Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 21/07986
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 556 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DE DÉSISTEMENT
DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07986 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMNE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09055
APPELANT
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
INTIMÉE
Association ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES VENANT AUX DROITS DU GIE S12M
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [X] est ingénieur-conseil en informatique immatriculé en qualité d'entrepreneur individuel au répertoire Sirene depuis le mois d'avril 2005. A ce titre, il est intervenu au sein du groupement d'intérêt économique (GIE) SI2M en qualité de prestataire de services pour le compte de la société Partek ingénierie avec laquelle il a conclu un contrat d'assistance technique en date du 5 mars 2008.
La société Partek ingénierie a notamment pour activité le recrutement de consultants pour ses clients.
M. [X] a réalisé des prestations au profit du GIE SI2M du 10 mars 2008 au 30 novembre 2017.
Le 29 novembre 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que soit constaté l'existence d'un contrat de travail entre lui et le GIE SI2M.
Par jugement du 15 décembre 2020, notifié le , le conseil de prud'hommes a :
- Débouté M. [X] de sa demande de requalification du contrat de prestation le liant au GIE SI2M par le biais de la société Partek en contrat à durée indéterminée,
- Débouté le GIE SI2M de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [X] au paiement des entiers dépens.
L'association de moyens assurance de personnes (ci-après désignée l'Amap) est venue aux droits du GIE SI2M.
Le 24 septembre 2021, M. [X] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 novembre 2024, M. [X] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence, statuant à nouveau :
- Constater l'existence d'un contrat de travail le liant au GIE SI2M
- Fixer son salaire brut mensuel à 5.923 euros,
- Requalifier le contrat le liant au GIE SI2M en contrat à durée indéterminée,
- Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Dire et juger que le GIE SI2M n'a pas mis en 'uvre la procédure de licenciement,
- Dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité,
- Condamner l'Amap venant aux droits du GIE SI2M à lui payer les sommes suivantes :
* 5.923 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 35.538 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 21.321 euros d'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2015, 2016 et 2017,
* 37.216 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 35.538 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 3.553 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 71.076 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros à titre de dommages-intérêts du non-respect de la procédure de licenciement (à titre subsidiaire),
* 17.769 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois pour la période de 30 novembre 2014 au 30 novembre 2017,
* 4.182 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de 30 novembre 2014 au 30 novembre 2017,
* 740 euros à titre de rappel d'allocation de vacances pour la période de 30 novembre 2014 au 30 novembre 2017,
* 28.749 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période allant du 30 novembre 2014 au 30 novembre 2017,
* 2.874 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires pour la période allant du 30 novembre 2014 au 30 novembre 2017,
* 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens,
avec intérêts de droit au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les sommes de nature indemnitaire,
- Ordonner à l'Amap venant aux droits du GIE SI2M de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, des bulletins de salaire, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi,
- Débouter l'Amap venant aux droits du GIE SI2M de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 octobre 2024, l'Amap demande à la cour de :
- A titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- Fixer le salaire de référence de M. [X] à hauteur de 2.990 euros conformément à la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993,
- Apprécier les demandes indemnitaires de M. [X] dans de biens plus justes proportions en les limitant à la somme de 8.970 euros (salaire de référence x 3) si le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse,
- Apprécier l'ensemble des demandes indemnitaires et salariales conformément au salaire de référence de M. [X] (indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, congés payés, 13ème mois, allocations vacances) ou aux dispositions conventionnelles applicables à la date des faits (rappel de prime d'ancienneté),
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
A titre infiniment subsidiaire,
- Fixer le salaire de référence de M. [X] à hauteur de 4.538 euros conformément à la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993,
- Apprécier les demandes indemnitaires de M. [X] dans de biens plus justes proportions, en les limitant à la somme de 13.614 euros (salaire de référence x 3) si le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- Condamner M. [X] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 13 novembre 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 4 décembre 2024.
A la demande des parties et par arrêt du 13 février 2025, la cour a ordonné une médiation dans la présente affaire.
Par message électronique transmis par RPVA le 16 septembre 2025, M. [X] demande à la cour de :
- Constater la signature d'un protocole d'accord transactionnel opérant désistement d'instance et d'actions réciproques,
- Constater son désistement d'instance et d'action,
- Constater son acceptation au désistement d'instance et d'action de l'association de moyens assurance de personnes,
En conséquence,
- Dire et juger que son désistement d'instance et d'action est parfait,
- Constater l'extinction de l'instance et de l'action,
- Constater en conséquence l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel sous le n° RG 21/07986,
- Dire et juger que lui, d'une part, l'association de moyens assurance de personnes, d'autre part, conservent à leur charge leurs honoraires et frais exposés dans le cadre de l'instance.
Par message électronique transmis par RPVA le 17 septembre 2025, l'association de moyens assurance de personnes demande à la cour de :
- Lui donner acte de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 21/07986,
En conséquence,
- Constater l'extinction de l'instance et de l'action,
- Dire que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens,
- Prononcer le dessaisissement de la cour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
En application de l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater le desistement d'appel, d'instance et d'action de M. [X] et l'acceptation de ce désistement par l'association de moyens assurance de personnes venant aux droits du GIE SI2.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement de M. [S] [X],
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance en appel et le dessaisissement de la cour d'appel,
DIT que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 21/07986.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.