Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988. Eten

IDCC 1513CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988. Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.(1)
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1 310
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1 310 articles importés du fonds KALI.

Avenant du 19 novembre 2024 à l'accord du 10 janvier 2024 relatif aux classifications Agirc-Arrco

Issu de cette décision (circulaire administrative à effet du 1er avril 2007), il est donné accès à l'article 36 au niveau IV-échelon 1 dans les classifications, à l'exclusion du personnel ouvriers.

Dans le tableau figurant en page 2 de l'accord du 10 janvier 2024, il faut lire grille TAM/ employés, à l'exclusion des personnels ouvriers.

Dépôt de l'avenant

En vigueur · depuis le 15/01/2025

Avenant du 19 novembre 2024 à l'accord du 10 janvier 2024 relatif aux classifications Agirc-Arrco

Le présent avenant est adressé aux services de l'APEC dès signature, en complément de l'accord du 10 janvier 2024 qu'il substitue dans sa partie modifiée pour obtenir un agrément identique à celui donné par l'Agirc le 20 février 2007.

Le présent avenant est déposé aux services centraux du ministère chargé du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Accord du 10 janvier 2024 relatif aux classifications Agirc-Arrco

Il est précisément rappelé que l'Agirc a validé par décision du 20 février 2007 (commission administrative applicable à effet du 1er avril 2007) les limites d'accès au régime, à savoir :
– article 4 (cadres) : niveau VI échelon 2 ;
– article 4 bis (assimilés cadres) : niveau VI échelon 2 ;
– article 36 (annexe 1) : niveau IV échelon 1 à l'exclusion des personnels ouvriers.

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Avenant n° 45 du 10 décembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels à compter du 1er janvier 2025

Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes aux organisations professionnelles d'employeurs signataires à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.

Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale et non adhérentes aux organisations professionnelles d'employeurs signataires un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Avenant n° 01 du 19 novembre 2024 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la prévoyance

Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, soit pendant 3 exercices civils, le taux de prise en charge (prestations) des arrêts survenus après le 1er janvier 2025 est fixé à 70 % du salaire brut de référence, moins la prise en charge des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et de tout autre régime de prévoyance, en lieu et place de 68 %. Aucune autre modification n'interviendra dans les cotisations qui restent inchangées (ni sur aucun autre paramètre) durant cette période triennale.

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Avenant n° 45 du 10 décembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels à compter du 1er janvier 2025

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt (dépôt des accords collectifs, 14, avenue Duquesne, 75007 Paris) et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.

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Avenant n° 45 du 10 décembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels à compter du 1er janvier 2025

Concernant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un accord portant sur les salaires minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, qui s'avèrent sans objet au regard du champ de l'accord (art. 2).

En effet, les salaires minima doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

Avenant n° 45 du 10 décembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels à compter du 1er janvier 2025

Les salaires minima conventionnels prévus par le présent accord constituent les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.

À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes aux salariés concernés.

Avenant n° 45 du 10 décembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels à compter du 1er janvier 2025

Le présent accord s'applique au personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des « activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières » dans les conditions prévues par celle-ci et par l'accord du 12 juillet 1989 (métropole et DOM).

Il constitue la quarante-cinquième actualisation de la grille des salaires négociés le 24 mai 1988.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Avenant n° 01 du 19 novembre 2024 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la prévoyance


Les organisations syndicales de salariés ont souhaité que puisse être amélioré le régime incapacité-invalidité qui avait fait l'objet d'adaptation afin de maintenir l'équilibre du régime depuis les années 2015. Ils ont fondé leur demande sur les résultats actuels et le niveau des réserves. De leur côté, les organisations patronales ont adhéré à cette idée, à la condition que le régime de prévoyance reste bénéficiaire. Or, les projections de l'assureur démontrent qu'il y a un risque d'amputation des réserves au-delà de 3 exercices. (1)

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Avenant n° 45 du 10 décembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels à compter du 1er janvier 2025

Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux, représentant des entreprises et des salariés, se sont réunis en CPPNI le 19 novembre et le 10 décembre 2024, afin de négocier sur les salaires minima conventionnels de la branche IDCC 1513.

Le présent accord substitue et remplace l'accord précédent, signé sur le même sujet, à compter du 1er janvier 2025.

Avenant n° 01 du 19 novembre 2024 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la prévoyance


Nota : tous les avenants signés jusqu'en novembre 2024 ont été intégrés dans le chapitre prévoyance pour des facilités d'accès et de compréhension. Les partenaires sociaux adoptent une nouvelle numérotation pour ce chapitre, démarrant à 01 pour éviter toute confusion ou erreur. L'avenant n° 01 négocié depuis avril 2024 est daté du 19 novembre 2024, jour où la CPPNI, par ses acteurs signataires majoritaires, s'engage dans sa mise en œuvre.

Avenant n° 45 du 10 décembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels à compter du 1er janvier 2025

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.

Les partenaires sociaux rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

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Chapitre III.2 Problèmes généraux de l'emploi

En vigueur · depuis le 20/07/2024

Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.

Dans les entreprises ou les établissements de 1 000 salariés et plus ainsi que dans les entreprises appartenant à un groupe de plus de 1 000 salariés au sens où le définissent les articles L. 2331-1 et L. 2341-4 du code du travail, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement conformément aux dispositions des articles L. 1233-71 et suivants du code du travail.

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Avenant du 10 janvier 2024 relatif à la révision du chapitre X « Inventions » de la convention collective

« Article 10
Règles communes

Ne sont visées dans le présent chapitre que les inventions brevetables vis-à-vis des salariés. Lorsque le salarié est l'auteur d'une invention, cette situation est régie par les articles L. 611-7 et suivants, R. 611-1 et suivants du code de la propriété industrielle, auxquels il est fait référence explicitement pour leur application.

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Chapitre III.2 Problèmes généraux de l'emploi

En vigueur · depuis le 20/07/2024

Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.

Lorsqu'une entreprise a procédé à des mutations internes en vue de diminuer le nombre des salariés compris dans un licenciement pour raisons économiques, elle doit mettre en œuvre les formules permettant d'éviter que ces mutations entraînent un déclassement des salariés, par des actions appropriées de réadaptation ou de formation professionnelle leur permettant d'accéder à des postes vacants de qualification équivalente ou supérieure.

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Chapitre III.2 Problèmes généraux de l'emploi

En vigueur · depuis le 20/07/2024

Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.

Sans préjudice des informations générales communiquées régulièrement par l'employeur (notamment BDES E), le comité social et économique et les délégués syndicaux de l'établissement concerné faisant l'objet d'un projet visé au 3.15.1 ci-dessus sont tenus informés des mesures envisagées touchant l'emploi et des délais dans lesquels elles sont susceptibles intervenir, de telle sorte qu'avant toute décision définitive concernant les mesures d'application, l'ensemble du projet soit examiné paritairement.

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Chapitre III.2 Problèmes généraux de l'emploi

En vigueur · depuis le 20/07/2024

Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.

Lorsque les représentants du personnel sont consultés dans le cadre de leurs compétences légales, sur un projet de licenciement pour des raisons économiques dans le cadre des articles L. 1233-8 et suivants, L. 1233-21 et suivants du code du travail, l'ordre du jour doit le mentionner expressément.

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Jurisprudence citant cette convention(45)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 45.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988. Eten ?

1 223 établissements déclarent le code IDCC 1513 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988. Eten ?

1 310 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0