Personnel sédentaire des entreprises de navigation du 20 février 1951. Etendue par arrêté du 9 décembre 1983 JONC 4 janv

IDCC 0023CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 20 février 1951. Etendue par arrêté du 9 décembre 1983 JONC 4 janvier 1984. (1)
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110 articles importés du fonds KALI.

Accord du 20 février 1951 annexe : conditions de rémunération

Le présent accord sera annexé à la convention collective nationale.

Les dispositions de l'article 48 de la convention collective nationale concernant le préavis de dénonciation ne sont pas applicables au présent accord.

Avenant n° 3 du 18 janvier 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2008

Article unique

L'annexe au protocole d'accord du 21 novembre 2005 relatif aux rémunérations minimales du personnel sédentaire des entreprises de navigation, annexé à la convention collective nationale du 20 février 1951 , est remplacée, à compter du 1er janvier 2008, par l'annexe au présent avenant.

Annexe

En vigueur · depuis le 01/01/2008

Avenant n° 3 du 18 janvier 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2008

ANNEXE
Rémunérations minimales au 1er janvier 2008


Catégorie

Niveau

Salaire mensuel


I-A moins de 6 mois

1 303,00


I-B plus de 6 mois

1 346,00

Employés

II

1 384,73


III

1 448,16


IV

1 532,75

Agents de maîtrise

V

1 670,13


VI

1 850,00


VII

2 219,80

Cadres

VIII

2 663,80


IX

3 171,17

Arrêté portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre (n° 23) JORF 28 juillet 2007.


Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre du 20 février 1951, tel qu'il résulte de l'avenant n° 11 du 19 février 1997, les dispositions de l'accord du 21 novembre 2005 relatif au travail de nuit, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le premier alinéa de…

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Arrêté portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre (n° 23) JORF 25 février 2007.


Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre du 20 février 1951, tel qu'il résulte de l'avenant n° 11 du 19 février 1997, les dispositions de l'avenant n° 1 du 2 mai 2006 (barème annexé) à l'accord du 21 novembre 2005 relatif aux rémunérations minimales conclu dans le cadre de la convention…

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Arrêté portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre (n° 23) JORF 10 février 2007.


Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre du 20 février 1951, tel qu'il résulte de l'avenant n° 11 du 19 février 1997, les dispositions de l'accord du 21 novembre 2005 relatif aux rémunérations minimales (barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Cet accord…

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Annexe

En vigueur · depuis le 02/05/2006

Avenant n° 1 du 2 mai 2006 relatif aux rémunérations minimales

ANNEXE

Catégorie

Niveau

Salaire mensuel


I-A moins de 6 mois

1 244,40


I-B plus de 6 mois

1 285,20

Employés

II

1 336,20


III

1 397,40


IV

1 479,00

Agents de maîtrise

V

1 611,60


VI

1 785,00


VII

2 142,00

Cadres

VIII

2 570,40


IX

3 060,00




Avenant n° 1 du 2 mai 2006 relatif aux rémunérations minimales

L'annexe au protocole d'accord du 21 novembre 2005 relatif aux rémunérations minimales du personnel sédentaire des entreprises de navigation, annexé à la convention collective nationale du 20 février 1951, est remplacée, à compter du 1er mai 2006, par l'annexe au présent avenant.

Accord du 21 novembre 2005 relatif aux rémunérations minimales

Le barème figurant en annexe du présent accord fixe, au 1er octobre 2005, pour un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures, les salaires minima mensuels des employés, agents de maîtrise et cadres, selon le niveau où se trouve l'emploi occupé par le salarié et déterminé dans les conditions prévues par l'accord relatif à la classification des emplois du 19 février 1977 (art. 3 et 4 de la convention collective).

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Accord du 21 novembre 2005 relatif aux rémunérations minimales

Le présent accord est annexé à la convention collective nationale du 20 février 1951. Il a un caractère impératif et il ne peut être dérogé par accord d'entreprise aux conditions qu'il prévoit dans un sens moins favorable aux salariés.

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension, conformément aux dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail.


Annexe

En vigueur · depuis le 21/11/2005

Accord du 21 novembre 2005 relatif aux rémunérations minimales

(En euros)

Catégorie

Niveau

Salaire mensuel



Employés


I-A moins de 6 mois

1 220

I-B plus de 6 mois

1 260

II

1 310

III

1 370


Agents de maîtrise


IV

1 450

V

1 580

VI

1 750


Cadres


VII

2 100

VIII

2 520

IX

3 000


Accord du 21 novembre 2005 relatif aux rémunérations minimales

Les parties signataires conviennent que lors de la négociation annuelle de branche obligatoire prévue à l'article L. 132-12 du code du travail, en vue de l'éventuelle révision du barème figurant en annexe, seront notamment considérées l'évolution de l'indice national des prix à la consommation et du SMIC, en particulier en ce qui concerne le niveau I.


Accord du 21 novembre 2005 relatif aux rémunérations minimales

Lorsqu'un emploi de la catégorie " Employés " ou " Agents de maîtrise " (niveaux I à VI) exige la pratique courante et régulière d'une ou de plusieurs langue(s), autre(s) que l'anglais, le salarié occupant cet emploi perçoit, en complément de sa rémunération, une prime de langue égale, par langue utilisée, à 7 % du salaire du niveau III du barème annexé au présent accord.


Arrêté portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre JORF 13 mars 2001.


Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre du 20 février 1951, tel qu'il résulte du onzième avenant du 19 février 1997, les dispositions de :

- l'accord du 19 février 1997 relatif à la classification des emplois (deux annexes) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à…

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Accord du 19 février 1997 relatif à la classification

Il est créé une commission nationale des classifications.

Cette commission connaît, après tentative de règlement au sein de l'entreprise, les cas de désaccord persistant entre l'employeur et le salarié sur le niveau attribué à l'emploi occupé par ce dernier. Elle est saisie par l'une ou l'autre des parties.

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Accord du 19 février 1997 relatif à la classification

Le barème annexe à l'accord du 20 février 1951 modifié concernant les conditions de rémunération, annexé à la convention collective du 20 février 1951, indique la rémunération mensuelle minima applicable à chacun des 9 niveaux de l'article 3 du présent accord.



(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 2 mars 2001, art. 1er ).

Accord du 19 février 1997 relatif à la classification

Chaque salarié recevra notification écrite du coefficient de l'emploi qu'il occupe. L'emploi peut faire l'objet d'une nouvelle évaluation à la demande motivée du salarié auprès de la direction de l'entreprise.

Accord du 19 février 1997 relatif à la classification

La mise en œuvre dans les entreprises de la classification telle que prévue par le présent accord ne peut avoir pour résultat une diminution du montant global de la rémunération antérieurement perçue par le salarié, ni un déclassement catégoriel.

Jurisprudence citant cette convention(4)

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Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Personnel sédentaire des entreprises de navigation du 20 février 1951. Etendue par arrêté du 9 décembre 1983 JONC 4 janv ?

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Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0