Travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté

IDCC 1794CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
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869
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869 articles importés du fonds KALI.

Titre II : Classification (1)

En vigueur · depuis le 18/07/2007

Avenant n° 9 du 18 juillet 2007 relatif à la formation professionnelle, à la classification et à la rémunération

Les dispositions transitoires et particulières ci-après s'appliquent pour le passage à la nouvelle classification pour les salariés en place à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

11.1 Mise en oeuvre au plan local

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Titre II : Classification (1)

En vigueur · depuis le 18/07/2007

Avenant n° 9 du 18 juillet 2007 relatif à la formation professionnelle, à la classification et à la rémunération

La classification de branche s'applique à l'ensemble des salariés sous contrat de travail.

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Titre II : Classification (1)

En vigueur · depuis le 18/07/2007

Avenant n° 9 du 18 juillet 2007 relatif à la formation professionnelle, à la classification et à la rémunération

La classification professionnelle comprend 8 classes d'emplois, regroupant l'ensemble des emplois exercés par les personnels des entreprises appliquant la présente convention.

Elle est fondée sur la description des activités de chaque emploi, qui sont évaluées sur les 5 critères suivants :
― technicité, résolution de problèmes ;
― impact, contribution ;
― relations ;
― autonomie ;
― formation, expérience.

La définition de chaque critère figure dans le document I joint au présent texte.

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Principes généraux régissant la classification

En vigueur · depuis le 18/07/2007

Annexe IV : Classifications et salaires

La classification professionnelle comprend 8 classes d'emplois, regroupant l'ensemble des emplois exercés par les personnels des entreprises appliquant la présente convention.

Elle est fondée sur la description des activités de chaque emploi, qui sont évaluées sur les 5 critères suivants :

- technicité, résolution de problèmes ;

- impact, contribution ;

- relations ;

- autonomie ;

- formation, expérience.

La définition de chaque critère figure dans le document I joint au présent texte.

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Classifications et salaires

En vigueur · depuis le 24/07/2018

Annexe IV : Classifications et salaires

12.1. L'exercice d'un mandat syndical ou d'élu du personnel ne peut ni favoriser ni pénaliser l'évolution professionnelle des salariés, cette dernière se trouvant régie par les règles de non-discrimination et d'égalité de traitement.

Dans cette perspective, les salariés élus et mandatés bénéficient d'une évolution de salaire comparable à celle des autres salariés de l'entreprise placés dans une situation de travail identique.

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Titre II : Classification (1)

En vigueur · depuis le 18/07/2007

Avenant n° 9 du 18 juillet 2007 relatif à la formation professionnelle, à la classification et à la rémunération

Le classement de chaque emploi s'opère selon une méthode identique, valable pour chaque entreprise et comportant les 3 étapes suivantes :

1re étape : recueil d'informations concernant l'emploi considéré

Deux types d'informations sont pris en compte :

– celles relatives au périmètre professionnel et à la description de l'emploi :
–– définition générale/missions principales et finalités ;
–– activités principales ;
–– relations professionnelles ;
–– conditions particulières d'exercice,

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Titre II : Classification (1)

En vigueur · depuis le 18/07/2007

Avenant n° 9 du 18 juillet 2007 relatif à la formation professionnelle, à la classification et à la rémunération

Le classement des titulaires des emplois est représenté dans chaque entreprise :
― en premier lieu, par la classe qui a été affectée à l'emploi qu'il occupe, soit dans l'ordre croissant de 1 à 8 ;
― en second lieu par l'un des indices de niveau (A, B, C, D), qui exprime la dimension effective de l'emploi tel qu'occupé par le salarié.

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Classifications et salaires

En vigueur · depuis le 18/07/2007

Annexe IV : Classifications et salaires

Le présent texte s'impose aux entreprises appliquant la présente convention, qui ne peuvent y déroger que d'une manière plus favorable aux salariés.

Modalités de première mise en application

En vigueur · depuis le 18/07/2007

Annexe IV : Classifications et salaires

Les dispositions transitoires et particulières ci-après s'appliquent pour le passage à la nouvelle classification pour les salariés en place à la date d'entrée en vigueur du présent accord.


5.1 Mise en oeuvre au plan local

5.1.1. Chaque entreprise met en oeuvre la présente classification de telle sorte que le classement de chaque salarié soit opéré le 31 décembre 2008 au plus tard

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Préambule

En vigueur · depuis le 18/07/2007

Avenant n° 9 du 18 juillet 2007 relatif à la formation professionnelle, à la classification et à la rémunération


L'association d'employeurs et les organisations syndicales nationales ont ouvert une négociation portant sur la formation professionnelle, la classification et la rémunération du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance.
A cette occasion, les parties signataires conviennent qu'au regard d'un contexte démographique marqué par le départ d'un nombre significatif de salariés dans les années qui viennent ― tout en faisant en sorte de contribuer au maintien dans l'emploi des seniors en application de l'accord national interprofessionnel du 9 mars 2006 ― et un marché du travail qui, pour les activités du tertiaire, devient de plus en plus concurrentiel, il y a lieu de faire évoluer le cadre collectif de travail.
Dans cette perspective, elles estiment indispensable la mise en place d'une classification opérationnelle des emplois sur la base d'une méthode établie par la branche, qui permette le positionnement des emplois actuels et futurs, accompagnée de minima de rémunération, et le franchissement d'une nouvelle étape dans le domaine de la formation professionnelle, en recourant à cet égard à l'ensemble des dispositifs issus de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et de ses avenants ainsi que de la loi du 4 mai 2004.
Ainsi, elles conviennent d'établir un cadre général valable pour l'ensemble du personnel, prenant en compte les évolutions intervenues, tant au plan des méthodes de gestion que d'organisation du travail, et prévoyant l'intégration des évolutions à venir par la mise au point de dispositions destinées à :
― créer l'ensemble des conditions qui permettront aux salariés actuellement en fonctions, quel que soit leur âge, par la reconnaissance de leurs acquis de l'expérience et de leurs compétences, de tirer profit des opportunités de parcours professionnels qui se présenteront ;
― attirer et fidéliser les personnels qui viendront à être embauchés en assurant l'apprentissage des métiers spécifiques et en leur proposant des évolutions professionnelles motivantes ;
― donner une nouvelle impulsion à la formation professionnelle, qui constitue un élément stratégique de gestion des ressources humaines au service de la professionnalisation et du développement des compétences et de la performance tant individuelle que collective.
Les parties signataires considèrent que, pour mieux pérenniser le devenir de la branche d'activité et offrir aux salariés qui la composent de réelles perspectives de développement, doit être recherché et préservé en permanence l'équilibre entre la nécessaire harmonisation des conditions de travail assurée par la branche, condition essentielle du maintien d'une identité professionnelle et d'une sécurisation des parcours professionnels de nature à favoriser les mobilités choisies, et l'indispensable diversité devant exister entre chaque groupe de protection sociale.
A cette fin, les parties signataires adoptent les dispositions suivantes :

Titre IV : Dispositions diverses

En vigueur · depuis le 18/07/2007

Avenant n° 9 du 18 juillet 2007 relatif à la formation professionnelle, à la classification et à la rémunération

L'accord sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans les institutions de retraite complémentaire est abrogé.

Le titre Ier du présent accord remplace l'annexe II B à la convention collective nationale du 9 décembre 1993. L'article 22 du présent accord devient l'article 7 de l'annexe II B.

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Classification

En vigueur · depuis le 09/12/1993

Avenant du 9 décembre 1993 relatif aux conditions particulières de travail applicable aux cadres et agents de maîtrise


La classification des cadres et de la maîtrise est définie dans l'annexe IV relative aux classifications.

Champ d'application

En vigueur · depuis le 18/07/2007

Annexe IV : Classifications et salaires

La classification de branche s'applique à l'ensemble des salariés sous contrat de travail.

Progression professionnelle

En vigueur · depuis le 18/07/2007

Annexe IV : Classifications et salaires

La progression professionnelle des salariés s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'ancienneté, de la reconnaissance du périmètre effectif de l'emploi et du développement des performances et des compétences.


8.1. L'ancienneté

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Titre III : Rémunération

En vigueur · depuis le 18/07/2007

Avenant n° 9 du 18 juillet 2007 relatif à la formation professionnelle, à la classification et à la rémunération

La progression professionnelle des salariés s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'ancienneté, de la reconnaissance du périmètre effectif de l'emploi et du développement des performances et des compétences.

14.1. L'ancienneté

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Accord du 17 novembre 2000 relatif au système de classification et à la formation professionnelle


Soucieuses de maintenir au niveau de la branche un cadre conventionnel qui puisse servir en permanence de référence à l'ensemble des institutions de retraite et de prévoyance appliquant la convention collective nationale du 9 décembre 1993, les parties signataires décident qu'il sera procédé au réexamen des textes de ladite convention afin d'en actualiser, si nécessaire, les dispositions en fonction des évolutions législatives, économiques et sociales.

Dans cette optique, les…

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Chapitre XII : Classifications et salaires

En vigueur · depuis le 09/12/1993

Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.


L'annexe IV règle les dispositions relatives aux salaires et détermine la classification du personnel des institutions.

Les dispositions relatives aux salaires échappent, en ce qui concerne la procédure de révision, à l'article 3 de la convention.

Rémunération

En vigueur · depuis le 27/03/2009

Annexe IV : Classifications et salaires

6. 1. Fixation d'une rémunération mensuelle minimale garantie

Pour chaque classe d'emploi et chaque niveau tels que définis dans le présent accord se trouve déterminée une rémunération mensuelle minimale garantie (RMMG).

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Titre Ier : Formation professionnelle

En vigueur · depuis le 18/07/2007

Avenant n° 9 du 18 juillet 2007 relatif à la formation professionnelle, à la classification et à la rémunération

Le centre de formation AGIRC-ARRCO est géré par un comité paritaire composé de représentants désignés en nombre égal, d'une part, par l'association d'employeurs et, d'autre part, par les organisations syndicales signataires de la convention collective nationale du 9 décembre 1993.

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Titre Ier : Formation professionnelle

En vigueur · depuis le 18/07/2007

Avenant n° 9 du 18 juillet 2007 relatif à la formation professionnelle, à la classification et à la rémunération

Les entreprises adhèrent à l'OPCA désigné par la branche pour la partie obligatoirement versée à un OPCA, prévue aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail.

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Jurisprudence citant cette convention(80)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 80.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté ?

444 établissements déclarent le code IDCC 1794 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté ?

869 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0