Avenant n° 136 du 29 novembre 2023
En vigueur · depuis le 01/01/2026Avenant n° 136 du 29 novembre 2023
Les parties demandent l'extension du présent avenant.
922 articles importés du fonds KALI.
Avenant n° 136 du 29 novembre 2023
Les parties demandent l'extension du présent avenant.
Avenant n° 136 du 29 novembre 2023
Il est rappelé les éléments suivants :
L'accord du 5 novembre 2019 relatif à la classification des emplois dans la « V Branches » est entré en vigueur le 1er janvier 2020.
La mise en œuvre de cette classification au niveau de l'entreprise se traduit nécessairement par la négociation d'un accord collectif.
Avenant n° 136 du 29 novembre 2023
S'inscrivant dans le prolongement des dispositions prévues à l'article 4 de l'accord du 1er octobre 2019 portant classification des emplois dans la « V branches », les partenaires sociaux ont décidé de compléter cet article pour y introduire une date limite de mise en œuvre des dispositions de l'accord précité dans les entreprises.
Avenant n° 136 du 29 novembre 2023
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Avenant n° 136 du 29 novembre 2023
La classification telle qu'envisagée par les dispositions de l'accord du 5 novembre 2019 précité devra entrer en vigueur de manière effective au niveau des entreprises coopératives au plus tard le 1er janvier 2026.
Avenant n° 135 du 30 janvier 2023
Pour les coopératives « V branches », n'ayant pas encore mis en œuvre la nouvelle grille de classification issue de l'avenant n° 129, la grille est revalorisée à hauteur de 3,8 % sur l'ensemble de la grille par rapport aux montants de la RAG de 2022.
Avenant n° 135 du 30 janvier 2023
Par cet avenant n° 135, les partenaires sociaux de la « V branches » souhaitent reconnaître et mettre en valeur l'engagement quotidien des près de 40 000 salariés qui contribuent quotidiennement et activement à la poursuite de l'activité des coopératives agricoles des métiers du grain et de la nutrition.
Avenant n° 135 du 30 janvier 2023
L'avenant n° 133 du 11 janvier 2022 prévoyait la mise en place d'un « forfait mobilités durables ». Dans le présent avenant n° 135, les parties décident de reconduire l'expérimentation de ce dispositif dans les conditions fixées dans le cadre de l'avenant n° 133. Un bilan sur sa mise en œuvre sera réalisé dans le cadre de la présentation du rapport économique et social de la V branches, en 2024.
Avenant n° 135 du 30 janvier 2023
Les parties signataires rappellent l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement celui d'égalité des rémunérations.
Avenant n° 135 du 30 janvier 2023
Les rémunérations annuelles garanties telles que définies dans l'avenant n° 134 du 14 juin 2022 sont revalorisées par rapport aux montants en vigueur en 2022, à hauteur de 3,8 % sur l'ensemble de la grille.
La grille de rémunération annuelle garantie au titre de 2023 est la suivante :
(En euros.)
Avenant n° 135 du 30 janvier 2023
Les parties demandent l'extension du présent avenant.
Avenant n° 135 du 30 janvier 2023
La situation actuelle est marquée par une très forte incertitude et instabilité. En conséquence, les parties s'engagent à se réunir pour réexaminer la grille de la RAG dans le mois suivant la revalorisation du Smic, le cas échéant.
Accord du 14 juin 2022 relatif au télétravail
Afin de permettre au salarié de réaliser sa mission, l'entreprise lui fournit un ordinateur ainsi qu'un casque audio. Il convient de prévoir des solutions de téléphonie via des applicatifs pour renvoyer la ligne téléphonique.
Accord du 14 juin 2022 relatif au télétravail
Les partenaires sociaux rappellent le rôle primordial du manager dans le maintien du lien social au sein de son équipe en mettant en place des points réguliers. Il est préconisé de favoriser la mise en place de formation à l'exercice de management à distance.
Accord du 14 juin 2022 relatif au télétravail
Une information annuelle sur le nombre de salarié bénéficiant de télétravail est faite auprès du CSE.
Accord du 14 juin 2022 relatif au télétravail
Pour les salariés en forfait jour, il est préconisé de définir de manière concertée, la plage horaire de joignabilité durant laquelle ils peuvent être contactés.
Accord du 14 juin 2022 relatif au télétravail
12.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
12.2. Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être révisé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Accord du 14 juin 2022 relatif au télétravail
Chacune des parties pourra suspendre temporairement le recours au télétravail. Il convient alors d'en prévoir les conditions dans l'accord d'entreprise ou la charte (en indiquant notamment un délai de prévenance et les motifs pouvant le justifier).
Elle peut également être prévue en cas de demande de diminution du nombre de jours de télétravail notamment en cas de période haute d'activité.
Accord du 14 juin 2022 relatif au télétravail
3.1. Celles tenant au salarié
L'entreprise doit déterminer dans l'accord ou la charte, les types de contrats de travail éligibles au télétravail : CDI, CDD, contrat d'apprentissage, temps plein, temps partiel…
Il est possible de prévoir une condition d'ancienneté liée à l'autonomie nécessaire pour maitriser son poste de travail.
Accord du 14 juin 2022 relatif au télétravail
Comme pour tout salarié, les accidents de travail doivent être déclarés dans les mêmes conditions qu'un accident de travail sur site pour être couvert ; il sera soumis au même régime que s'il était arrivé au sein des locaux de l'entreprise (art. L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale).
Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 45.
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Questions fréquentes
3 206 établissements déclarent le code IDCC 7002 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.
922 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.
Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.
Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.
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