accorde à sa mère un droit d'hébergement de son fils à temps complet, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt mettant les dépens à la charge du Trésor public, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il maintient le placement de [N] [Y] auprès de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine jusqu'au 28 février 2022 et accorde à Mme [Y] un droit d'hébergement de son fils [N] à temps complet, l'arrêt rendu le 10 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 375, 375-2, 375-3, 3°, et 375-7 du code civil.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 21-25.974.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-25.974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.