Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22-13.618
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 896 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 526 F-D
Pourvoi n° H 22-13.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024
Le département des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-13.618 contre l'arrêt rendu le 18 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à [X] [C] [N],
4°/ à [D] [C] [N],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2022), le 22 septembre 2021, un juge des enfants a maintenu, jusqu'au 31 mars 2021, le placement des enfants [X] et [D] [C] [N] auprès de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 375, 375-2, 375-3, 3°, et 375-7 du code civil :
3. Selon le premier de ces textes, lorsqu'un enfant est en danger, le juge des enfants peut être saisi pour ordonner une mesure d'assistance éducative.
4. Selon le deuxième, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel, qui s'entend de son milieu familial naturel.
5. Selon le troisième, lorsque la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
6. Selon le dernier, le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et le juge des enfants fixe les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents.
7. Il en résulte que lorsqu'il décide de confier le mineur à l'aide sociale à l'enfance, le juge des enfants ne peut pas accorder à l'un ou aux parents un droit d'hébergement à temps complet.
8. L'arrêt, tout en maintenant le placement des mineurs auprès de l'aide sociale à l'enfance, accorde à leur père le droit de les héberger à temps complet.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Tel que suggéré par le département des Hauts-de-Seine, il est fait application de l'article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire.
11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la mesure contestée ayant épuisé ses effets.
12. La cassation du chef de dispositif qui maintient le placement des mineurs auprès de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine et accorde au père un droit d'hébergement de ses deux enfants à temps complet, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt mettant les dépens à la charge du Trésor public, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il maintient le placement d'[X] et [D] [C] [N] auprès de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine jusqu'au 31 mars 2022 et accorde à M. [C] un droit d'hébergement de ses enfants à temps complet, l'arrêt rendu le 18 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 375, 375-2, 375-3, 3°, et 375-7 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 22-13.618.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.