Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/07706
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 094 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07706 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTY6
[T]
C/
Association [8]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Octobre 2022
RG : F 20/01166
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
[V] [T]
née le 03 Mai 1967 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association [8]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Eugénie LEYNAUD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- [V] CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié d'un contrat à durée déterminée à compter du 16 septembre 2013, Mme [V] [T] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 17 mars 2014 par l'association [7], mutuelle de prévoyance et santé, en qualité de conseillère relation clients.
Le 1er juin 2017, elle a été promue gestionnaire contrats collectifs [6].
Le 13 mai 2019, son contrat a été transféré à l'association [8] .
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des institutions de retraites complémentaires.
Après avoir été convoquée le 17 septembre 2019 à un entretien préalable fixé au 24 septembre suivant, Mme [T] a été licenciée pour motif personnel le 3 octobre 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 22 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 18 octobre 2022, a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté la salariée de ses prétentions et rejeté la demande de l'association [8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 novembre 2022, Mme [T] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2023 par Mme [T] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2023 par l'association [8] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2025 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu que la cour observe en premier lieu que Mme [T] ne maintient pas en cause d'appel la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation qu'elle avait présentée en première instance ;
- Sur le licenciement :
Attendu que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu'en outre, aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
Qu'il en résulte que le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ;
Attendu qu'en l'espèce c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les faits reprochés à Mme [T] dans la lettre de rupture et analysé les pièces fournies par les parties, a justement retenu que les faits d'une part n'étaient pas prescrits, d'autre part étaient établis, enfin justifiaient le licenciement de la salariée ; que la cour ajoute, en réponse aux contestations formulées par Mme [T] sur le caractère probant de la pièce 4 fournie par l'association [8] (mail expédié par Mme [C] [N] à Mme [X] [R], dont la salariée critique l'absence d'entête ), que l'association [8] produit en cause d'appel en pièce 20 l'intégralité de ce courriel ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Mme [T] de la demande indemnitaire présentée à ce titre ;
- Sur l'exécution fautive du contrat de travail et le caractère vexatoire du licenciement :
Attendu que Mme [T] réclame a somme globale de 5 000 euros à ces deux titres mais développe un seul moyen, tiré du caractère vexatoire de son licenciement au motif qu'elle a été injustement accusée de fraude ;
Attendu toutefois que les faits reprochés à Mme [T] ont été retenus comme étant réels ; que le licenciement n'a donc pas de caractère vexatoire ; que Mme [T] est dès lors déboutée de sa demande indemnitaire ;
- Sur la remise des documents de rupture et bulletins de salaire rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, cette demande est rejetée ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que Mme [V] [T] ne maintient pas en cause d'appel la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation présentée en première instance,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne Mme [V] [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 22/07706.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.