Caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.

IDCC 7005CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.
Établissements
789
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856
importés du fonds KALI
Jurisprudence
39
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856 articles importés du fonds KALI.

II. - Classification des emplois

En vigueur · depuis le 05/06/2007

Annexe II : Grille et classification des emplois

1. Postes

Avertissement : la liste des postes figurant ci-après n'est pas exhaustive. En cas de difficulté pour déterminer la position hiérarchique du salarié, il convient de se reporter à la définition générale figurant dans chaque catégorie.

Catégorie I. - Ouvriers et employés

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I. - Grille des salaires

En vigueur · depuis le 12/05/2023

Annexe II : Grille et classification des emplois

1. Salaires minima garantis

(voir textes salaires)

2. Evolution du salarié dans la grille

2. 1. Entretien individuel annuel

Une fois par an, un entretien individuel a lieu entre l'employeur ou son représentant et chaque salarié. Au cours de l'entretien, l'employeur et le salarié abordent le positionnement du salarié dans le poste, les conditions de travail, l'hygiène et la sécurité, la communication avec les autres salariés ainsi que les relations avec la hiérarchie.

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Personnel d'encadrement

En vigueur · depuis le 19/06/1986

Annexe II : Grille et classification des emplois


Définition

On entend par cadre le salarié qui remplit au moins l'une des trois conditions suivantes :

a) Exercer effectivement sous sa responsabilité personnelle des fonctions de commandement ou de direction sur un personnel d'exécution.

Cette condition peut impliquer que le collaborateur :

- n'effectue pas lui-même les travaux d'exécution autrement qu'à titre occasionnel ;

- ait sous ses ordres, ou sous son…

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Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.

1° La classification des emplois fait l'objet de l'annexe II de la présente convention.

2° Tout salarié doit être classé au poste dont la définition correspond au travail réellement effectué, et bénéficier au moins du salaire minimum garanti correspondant à la catégorie, le niveau et l'échelon dont il relève.

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1° Conformément à l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie comporte :

1. Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié.

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Personnel employé, administratif et commercial

En vigueur · depuis le 19/06/1986

Annexe II : Grille et classification des emplois

Employés de bureau d'exécution

Définition

Employé auquel sont confiés divers travaux élémentaires de bureau et de secrétariat n'entraînant généralement qu'un minimum de responsabilités, dont la compréhension ne demande que de simples explications et dont l'exécution ne requiert qu'une courte mise au courant.

Ces travaux, tels que : transcription manuelle ou sur support informatique d'informations, assemblage de notes ou brochures diverses,…

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Personnel ouvrier et technique

En vigueur · depuis le 19/06/1986

Annexe II : Grille et classification des emplois

Ouvriers spécialisés

Définition

Ouvrier qui exécute des travaux élémentaires et des opérations habituelles nécessitant une adaptation ou une mise au courant très sommaire et n'exigeant pas de connaissances particulières.
Description des postes

Manoeuvre, homme de cave occupé à des tâches courantes et à des travaux élémentaires tels que décuvage, râpage du tartre, lavage des cuves et des sols, etc.

Manutentionnaire et ouvrier occupé à des tâches de…

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Agents de maîtrise, techniciens ou assimilés

En vigueur · depuis le 19/06/1986

Annexe II : Grille et classification des emplois


Définition

On entend par agents de maîtrise, techniciens ou assimilés :

- soit les agents ayant d'une façon permanente, sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre, une responsabilité de commandement ou de surveillance du personnel ;

- soit les agents qui, n'exerçant pas de commandement et de surveillance, ont une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale exigée ou de la…

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Annexe

En vigueur · depuis le 12/05/2023

Annexe II : Grille et classification des emplois

Fiche d'entretien individuel fait en double exemplaire :1 pour le salarié et 1 pour l'employeur

Complément à l'entretien individuel pour les salariés pouvant prétendre à l'échelon expert (Salarié ayant plus de 16 années d'ancienneté dans la même catégorie et le même niveau conformément à l'article 2.2 de l'annexe 2)

Nom : ……… Prénom : ………
Nombre d'années de positionnement à l'échelon maîtrisé dans le même niveau et la même catégorie : ..………
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1° Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de retraite est tenu de respecter un préavis fixé à :

– 1 mois lorsque l'ancienneté est de moins de 2 ans ;
– 2 mois lorsque l'ancienneté est d'au moins 2 ans.

Le point de départ du délai-congé se situe à la date où le salarié notifie à l'employeur sa décision.

A condition d'avoir effectivement demandé la liquidation de sa pension de vieillesse, le salarié a droit à une indemnité égale à :

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Le mode de calcul de la rémunération ainsi que les salaires minima sont déterminés selon les dispositions prévues à l'annexe I de la présente convention.

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Le nombre d'années de présence acquis au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée accompli précédemment dans une autre cave coopérative ou union de caves coopératives est pris en compte au moment de l'embauche pour le positionnement du salarié dans l'échelon quel que soit le poste.

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1° Les avantages en nature sont évalués et décomptés selon les forfaits fixés chaque année par arrêté ministériel pour les salariés relevant du régime agricole. Les autres avantages en nature sont évalués selon leur valeur réelle.

Les produits élaborés par la coopérative sont proposés à la vente au personnel selon un tarif préférentiel toutes taxes comprises identique à celui dont bénéficient les associés coopérateurs.

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Il est rappelé que les employeurs, pour l'ensemble des salariés liés par la présente convention, adhèrent :

– au régime de retraite du groupe AGRICA - CAMARCA et AGRICA Retraite Agirc - ou à tout autre organisme agréé dans les conditions prévues par l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et présentant des garanties au moins équivalentes à celles du groupe AGRICA ;
– à une institution de prévoyance visée à l'article L. 727-2 précité.

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1° Le taux des salaires applicables aux jeunes salariés de moins de dix-huit ans par rapport aux salaires des adultes de même qualification professionnelle est fixé à 90 %.

L'abattement de salaire est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche de la coopération vinicole.

2° Toutefois, les salaires des jeunes travailleurs doivent être égaux à ceux des adultes chaque fois qu'il y a égalité de travail et de rendement.

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Après un an de présence effective (12 mois continus), le salarié bénéficie d'une prime dite treizième mois.

Ce treizième mois, versé avec la paie de décembre, est égal au douzième des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours de l'année civile, à l'exclusion des heures supplémentaires et de toutes autres primes, sauf accord d'entreprise.

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1° L'attribution d'une indemnité pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres, fera l'objet d'un accord au sein de la coopérative qui déterminera les postes de travail devant en bénéficier.

2° Pour l'attribution de cette indemnité, il devra être tenu compte des éléments suivants :

– position normale de travail ;

– risque de maladie ;

– travail particulièrement salissant ;

– travail pénible, dangereux ou insalubre,

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Dès que l'augmentation de l'indice des prix à la consommation officiellement homologué par l'INSEE a dépassé de 5 % celui en vigueur au moment du dernier avenant des salaires, la commission paritaire nationale est automatiquement convoquée dans le mois qui suit la publication du bulletin, afin d'étudier une modification des bases de rémunération de l'ensemble du personnel tel qu'il est défini par l'article 18.

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1° Grille des emplois

En vigueur · depuis le 19/06/1986

Annexe II : Grille et classification des emplois

Coefficient (en points) par emploi
Personnel ouvrier et technique :

(1) Conformément à l'article 2 de l'annexe I, ce coefficient passera à 170 points après un an de présence et à 180 points après deux ans.
Ouvriers spécialisés : 160 (1) à 260
Ouvriers qualifiés :

1er échelon : 210 à 320

2er échelon : 240 à 350
Ouvriers hautement qualifiés :

1er échelon : 280 à 400

2er échelon : 310 à 480
Personnel employé,…

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Jurisprudence citant cette convention(39)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 39.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Nîmes · 29/06/2026

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Bourges · 24/04/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 17/10/2025

Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Cour d'appel de Grenoble · 30/09/2025

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Montpellier · 03/09/2025

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Colmar · 15/07/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 14/03/2025

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Bordeaux · 29/01/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Montpellier · 15/01/2025 · annulation

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Montpellier · 15/01/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Nîmes · 04/11/2024

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Nîmes · 15/10/2024

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986. ?

789 établissements déclarent le code IDCC 7005 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986. ?

856 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0