Inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993

IDCC 1679CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
Établissements
528
qui la déclarent
Articles
229
importés du fonds KALI
Jurisprudence
124
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229 articles importés du fonds KALI.

Protocole d'accord du 19 juin 2024 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2024


Par dérogation à l'article 2 de la CCN du 27 juillet 1992, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre du présent accord, à appliquer le barème des RMA fixé par le 1° de l'article 1er ci-dessus aux salariés des sociétés d'assurances travaillant dans les DROM-COM et dont le contrat de travail a été conclu hors de France métropolitaine.

Protocole d'accord du 19 juin 2024 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2024


Conformément à l'article L. 2241-10 du code du travail, modifié par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, dans l'hypothèse où le premier niveau de la rémunération minimale annuelle (RMA) serait inférieur au Smic, les partenaires sociaux se réuniront dans les conditions prévues par la loi.

Annexe

En vigueur · depuis le 01/01/2024

Protocole d'accord du 19 juin 2024 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2024

Annexe
Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2024

(En euros.)


Classes Montants
5 34 860
6 44 490
7 62 060

Protocole d'accord du 19 juin 2024 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2024

1° Dans le cadre de l'article 31, premier tiret, de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2024, conformément au tableau joint au présent accord.

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Protocole d'accord du 19 juin 2024 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2024

Vu les articles 29, 30 et 31, premier tiret, de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992,

Vu les articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail ;

Vu l'article 7 de l'accord mixité-diversité et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les sociétés d'assurances du 2 octobre 2020,

il est convenu ce qui suit :

Protocole d'accord du 19 juin 2024 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2024

1° Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Ce principe est défini à l'article 7.1 de l'accord mixité-diversité et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les sociétés d'assurances du 2 octobre 2020.

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Avenant du 27 juin 2023 relatif à la révision de la période d'essai


Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant, dont l'entrée en vigueur interviendra au 9 septembre 2023.

Période d'essai

En vigueur · depuis le 09/09/2023

Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993

a) Objet et durée

La période d'essai a pour objet de vérifier concrètement, en situation effective d'activité, l'adéquation du salarié et de l'entreprise par rapport à leurs attentes.

Sa durée est au plus de 4 mois, sauf renouvellement dans les conditions ci-après.

Durant la période d'essai, l'entreprise veille à faciliter l'insertion professionnelle du salarié. Un point doit être fait avant la fin de cette période.

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Préambule

En vigueur · depuis le 09/09/2023

Avenant du 27 juin 2023 relatif à la révision de la période d'essai

Les parties signataires s'engagent à réviser l'article 52 relatif aux périodes d'essai de la convention collective du 27 juillet 1992 et ceci afin de se mettre en conformité avec la loi du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.


Avenant du 27 juin 2023 relatif à la révision de la période d'essai

L'article 52 de la convention collective nationale de l'inspection du 27 juillet 1992 est modifié comme suit :

« Article 52
Période d'essai

a) Objet et durée

La période d'essai a pour objet de vérifier concrètement, en situation effective d'activité, l'adéquation du salarié et de l'entreprise par rapport à leurs attentes.

Sa durée est au plus de 4 mois, sauf renouvellement dans les conditions ci-après.

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Protocole d'accord du 19 juin 2023 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2023

1° Dans le cadre de l'article 31, premier tiret, de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2023, conformément au tableau joint au présent accord.

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Protocole d'accord du 19 juin 2023 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2023

1° Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Ce principe est défini à l'article 7.1 de l'accord « Mixité-diversité et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les sociétés d'assurances » du 2 octobre 2020.

Lire l’article en entier

Protocole d'accord du 19 juin 2023 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2023

Vu les articles 29, 30 et 31, premier tiret, de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992,

Vu les articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail,

Vu l'article 7 de l'accord mixité-diversité et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les sociétés d'assurances du 2 octobre 2020,

Il est convenu ce qui suit :

Annexe

En vigueur · depuis le 01/01/2023

Protocole d'accord du 19 juin 2023 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2023

Annexe
Rémunérations minimales annuelles à effet du 1er janvier 2023

(En euros.)


Classes Montants
5 34 100
6 43 830
7 61 140

Protocole d'accord du 19 juin 2023 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2023


Conformément à l'article L. 2241-10 du code du travail, modifié par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, dans l'hypothèse où le premier niveau de la rémunération minimale annuelle (RMA) serait inférieur au Smic, les partenaires sociaux se réuniront dans les conditions prévues par la loi.

Protocole d'accord du 19 juin 2023 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2023


Par dérogation à l'article 2 de la CCN du 27 juillet 1992, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre du présent accord, à appliquer le barème des RMA fixé par le 1° de l'article 1er ci-dessus aux salariés des sociétés d'assurances travaillant dans les DROM – COM et dont le contrat de travail a été conclu hors de France métropolitaine.

Protocole d'accord du 28 juin 2022 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2022

1° Dans le cadre de l'article 31, premier tiret, de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2022, conformément au tableau joint au présent accord.

Lire l’article en entier

Protocole d'accord du 28 juin 2022 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2022

1° Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Ce principe est défini à l'article 7.1 de l'accord Mixité-diversité et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les sociétés d'assurances du 2 octobre 2020.

Lire l’article en entier

Annexe

En vigueur · depuis le 01/01/2022

Protocole d'accord du 28 juin 2022 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2022

Annexe
Rémunérations minimales annuelles

À effet du 1er janvier 2022.

(En euros.)


Classes Montants
5 33 100
6 42 970
7 59 940

Protocole d'accord du 28 juin 2022 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2022


Par dérogation à l'article 2 de la CCN du 27 juillet 1992, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre du présent accord, à appliquer le barème des RMA fixé par le 1° de l'article 1er ci-dessus aux salariés des sociétés d'assurances travaillant dans les DROM-COM et dont le contrat de travail a été conclu hors de France métropolitaine.

Jurisprudence citant cette convention(124)

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

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Décision soc

Cour de cassation · 15/04/2026 · cassation

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993 ?

528 établissements déclarent le code IDCC 1679 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993 ?

229 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0