Branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017

IDCC 3219CONVENTION COLLECTIVE
Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017
Établissements
495
qui la déclarent
Articles
212
importés du fonds KALI
Jurisprudence
30
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
source de référence

Que dit cette convention ?

212 articles importés du fonds KALI.

Avenant n° 1 du 20 novembre 2024 à l'accord du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif est notifié et déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier ainsi qu'une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion.

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Dispositions communes

En vigueur · depuis le 28/03/2025

Accord du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire

2.1. Conditions et modalités du maintien des garanties de branche en cas de suspension du contrat de travail

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Dispositions communes

En vigueur · depuis le 28/03/2025

Accord du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire

Le régime de branche prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1, I et IV du code de la sécurité sociale et comprend à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.

3.1. Mutualisation des actions de prévention et des prestations d'action sociale

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Avenant n° 1 du 20 novembre 2024 à l'accord du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire

2.1. Le 3.1 de l'article 3 est modifié comme suit :

« 3.1. Mutualisation des actions de prévention et des prestations d'action sociale

Le (ou les) organisme (s) recommandé (s) devront appliquer, sur présentation de dossiers dûment motivés par des situations difficiles auprès de leur commission sociale, des compléments de prestations ou aides individuelles dans les conditions ci-après.

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Avenant n° 1 du 20 novembre 2024 à l'accord du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

À l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent avenant, ce dernier entrera en vigueur le premier jour suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

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Préambule

En vigueur · depuis le 28/03/2025

Avenant n° 1 du 20 novembre 2024 à l'accord du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire

Par un accord collectif du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire, les partenaires sociaux de branche du portage salarial ont mis en place des régimes collectifs et obligatoires de prévoyance et de remboursement des frais de santé, ainsi que des garanties présentant un degré élevé de solidarité.

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Dispositions propres au régime prévoyance

En vigueur · depuis le 28/03/2025

Accord du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire

Les garanties sont définies en annexe pour chacune des catégories de personnel bénéficiaire.


Dispositions propres au régime prévoyance

En vigueur · depuis le 28/03/2025

Accord du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire

Le régime de prévoyance bénéficie obligatoirement à l'ensemble des “ salariés cadres, soit les salariés relevant des articles 2.1 et de 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres et de la catégorie agréée par l'APEC ” et des “ salariés non-cadres, soit les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national inter professionnel relatif à la prévoyance des cadres et de la catégorie agréée par l'APEC ”.

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Avenant n° 14 du 24 février 2025 relatif à la modification de l'article 36 « Stipulations financières » de la convention collective

Les publics et actions éligibles sont
– les salariés en portage salarial ;
– les demandeurs d'emplois souhaitant rejoindre une entreprise de portage qui suivent une action de formation notamment dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle ou collective (POEI ou POEC) ;
– les salariés fonctionnels des entreprises de portage salarial sur le fondement, le cas échéant, d'un accord professionnel conclu conformément aux prévisions de l'avenant n° 15 à la convention collective.

Avenant n° 15 du 24 février 2025 relatif à la modification de l'article 1er « Champ d'application » de la convention collective

Le présent avenant entre en application le premier jour ouvré suivant la date de son dépôt.

Le secrétariat de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation est mandaté pour demander l'extension du présent avenant au ministère en charge du travail.

Le présent avenant est déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris en même temps qu'il est transmis au ministère pour demander son extension.

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Avenant n° 14 du 24 février 2025 relatif à la modification de l'article 36 « Stipulations financières » de la convention collective

L'article 36 est ainsi complété
« Jusqu'à épuisement des sommes versées par les entreprises jusqu'au 31 décembre 2024 au titre de la contribution conventionnelle formation, celle-ci est gérée, au sein de l'opérateur de branche, selon les modalités définies par le 2° de l'accord collectif professionnel du 22 novembre 2022. »

Avenant n° 14 du 24 février 2025 relatif à la modification de l'article 36 « Stipulations financières » de la convention collective

Le présent avenant entre en application le premier jour ouvré suivant la date de son dépôt.

Le secrétariat de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation est mandaté pour demander l'extension du présent avenant au ministère en charge du travail.

Le présent avenant est déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris en même temps qu'il est transmis au ministère pour demander son extension.

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Préambule

En vigueur · depuis le 21/03/2025

Avenant n° 15 du 24 février 2025 relatif à la modification de l'article 1er « Champ d'application » de la convention collective

La convention collective des salariés en portage salarial vise dans son champ d'application mentionné en son article 1er les seuls salariés portés.

Les partenaires sociaux considèrent néanmoins qu'il faut instaurer au bénéfice en particulier des salariés fonctionnels des entreprises de portage salarial qui ne relèvent pas de son champ, des garanties sociales, notamment en matière d'accompagnement de leur parcours professionnel.

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Préambule

En vigueur · depuis le 21/03/2025

Avenant n° 14 du 24 février 2025 relatif à la modification de l'article 36 « Stipulations financières » de la convention collective

L'article 36 de la convention collective des salariés en portage salarial précise les taux, la qualité du gestionnaire et l'un des objectifs d'une contribution supplémentaire conventionnelle à la formation professionnelle dans la branche.

Les partenaires sociaux souhaitent instituer une contribution supplémentaire conventionnelle ayant un autre objet que la formation professionnelle et se substituant à celle instaurée par ledit article 36.

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Avenant n° 15 du 24 février 2025 relatif à la modification de l'article 1er « Champ d'application » de la convention collective

Le dernier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Des accords collectifs professionnels spécifiques, conclus dans un champ plus large que celui de la présente convention collective peuvent permettre l'application de certaines dispositions de la convention collective des salariés en portage salarial aux salariés fonctionnels des entreprises de portage salarial appartenant aux 2d et le cas échéant 3e collège instaurés pour les élections professionnelles.

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Chapitre Ier Définitions

En vigueur · depuis le 21/03/2025

Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017

Le champ d'application de la présente convention collective s'applique aux seuls salariés portés, au sens de l'article L. 1254-2 du code du travail et à l'entreprise qui a pour activité le portage salarial dans les conditions définies par la loi, soumise notamment à une obligation de déclaration préalable et de garantie financière et exerçante sur le territoire français en conformité avec l'article L. 2222-1 du code du travail, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'entreprise de portage salarial dans les limites fixées par l'article L. 1262-4 du code du travail.

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Jurisprudence citant cette convention(30)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 30.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 ?

495 établissements déclarent le code IDCC 3219 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 ?

212 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0