Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Etendue par arrêté du 7 octobre 1997 J

IDCC 1978CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Etendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.
Établissements
9 048
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Articles
1 379
importés du fonds KALI
Jurisprudence
70
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1 379 articles importés du fonds KALI.

Avenant n° 4 du 16 octobre 2023 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles

Les salariés titulaires
– d'un CQP agent animalier gardien d'animaux sont classés au niveau I « Personnels sans qualification professionnelle » de la grille de classification des emplois définie à l'article 7 de l'accord national relatif aux classifications professionnelles du 19 janvier 2018 étendu, à partir du troisième échelon, coefficient 130 ;
– d'une certification moniteur chiens guides d'aveugle sont classés au niveau IV « Personnels hautement qualifiés » de la grille de classification des emplois définie à l'article 7 de l'accord national relatif aux classifications professionnelles du 19 janvier 2018 étendu, à partir du premier échelon, coefficient 410 ;
– d'une certification éducateur chiens guides d'aveugle sont classés au niveau V « Techniciens supérieurs et agents de maîtrise » de la grille de classification des emplois définie à l'article 7 de l'accord national relatif aux classifications professionnelles du 19 janvier 2018 étendu, à partir du premier échelon, coefficient 510.

Accord du 22 novembre 2018 relatif à la classification du CQP animalier-gardien d'animaux

Les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 22 novembre 2018 sont convenus, par le présent accord autonome, de positionner dans la grille de classification des emplois, le CQP agent animalier-gardien d'animaux mis en place par le secteur 3 « Services aux animaux familiers » de la branche.

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Avenant n° 4 du 16 octobre 2023 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles

Les partenaires sociaux de la branche réunis en CMPPNI les 7 et 20 septembre 2023 en vue de procéder, conformément aux dispositions et à la périodicité légales, à l'examen de la nécessité de réviser les classifications en vigueur dans la branche, sont convenus, par la signature du présent avenant, de positionner de nouvelles certifications dans la grille de classifications des emplois prévue par l'accord national du 19 janvier 2018 étendu, afin de ne pas pénaliser les salariés concernés. Il s'agit de reconnaître et de positionner dans la grille de classification actuelle :
– le CQP agent animalier gardien d'animaux ;
– la certification éducateur chiens guides d'aveugle ;
– la certification chiens guides d'aveugle.

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Avenant n° 3 du 14 octobre 2020 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles

Les salariés titulaires d'un
– CQP assistant toiletteur sont classés au niveau I « Personnels sans qualification professionnelle » de la grille de classification des emplois définie à l'article 7 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 19 janvier 2018 étendu, à partir du 3e échelon, coefficient 130 ;
– BM éducateur-comportementaliste canin-félin sont classés au niveau V « Techniciens supérieurs et agents de maîtrise » de la grille de classification des emplois définie à l'article 7 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 19 janvier 2018 étendu, à partir 1er échelon, coefficient 510.

Avenant n° 2 du 11 juillet 2019 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles

Les salariés titulaires d'une certification de musher conducteur de chiens attelés, niveau IV de l'Éducation nationale, sont classés au niveau IV « Personnels hautement qualifiés » de la grille de classifications des emplois définie à l'article 7.2 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 19 janvier 2018 étendu, à partir du premier échelon coefficient 410.

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Accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles

La présente classification repose sur le principe d'une grille unique regroupant l'ensemble des catégories de salariés : personnels administratifs ; personnels d'atelier, de logistique, de vente et de services.

Cette grille se décompose en sept niveaux eux-mêmes subdivisés en trois échelons, chaque échelon étant affecté d'un coefficient.

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Avenant n° 3 du 14 octobre 2020 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles

Les partenaires sociaux réunis en CMPPNI le 29 septembre 2020 sont convenus, des dispositions ci-dessous, en vue de reconnaître :
– le CQP assistant toiletteur ;
– le BM éducateur-comportementaliste canin-félin,
dans la grille de classifications des emplois de la branche et de compléter l'article 7 « Grille de classifications des emplois » de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 19 janvier 2018 étendu.

Accord du 22 novembre 2018 relatif à la classification du CQP animalier-gardien d'animaux

Les salariés titulaires d'un CQP (certificat de qualification professionnelle) agent animalier-gardien d'animaux sont classés au niveau II de la grille de classifications des emplois définie aux articles 2 et 3 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2012 étendu en vigueur (qui seront remplacés par les articles 6 et 7 du nouvel accord national relatif aux classifications professionnelles signé le 19 janvier 2018 en cours d'extension), à partir de l'échelon 1 coefficient 210.

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Avenant n° 5 du 19 octobre 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications


Les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 14 septembre 2016 sont convenus, des dispositions ci-dessous, qui complètent les articles 2 « Grille de classifications des emplois » et 3 « Classification générale des emplois. Définitions » de l'accord national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2009 étendu :

Avenant n° 4 du 14 septembre 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles


Les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 30 juin 2016 sont convenus, en vue de reconnaître :
– le baccalauréat professionnel (bac pro) « Elevage canin et félin » ;
– le baccalauréat professionnel (bac pro) « Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin » ;
– le brevet professionnel (BP) « Option éducateur canin » ;
– le brevet technique des métiers (BTM) « Toiletteur canin et félin »,
des dispositions ci-dessous, qui complètent les articles 2 « Grille de classifications des emplois » et 3 « Classification générale des emplois. – Définitions » de l'accord national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2009 étendu :

Avenant n° 3 du 15 juin 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles


Les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 13 mai 2016 sont convenus, en vue de reconnaître le brevet de technicien supérieur agricole technico-commercial option animaux d'élevage et de compagnie, des dispositions ci-dessous, qui complètent les articles 2 « Grille de classifications des emplois » et 3 « Classification générale des emplois. – Définitions » de l'accord national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2009 étendu :

Avenant n° 2 du 11 juillet 2019 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles

Les partenaires sociaux réunis en CMPPNI le 13 juin 2019 sont convenus des dispositions ci-dessous, en vue de reconnaître :
– la certification de musher conducteur de chiens attelés, niveau IV de l'Éducation nationale ;
– le diplôme d'État jeunesse, éducation populaire et sports (DEJEPS), mention attelages canins, niveau V de l'Éducation nationale.

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Accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles

La présente classification a été élaborée en vue de pouvoir être directement mise en œuvre par l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit son effectif, et d'assurer une cohérence et une harmonisation dans le classement des emplois ainsi que dans le déroulement de carrière des salariés de la branche.

En conséquence, le présent accord ne prévoit pas de dispositions spécifiques en matière de classification des salarié(e)s selon la taille des entreprises.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/05/2019

Accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles

Les partenaires sociaux de la branche, réunis en commission mixte paritaire le 10 janvier 2018, sont convenus d'actualiser et compléter l'accord collectif national de la branche des fleuristes, de vente et des services des animaux familiers relatif aux classifications professionnelles en date du 1er juillet 2009, étendu par arrêté ministériel du 8 mars 2010.

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Avenant n° 3 du 15 juin 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles


Les salariés titulaires d'un brevet de technicien supérieur agricole technico-commercial, option animaux d'élevage et de compagnie, sont classés au niveau V « Techniciens supérieurs et agents de maîtrise » de la grille de classifications des emplois définie aux articles 2 et 3 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2012 étendu, à partir du premier échelon, coefficient 510.
Le brevet de technicien supérieur agricole technico-commercial, option animaux d'élevage et de compagnie, est intégré dans le tableau du niveau de connaissances requis pour le niveau V « Techniciens supérieurs et agents de maîtrise », pour les secteurs « Vente et services des animaux familiers ».

Avenant n° 5 du 19 octobre 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications


Les salariés titulaires d'un CQP « Assistant fleuriste » (Certificat de qualification professionnelle) sont classés au niveau I de la grille de classifications des emplois définie aux articles 2 et 3 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2012 étendu, à partir de l'échelon 3 coefficient 130.

Avenant n° 4 du 14 septembre 2016 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles


Les salariés titulaires d'un
– baccalauréat professionnel (bac pro) « Elevage canin et félin » ;
– baccalauréat professionnel (bac pro) « Conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin » ;
– brevet professionnel (BP) « Option éducateur canin » ;
– brevet technique des métiers (BTM) « Toiletteur canin et félin »,
sont classés au niveau IV « personnels hautement qualifiés » de la grille de classifications des emplois définie aux articles 2 et 3 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2012 étendu, à partir du premier échelon coefficient 410.
Ces quatre diplômes sont intégrés dans le tableau du niveau de connaissances requis pour le niveau IV « personnels hautement qualifiés », pour les secteurs « vente et services des animaux familiers ».

Avenant n° 2 du 4 avril 2013 à l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications

Les salariés titulaires d'un CQP (certificat de qualification professionnelle) « Vendeur en animalerie » sont classés au niveau III « personnels très qualifiés » de la grille de classification des emplois définie à l'article 2 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2009 étendu, à partir du premier échelon coefficient 310, vendeur(euse) très qualifié(e).

Jurisprudence citant cette convention(70)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 70.

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Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Etendue par arrêté du 7 octobre 1997 J ?

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Combien d’articles compte la convention Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Etendue par arrêté du 7 octobre 1997 J ?

1 379 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0