Branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003

IDCC 2322CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003
Établissements
0
qui la déclarent
Articles
119
importés du fonds KALI
Jurisprudence
4
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
source de référence

Que dit cette convention ?

119 articles importés du fonds KALI, tous abrogés.

Cette convention est abrogée : aucun de ses articles n’est plus applicable. Son texte reste consultable pour les situations antérieures, notamment en contentieux.

Annexe V relative à la classification

Non applicable · depuis le 30/04/2003

Annexe V relative à la classification


Les tableaux figurant en annexes 8, 9 et 10 constituent les grilles de classification des emplois.
La grille artistes interprètes et musiciens n'appelle pas de commentaires particuliers.
La grille des emplois techniques est divisée en 4 groupes. Celle des emplois administratifs est divisée en 5 groupes.
Au regard de chaque groupe dans les colonnes « définitions générales » et « définitions complémentaires » sont indiqués les critères de classement des emplois.
Une colonne « niveau de formation », établie par référence aux niveaux de formation de l'éducation nationale, complète le dispositif et détermine ainsi le niveau des connaissances requises pour chaque qualification. II n'implique pas nécessairement la possession des diplômes correspondants, qui peut être remplacée par une expérience jugée équivalente.
Les colonnes suivantes comportent par filière professionnelle des appellations courantes d'emplois. Ce classement des emplois n'est donné qu'à titre d'exemple et n'a donc qu'une valeur indicative.
Pour ce qui concerne les techniciens, les emplois des groupes 1 et 2 relèvent de la catégorie « Employés ». Les emplois du groupe 3 relèvent de la catégorie « Agents de maîtrise ». Les emplois du groupe 4 relèvent de la catégorie « Cadres ».
Pour ce qui concerne le personnel administratif, les emplois des groupes 1, 2 et 3 relèvent de la catégorie « Employés ». Les emplois du groupe 4 relèvent de la catégorie « Agents de maîtrise ». Les emplois du groupe 5 relèvent de la catégorie « Cadres ».

Contenu des annexes

Non applicable · depuis le 30/04/2003

Convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003


La présente convention est obligatoirement accompagnée d'annexes pour chaque catégorie professionnelle. Ces annexes seront établies entre les syndicats d'employeurs et de salariés pour chaque catégorie et devront fixer notamment :
― la détermination, la définition et la classification des emplois ;
― les salaires minima garantis ;
― les conditions d'application du repos hebdomadaire ;
― les modalités relatives
― aux contrats de travail ;
― à la durée du travail ;
― aux congés payés ;
― aux indemnités de diverse nature ;
― à l'apprentissage, s'il y a lieu.

Convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003

Conformément à l'article L. 341-5 du code du travail et sous réserve des traités internationaux, lorsqu'une entreprise non établie en France effectue sur le territoire national une prestation de service, les salariés qu'elle détache temporairement pour l'accomplissement de cette prestation sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises établies en France entrant dans le champ d'application de la présente convention, en matière de :
― sécurité sociale, de régimes complémentaires interprofessionnels relevant du code de la sécurité sociale ;
― rémunération ;
― durée du travail ;
― conditions de travail.
Conformément au décret du 11 juillet 1994, les modalités d'application de l'article L. 341-5 du code du travail sont les suivantes :
1. Les accords collectifs français doivent être respectés.
Les conventions ou accords étendus sont applicables en ce qui concerne les dispositions relatives :
― à l'hygiène et à la sécurité ;
― à la durée du travail ;
― au travail du dimanche ;
― au travail des femmes et des jeunes ;
― au travail de nuit et aux congés payés ;
― aux congés pour événements familiaux ;
― aux jours fériés ;
― aux classifications ;
― à la rémunération, y compris les primes et compléments de salaires ;
― aux remboursements des frais de toute nature ;
― à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident.
2. Les principales dispositions de la mensualisation sont aplicables.
Les salariés étrangers détachés en France bénéficient des dispositions suivantes de la loi sur la mensualisation :
― le paiement mensuel de la rémunération ;
― la rémunération des jours fériés ;
― les congés pour événements personnels ;
― l'indemnisation prévue en cas de maladie ou d'accident.
3. Les dispositions relatives à la rémunération sont applicables.
Rémunération minimale
Les salariés détachés bénéficient des dispositions relatives au SMIC ;
Egalité homme-femme
Le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est applicable.
Mode de paiement du salaire
Le salaire doit être payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire selon les règles de l'article L. 143-1 du code du travail.
Périodicité du paiement
Lorsque la prestation de service effectuée en France est supérieure à 1 mois, le paiement doit avoir lieu tous les mois ou en l'absence de convention ou d'accord de mensualisation toutes les quinzaines comme prévu à l'article L. 143-2 du code du travail.
Remise d'un bulletin de paie
Lorsque le détachement est supérieur à 1 mois, l'employeur est tenu d'établir un bulletin de paie.
4. Les dispositions relatives à la durée du travail sont applicables.
Toutes les dispositions relatives à la durée du travail sont applicables sauf les dispositions organisant la mise en place par accord collectif d'un horaire annualisé ou la modulation d'horaire.
5. Les dispositions relatives aux repos et aux congés sont applicables.
Les dispositions légales et réglementaires régissant le repos hebdomadaire, les jours fériés, les congés annuels, le congé de maternité et les différents congés non rémunérés doivent être observées.
6. Les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité sont applicables.
Toutes les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité sont applicables à l'exception de la législation concernant les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Pour satisfaire aux obligations de surveillance médicale, le prestataire de services doit adhérer, pour la durée d'exécution de la prestation et quels que soient le nombre et le statut de ses salariés, au service médical interentreprises de son choix territorialement compétent.
7. Les différentes déclarations à respecter.
L'entreprise étrangère qui détache des salariés en France doit adresser, avant le début de la prestation, à l'inspecteur du travail une déclaration mentionnant les éléments suivants :
― le nom ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'identité du représentant légal en France pour la durée de la prestation ;
― l'adresse du ou des lieux où doit s'effectuer la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible, la nature de l'activité exercée, l'utilisation de matériel ou de procédés dangereux ;
― les nom, prénoms, date de naissance, sexe et nationalité des salariés détachés, ainsi que la date de conclusion de leur contrat de travail.
L'inspecteur du travail compétent est celui du lieu où s'effectue la prestation ou du premier lieu de l'activité si la même prestation doit se poursuivre dans d'autres lieux.
La déclaration est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie.
Cette déclaration se substitue à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail.
Un document précisant les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos doit être également transmis à l'inspecteur du travail.
Lorsqu'un salarié détaché non affilié au régime de protection sociale nationale est victime d'un accident, l'employeur doit le déclarer à l'inspecteur du travail du lieu de l'accident, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les 48 heures, non compris les dimanches et les jours fériés.
8. Les dispositions francaises inapplicables.
Il s'agit :
― des dispositions du droit du travail dont le respect n'est pas obligatoire ;
― des dispositions relatives à la protection sociale.
a) Dispositions du droit du travail dont le respect n'est pas obligatoire :
Ce sont les dispositions françaises relatives à la conclusion et à la rupture du contrat de travail, les dispositions concernant les institutions représentatives du personnel ou encore les dispositions régissant la formation professionnelle.
b) Dispositions relatives à la protection sociale :
Le décret du 11 juillet 1994 ne comprend pas les mesures réglementaires nécessaires à l'application des règles de protection sociale. Les textes en vigueur restent applicables.
9. Artistes et techniciens du spectacle.
Le décret du 4 septembre 1994 modifiant le décret du 11 juillet 1994 assujettit les artistes et techniciens du spectacle temporairement détachés en France par une entreprise établie à l'étranger au régime de congés payés de cette profession institué par le code du travail.
Les entreprises établies dans un pays de l'espace économique européen ne seront pas assujetties à ces dispositions si elles justifient que leurs salariés bénéficient de leurs droits à congés payés pour la période de détachement dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française.

Protocole de négociation

Non applicable · depuis le 30/04/2003

Convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003


Les soussignés ci-après dénommés le « collège employeurs » et ci-après dénommés le « collège salariés ».
Après avoir préalablement rappelé ce qui suit
L'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, en substituant à la licence par genre de spectacles la licence par référence aux métiers du spectacle vivant (producteurs-diffuseurs et exploitants de salles), a eu pour effet de rapprocher les différentes composantes du secteur du spectacle vivant privé désireuses de mettre en place une convention collective commune basée sur les métiers et non plus sur telle ou telle activité du spectacle vivant (théâtre, musique, variétés, danse, tournées, etc.) alors que ces activités représentent bien en tant que telles une activité économique à part entière.
Par ailleurs, il a semblé nécessaire aux signataires des présentes de rendre plus transparents, plus cohérents et moins complexes les textes des accords existants afin qu'ils soient plus facilement applicables et donc appliqués au plus grand nombre, tant au niveau des entreprises qu'au niveau des salariés.
Ont convenu de ce qui suit
Les signataires des présentes conviennent de négocier une convention collective unique du secteur privé du spectacle vivant dont le champ d'application serait le suivant :
La présente convention et ses annexes règlent sur le territoire national (France métropolitaine et DOM) les rapports, les conditions de travail et de salaire, ainsi que les questions qui en découlent, entre, d'une part, le personnel artistique, technique, administratif et d'accueil, et, d'autre part, les entreprises commerciales ou associatives du secteur privé du spectacle vivant titulaires d'une ou plusieurs des licences visées à l'article 2 de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles se livrant en tout ou partie à des activités :
― d'exploitant de lieux de spectacles vivants aménagés pour les représentations publiques ;
― et/ou de producteurs de spectacles vivants ou d'entrepreneurs de tournées ;
― et/ou de diffuseurs de spectacles vivants,
telles que définies par la loi susvisée,
ainsi que les entreprises de prestations techniques de services exerçant leur activité dans les domaines du spectacle vivant et du spectacle vivant dans l'événementiel.
Les entreprises du secteur privé du spectacle vivant sont des entreprises de droit privé :
― dont aucun membre de direction n'est nommé par l'Etat et/ou les collectivités territoriales et qui ne possèdent pas dans leurs instances dirigeantes des membres de droit représentant l'Etat et/ou les collectivités territoriales ;
― dont l'équilibre du budget annuel de fonctionnement affecté à la production et à la diffusion de spectacles vivants effectués dans un cadre professionnel est produit par plus de 50 % de fonds privés, les sommes allouées par les fonds de soutien et les sociétés civiles n'étant pas considérées comme étant des fonds publics.
Sont exclues de ce champ d'application les structures de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social, dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air.
Sont également exclus de la présente convention les cirques, les discothèques, les bals, les casinos et les parcs de loisirs.
Entrent notamment dans ce champ d'application les entreprises répondant aux critères ci-dessus définis dont les activités sont répertoriées à la nomenclature NAF :
― n° 923 A ;
― n° 923 B ;
― n° 923 D ;
― n° 923 K.
Pour ce qui concerne le contenu de la convention unique, celui-ci s'articulera en deux blocs :
Le premier bloc définira les clauses générales communes à l'ensemble du secteur privé du spectacle vivant. Ce bloc, appelé « chapeau commun », comprendra :
― les dispositions générales : champ d'application, conditions de dénonciation et de révision de la convention, les modalités de fonctionnement de la Commission nationale de conciliation et d'interprétation de la convention, etc. ;
― les dispositions relatives au droit syndical d'entreprise et de branche ;
― les dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel d'entreprise et de branche (délégués du personnel, comité d'entreprise, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
― les dispositions relatives à l'emploi et au travail ;
― les dispositions relatives à la durée du travail ;
― les dispositions traitant des congés ;
― les dispositions relatives à la formation professionnelle ;
― les dispositions relatives à la couverture sociale des salariés : retraite, prévoyance, médecine du travail, etc.
Dans toute la mesure du possible, ce « chapeau commun » constituera une synthèse des clauses qui figurent dans les conventions étendues (théâtres privés et tournées) ou dans celles en discussion, en renégociation ou en cours d'extension.
Le second bloc sera consacré aux annexes négociées par chaque secteur du spectacle vivant, qui devront fixer la détermination, la définition et la classification des emplois, les salaires minima garantis ainsi que toutes modalités spécifiques relatives à l'organisation du travail.
L'élaboration de cette convention commune comprendra trois phases qui se dérouleront de manière suivante :
― une première phase qui regroupera l'ensemble des signataires des présentes négociant le premier bloc ;
― une deuxième phase qui concernera la négociation des annexes durant laquelle chaque secteur concerné continuera à négocier ses propres particularités.
Ces deux premières phases se dérouleront concomitamment ;
― la troisième phase regroupera l'ensemble des signataires qui devra assurer la synthèse globale du texte : chapeau commun et annexes.
Lorsque ces trois phases auront été réalisées et validées par tous, une extension de la convention unique sera alors demandée par les signataires, la demande d'extension spécifiant que ce nouveau texte remplace et annule les textes précédemment étendus.
En tout état de cause, il est expressément convenu que la perspective de la mise en place d'une convention unique dans le secteur privé du spectacle vivant ne saurait en aucun cas empêcher ou mettre un frein aux négociations en cours et l'extension des textes de se faire. Les processus conventionnels en cours doivent donc se poursuivre.
Enfin, la négociation d'une convention unique ne doit pas porter atteinte aux droits acquis des salariés bénéficiaires des conventions étendues.

Jurisprudence citant cette convention(4)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003 ?

0 établissements déclarent le code IDCC 2322 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003 ?

119 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0