Personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre

IDCC 2174CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
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233 articles importés du fonds KALI.

Annexe II : Employés et agents de maîtrise Convention collective nationale du 5 septembre 2000


La présente convention collective et cette annexe regroupent ci-après l'ensemble des employés et agents de maîtrise selon un classement hiérarchique qui tient compte à la fois des connaissances générales et professionnelles ainsi que de la qualification exigée, des aptitudes physiques requises, des sujétions de l'emploi, du rendement obtenu et de la responsabilité.

L'application de cette nouvelle classification conduit à une remise en ordre des classements actuels et introduit…

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Annexe

Non applicable · depuis le 01/01/2014

Accord du 12 janvier 2015 relatif aux rémunérations annuelles minimales au 1er janvier 2014

Barème des rémunérations minimales annuelles toutes primes incluses, à l'exclusion des primes rémunérant les sujétions particulières du travail (nuit, heures supplémentaires, compensations particulières liées à l'organisation du temps de travail) et des primes à caractère annuel (intéressement, 13e mois, objectifs...)

Flotte exploitée en relèves

Application à compter du 1er janvier 2014

(En euros.)

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Annexe

Non applicable · depuis le 01/01/2017

Accord du 13 décembre 2017 relatif aux rémunérations minimales au 1er janvier 2017

Annexe

Flotte exploitée en relève

Rémunération minimale annuelle toutes primes incluses, à l'exclusion des primes rémunérant les sujétions particulières du travail (nuit, heures supplémentaires, compensations particulières liées à l'organisation du temps de travail), et des primes à caractère annuel (intéressement, 13e mois, objectifs…)

Application à compter du 1er janvier 2017

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Annexe

Non applicable · depuis le 01/01/2016

Accord du 5 décembre 2016 relatif aux rémunérations minimales au 1er janvier 2016

Annexe
Flotte exploitée en relève (navigants)

Rémunération minimale annuelle toutes primes incluses, à l'exclusion des primes rémunérant les sujétions particulières du travail (nuit, heures supplémentaires, compensations particulières liées à l'organisation du temps de travail), et des primes à caractère annuel (intéressement, 13e mois, objectifs…).

Application à compter du 1er janvier 2016

(En euros.)

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Accord du 12 janvier 2015 relatif aux rémunérations annuelles minimales au 1er janvier 2014


Après avoir procédé à l'examen de la situation économique dans la branche professionnelle, les partenaires sociaux ont convenu :
– que la nouvelle classification et les nouveaux barèmes de rémunération pour les catégories navigants flotte en relèves et navigants flotte classique seront en vigueur à compter du 1er janvier 2014 ;
– que ces dispositions ne remettent pas en cause les dispositions plus favorables négociées au niveau de l'entreprise ;
– que les partenaires sociaux réexamineront avant fin 2017 les dispositions au regard des conditions d'ancienneté au-delà de 15 ans ;
– que les barèmes de rémunérations annuelles minimales garanties applicables à compter du 1er janvier 2014 pour les catégories de personnels sédentaires seront revalorisés de :
– 1,5 % pour les coefficients 76 à 86, ouvriers et employés ;
– 0,4 % pour les autres coefficients et autres grades ;
– de poursuivre au premier semestre 2015 l'examen et la révision des classifications des emplois du secteur, ainsi que des grilles de rémunérations y afférentes, pour les personnels sédentaires.

Avantages acquis

Non applicable · depuis le 05/09/2000

Annexe II : Employés et agents de maîtrise Convention collective nationale du 5 septembre 2000


Les salaires réels étant librement fixés dans le cadre du contrat de travail conclu entre l'employeur et le salarié, mais devant être au total au moins égal aux salaires minimaux de l'échelon considéré, la mise en application de la présente classification ne peut en aucun cas servir de prétexte à une diminution de la rémunération perçue ou de l'un quelconque de ses éléments.

Si le salaire réellement perçu est au total, pour l'ensemble de ses éléments, supérieur au minimum…

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Modifications au contrat de travail

Non applicable · depuis le 05/09/2000

Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)

15.10. Modification d'un élément essentiel du contrat

15.11. Modification d'origine économique

Lorsque l'employeur, pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une transformation d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, envisage une modification substantielle du contrat de travail, il doit en informer le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

La lettre de…

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Accord du 6 septembre 2011 relatif à la formation professionnelle et au FPSPP

Les actions engagées au titre des actions de formation professionnelle s'adressent en priorité :

Pour le personnel navigant

- aux hommes de pont, matelots " légers " ou sans qualification en rapport avec les métiers de la navigation fluviale désireux d'accéder à une qualification obligatoire de matelot ou de timonier ;

- aux matelots salariés non munis des titres ou qualifications nécessaires pour la conduite des unités et disposant des capacités requises ;

- aux salariés titulaires d'un certificat de capacité désireux d'accéder au pilotage d'unités de capacité supérieure ou de spécialisation différente ;

- aux demandeurs d'emploi âgés de plus de 25 ans, candidats aux emplois correspondants dans les entreprises de transport fluvial.

Pour le personnel sédentaire

- aux personnels salariés ouvriers, employés et agents de maîtrise dont le niveau de classification reste inférieur au coefficient 110.

Avenant n° 1 du 15 novembre 2013 à l'accord du 6 septembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie


L'article 24 est modifié comme suit
« Les actions engagées au titre des actions de formation professionnelle s'adressent en priorité :
Pour le personnel navigant
– aux hommes de pont, matelots “ légers ” ou sans qualification en rapport avec les métiers de la navigation fluviale désireux d'accéder à une qualification obligatoire de matelot ou de timonier ;
– aux matelots salariés non munis des titres ou qualifications nécessaires pour la conduite des unités et disposant des capacités requises ;
– aux salariés titulaires d'un certificat de capacité désireux d'accéder au pilotage d'unités de capacité supérieure ou de spécialisation différente ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de plus de 25 ans, candidats aux emplois correspondants dans les entreprises de transport fluvial.
Pour le personnel sédentaire
– aux personnels salariés ouvriers, employés et agents de maîtrise dont le niveau de classification reste inférieur au coefficient 110. »

Définition et classement des postes du personnel ouvrier

Non applicable · depuis le 05/09/2000

Annexe III : Ouvriers Convention collective nationale du 5 septembre 2000


Les salariés classés ouvriers sont regroupés en 5 niveaux ; chaque niveau étant subdivisé en 3 échelons et chaque échelon étant affecté d'un coefficient.

Les définitions de niveaux découlent d'une conception identique reposant sur 5 critères (autonomie, responsabilité, type d'activité, connaissances requises, autorité hiérarchique).

Les connaissances requises pour chaque niveau sont précisées par une référence à un niveau de formation retenu par les textes légaux…

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Egalité de traitement

Non applicable · depuis le 05/09/2000

Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)


L'employeur s'engage à respecter les dispositions relatives à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes et s'interdit en conséquence de prendre des décisions concernant la rémunération, en considération du sexe, de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou l'appartenance syndicale.

En particulier, l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur…

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Définition des fonctions repères cadres

Non applicable · depuis le 05/09/2000

Annexe I : Cadres Convention collective nationale du 5 septembre 2000


9.10. Dispositions générales

La diversité constatée dans la structure et l'importance des entreprises, ainsi que la nature même des fonctions occupées par les cadres, ne permet pas d'établir un barème comportant une énumération complète des fonctions.

Le développement normal d'une carrière de cadre, qui fait progressivement appel à la valeur professionnelle et qui accroît parallèlement l'importance des services rendus, doit entraîner une variation correspondant…

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Embauchage définitif

Non applicable · depuis le 05/09/2000

Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)


L'embauche définitive est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Dès sa survenance, l'embauche fait l'objet d'un contrat d'engagement en double exemplaire signé par l'employeur et par le salarié précisant :

- la nature de l'emploi, le lieu de travail et la zone d'activité professionnelle éventuelle ;

- la classification professionnelle, l'indice de fonction, le montant des appointements ainsi que…

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Rémunérations minimales garanties

Non applicable · depuis le 05/09/2000

Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)


18.10. Les rémunérations minimales garanties aux salariés ayant une aptitude et une activité normale sont fixées pour une année pleine conformément aux barèmes de classification prévus aux articles 10 des annexes I, II et III de la présente convention. Elles ne peuvent être inférieures au produit de l'indice correspondant à la position dans laquelle ils sont classés par la valeur du point en vigueur.

Cette rémunération annuelle minimale garantie, variable selon l'ancienneté dans…

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Définition des fonctions repères cadres

Non applicable · depuis le 01/01/1979

ANNEXE I relative aux cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 décembre 1978

9.10. Dispositions générales.

La diversité constatée dans la structure et l'importance des entreprises, ainsi que la nature même des fonctions occupées par les cadres, ne permet pas d'établir un barème comportant une énumération complète des fonctions.

Le développement normal d'une carrière de cadre, qui fait progressivement appel à la valeur professionnelle et qui accroît parallèlement l'importance des services rendus, doit entraîner une variation correspondante de la…

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Jurisprudence citant cette convention(10)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre ?

0 établissements déclarent le code IDCC 2174 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre ?

233 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0