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En vigueur · depuis le 15/09/1992 Annexe I Classification des fonctions Convention collective nationale du 27 juillet 1992
I. - PRINCIPES
a) La classification des fonctions est constituée de sept classes numérotées de 1 à 7 dans l'ordre croissant des compétences qu'elles requièrent.
Les fonctions de niveau élevé dans des activités ou missions à dominante :
- soit d'encadrement d'autres salariés ;
- soit d'expertise, d'étude ou de conseil dans des domaines techniques, financiers, commerciaux, de gestion, etc.,
sont considérées comme fonctions de…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 15/09/1992 Protocole d'accord sur la "transition" Convention collective nationale du 27 juillet 1992
Pendant toute la période qui s'écoule, dans chaque entreprise, entre la date de signature de la C.C.N. et la date de mise en place effective de la nouvelle classification des fonctions, il n'est apporté aucune modification au dispositif en vigueur concernant les classifications tel qu'il résulte de la convention du 5 juin 1967. Lorsque cette mise en place effective sera achevée, c'est-à-dire au plus tard le 27 juillet 1994 (deux ans après la date de signature), les titres…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 15/09/1992 Protocole de mise en application de la classification Convention collective nationale du 27 juillet 1992
Il est constitué au niveau professionnel une commission composée de trois représentants de chacune des organisations syndicales de personnel signataires de la convention collective et d'un nombre au plus égal de représentants des employeurs.
Cette commission peut être saisie par l'une quelconque des organisations signataires de toute difficulté qui pourrait exister dans une entreprise en raison :
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Entre les organisations soussignées signataires de la convention collective nationale de travail du 27 juillet 1992, il est convenu des dispositions ci-après relatives aux modalités de mise en application de la classification prévue par l'article 28 et l'annexe n° I de cette convention.
En vigueur · depuis le 15/09/1992 Protocole de mise en application de la classification Convention collective nationale du 27 juillet 1992
Les entreprises disposent d'un délai de deux ans à compter de la signature de la convention pour achever la mise en place de la nouvelle classification.
Elles doivent à cet effet observer le processus ci-après relatif tant à la constitution d'une commission d'entreprise qu'au déroulement des opérations de classement.
En vigueur · depuis le 15/09/1992 Protocole de mise en application de la classification Convention collective nationale du 27 juillet 1992
Les représentants de l'inspection sont associés à la mise en oeuvre de la nouvelle classification dans les entreprises. Cette association s'effectue selon l'une ou l'autre des formes ci-après prévues en 2.1 et 2.2. :
2.1. Un accord au sein de l'entreprise entre la direction d'une part, et d'autre part les représentants désignés ou élus tant des organisations d'employés et de cadres que des inspecteurs peut prévoir une augmentation du nombre des membres de…
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La commission d'entreprise est consultée par la direction aux différentes étapes de la mise en oeuvre de la classification. Conformément au déroulement des opérations de classement de la section 2, la consultation porte successivement sur :
- la méthode de recensement et de description des fonctions ;
- l'inventaire de toutes les fonctions existant dans l'entreprise ;
- le projet de grille d'analyse des fonctions y compris la pondération des…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 15/09/1992 Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
1° Toutes les activités professionnelles ou " fonctions " exercées par les salariés relevant de la présente convention font l'objet d'un classement. Ce classement est opéré dans chaque entreprise selon les principes et modalités inscrits dans l'annexe I.
2° Ce classement détermine le montant de la rémunération minimale annuelle (R.M.A.) garantie à chaque salarié.
3° Par fonction, il faut entendre tout ensemble d'activités professionnelles…
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Dans les 6 mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 1er, la commission visée à l'article 14 fait le point de l'application de la nouvelle classification.
Les avis des différentes délégations composant la commission sur les conséquences à en tirer le cas échéant sont exposés par écrit.
En vigueur · depuis le 15/09/1992 Protocole de mise en application de la classification Convention collective nationale du 27 juillet 1992
Après une dernière vérification destinée à s'assurer de son caractère exhaustif et de sa cohérence d'ensemble, l'inventaire des fonctions d'inspection établi par la direction est communiqué à la commission d'entreprise en vue de la consultation prévue à l'article 3.
Une appellation doit être donnée à cette occasion par la direction à chaque fonction inventoriée.
En vigueur · depuis le 15/09/1992 Protocole de mise en application de la classification Convention collective nationale du 27 juillet 1992
Un projet de grille d'analyse des fonctions est ensuite soumis par la direction à la commission d'entreprise.
Cette grille consiste, selon le schéma ci-dessous, à donner une valeur chiffrée à chaque degré des cinq critères de classement, afin de situer l'importance de ces critères et de leurs degrés les uns par rapport aux autres.
Grille d'analyse des fonctions
Degré : 1
Critères
- Autonomie
-Conception…
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Au vu de l'inventaire des fonctions et des explications fournies par la direction sur les raisons qui motivent son projet de grille d'analyse, la commission d'entreprise exprime son avis sur le projet qui lui est soumis. Cet avis qui concerne tant le poids relatif attribué à chaque critère par rapport aux autres que la loi de progression des valeurs, est examiné par la direction avant que celle-ci arrête son choix de grille d'analyse.
En vigueur · depuis le 15/09/1992 Protocole de mise en application de la classification Convention collective nationale du 27 juillet 1992
Chacune des fonctions inventoriée est ensuite analysée à l'aide de la grille retenue, selon des modalités pratiques fixées dans chaque entreprise.
Lorsque l'analyse des tâches ou missions qui composent une même fonction les situe à des degrés différents pour le même critère, le degré retenu sera celui qui correspond aux tâches ou missions dominantes et permanentes assignées à cette fonction.
Le total des cinq valeurs attribuées à chaque fonction analysée constitue la…
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Au vu des résultats de l'analyse des fonctions, la direction consulte la commission d'entreprise sur le positionnement des fonctions d'inspection dans les classes prévues par la convention collective.
Le classement d'ensemble des fonctions est ensuite arrêté par la direction qui le communique à la commission d'entreprise et notifie par écrit à chaque inspecteur le classement attribué à la fonction qu'il exerce personnellement.
Cette notification écrite…
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Chaque inspecteur dispose d'un délai de 30 jours civils à compter de la notification s'il souhaite faire valoir son désaccord sur le classement de sa fonction. Ce recours s'exerce soit directement auprès de la direction, soit par l'intermédiaire des délégués du personnel.
La commission d'entreprise doit être informée de l'existence de chaque recours par les soins de la direction.
La réclamation est étudiée par la direction qui, après avoir recueilli…
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Définition
Ce critère s'apprécie à partir de l'étendue et/ou du niveau des connaissances requises, qualifications et savoir-faire nécessaires à l'exercice de la fonction (métier de l'assurance ou hors assurance), y compris, le cas échéant, la pratique courante d'une ou plusieurs langues étrangères.
Ces connaissances, qualifications et savoir-faire peuvent être acquis soit dans le cadre du système éducatif, soit par des actions de formation continue, soit…
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Définition
1° Ce critère concerne les différents types de situations relationnelles, notamment hiérarchiques et commerciales, impliquées par la fonction.
2° Ces situations s'exercent avec des interlocuteurs :
- de proximités différentes (équipe de travail, entreprise, hors entreprise) ;
- de niveaux différents (collaborateurs, pairs, supérieurs hiérarchiques ou fonctionnels) ;
- de natures différentes (clients, intermédiaires,…
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Définition
L'autonomie est caractérisée par la plus ou moins grande liberté d'action accordée dans l'exercice de la fonction pour en définir les objectifs, les atteindre et en contrôler la réalisation, que ceux-ci soient individuels ou collectifs.
La définition des degrés mesure cette liberté d'action sous ses aspects de fonctionnement (procédures, méthodes, moyens humains et financiers, etc.) et de pilotage (définition et suivi des objectifs).
…
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Définition
Ce critère vise à apprécier l'influence de la fonction sur la marche, les résultats et l'image de l'entreprise, compte tenu de son positionnement au sein de la structure.
La définition des degrés de ce critère prend en compte la portée plus ou moins large et plus ou moins durable des propositions, décisions et actions impliquées par la fonction.
La notion d'entité de travail ci-après utilisée désigne soit un ensemble de personnes, soit…
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La commission est composée d'un nombre égal de représentants de la direction et de l'inspection.
Les représentants des inspecteurs sont désignés par les délégués syndicaux - ou par les délégués du personnel en l'absence de délégués syndicaux - parmi les représentants élus ou désignés (membres titulaires ou suppléants du ou des comités, délégués du personnel titulaires ou suppléants, délégués syndicaux, représentants syndicaux au comité) exerçant eux-mêmes des fonctions…
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