Personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17

IDCC 1266CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
Établissements
9 114
qui la déclarent
Articles
804
importés du fonds KALI
Jurisprudence
383
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804 articles importés du fonds KALI.

Annexe

En vigueur · depuis le 01/05/2012

Avenant n° 47 du 9 novembre 2011 relatif à la classification des emplois et aux salaires

Annexe I

Glossaire

Afin d'éviter tout risque d'interprétation divergente dans l'application du texte, certains termes relatifs aux classifications ont été définis ci-après.

Activité : ensemble des travaux simples ou complexes confiés à un collaborateur.

Activité connexe : activité professionnelle qui a des rapports de similitudes ou de dépendance avec le métier principal (ex. : chef de cuisine/gestion des matières premières, diététique/relations commerciales…).

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Avenant n° 47 du 9 novembre 2011 relatif à la classification des emplois et aux salaires

Cet avenant annule et remplace les dispositions de l'avenant n° 21 du 5 février 1997, à l'exception des dispositions de l'annexe I relative au plan de formation.

Préambule
De la volonté de moderniser la grille de classifications de la restauration collective

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Avenant n° 47 du 9 novembre 2011 relatif à la classification des emplois et aux salaires

Les emplois repères sont des « emplois cibles », c'est-à-dire un ensemble de missions pouvant regrouper plusieurs appellations de nature comparable, requérant un ensemble homogène de connaissances, de savoir-faire et de comportements. Un emploi repère est commun à l'ensemble de la branche et se traduit dans chaque entreprise de la branche par différentes appellations.
L'objectif des emplois repères est d'aboutir à un langage commun pour les salariés comme pour les entreprises de la branche. Ils permettent notamment de :

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Avenant n° 47 du 9 novembre 2011 relatif à la classification des emplois et aux salaires

1. Dans un délai minimum de 1 mois précédant l'utilisation des bulletins de paie sur lesquels figurera l'intitulé des classifications résultant du présent avenant, chaque salarié se verra remettre un courrier permettant de présenter sa situation individuelle, comprenant :

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Avenant n° 47 du 9 novembre 2011 relatif à la classification des emplois et aux salaires

La mise en place du nouveau système de classifications de la branche de la restauration collective répond à la volonté de construire « l'avenir de la profession à 10 ans ». La nouvelle classification a pour objectif de s'appliquer à toutes les entreprises de la restauration collective, en déterminant une méthode unique de positionnement des emplois. Il s'agit de créer une véritable dynamique au sein des entreprises de restauration collective, au travers des critères classants, des emplois repères, des filières, des passerelles, des certificats de qualification professionnelle (CQP) et du certificat d'aptitude « employé(e) polycompétent(e) de restauration » à créer. Il y a là la volonté de construire une véritable gestion des parcours respectueuse de l'égalité professionnelle. L'emploi repère « responsable de point de vente » illustre cette volonté d'égalité professionnelle.
Les parties signataires, s'appuyant sur les travaux du groupe de travail paritaire créé à cet effet, ont :

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Avenant n° 43 du 20 juillet 2007 relatif au taux horaires minimum et aux classifications (1)

Sans attendre la fin des travaux de modernisation des classifications, les parties signataires conviennent de regrouper les échelons A et B du niveau I de la grille de classifications et d'adopter, pour ce niveau unique, les critères classants définis pour l'actuel niveau IB.

Annexe I

En vigueur · depuis le 01/01/2008

Avenant n° 43 du 20 juillet 2007 relatif au taux horaires minimum et aux classifications (1)

Articles supprimés

Pour tenir compte de l'incidence des dispositions prévues dans le présent avenant, sont supprimés les articles suivants :

― article 16 bis B
Salaire de base minimum (SBM) ;
― article 16 bis C
Revenu minimum mensuel (RMM) ;
― article 16 bis D
Revenu minimum annuel (RMA) ;
― article 16 bis E
Evolution des SBM, RMM et RMA.

Articles modifiés

Pour tenir compte de l'incidence des dispositions prévues dans le présent avenant, sont modifiés les articles suivants :

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Avenant n° 43 du 20 juillet 2007 relatif au taux horaires minimum et aux classifications (1)

Les parties signataires s'engagent à reprendre, dès septembre 2007, les travaux de modernisation de la grille des classifications dans l'objectif d'aboutir dans un délai de 18 à 24 mois afin de :
― réviser les classifications en tenant compte de l'évolution des métiers de la restauration collective ;
― créer de nouvelles opportunités de parcours professionnels ;
― contribuer au maintien de l'employabilité des salariés.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2008

Avenant n° 43 du 20 juillet 2007 relatif au taux horaires minimum et aux classifications (1)

Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail (anciennement article L. 132-12-3) aux termes desquelles la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer au niveau de la branche les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er)

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2017

Avenant du 11 mars 2016 à l'avenant n° 47 relatif à la classification des fonctions support

Les partenaires sociaux se sont réunis dans le triple objectif de :
– répondre à l'engagement pris dans l'avenant n° 47 relatif aux classifications « de mettre en place des modalités de transposition complémentaires des fonctions support » ;
– traduire la volonté que les fonctions support soient identifiées et prises en considération ;
– permettre une cohérence de positionnement des fonctions support au sein des entreprises de la branche.
L'enquête menée auprès de ces dernières a permis d'avoir une vision globale du positionnement des fonctions support réalisé et a confirmé d'une part que certaines appellations ne concernent qu'un nombre très limité de salariés, d'autre part que ces appellations peuvent recouvrir des réalités très différentes selon l'organisation et la taille de l'entreprise.
Les parties signataires sont convenues de regrouper les appellations en familles de métiers et de mettre des seuils minima d'entrée de positionnement.
En complément de la grille de positionnement des fonctions opérationnelles est proposée la grille de positionnement des fonctions support suivante.

Avenant n° 47 du 9 novembre 2011 relatif à la classification des emplois et aux salaires

Dans une volonté de cohérence du travail de modernisation des classifications, les parties signataires conviennent d'associer aux emplois repères une grille des minima conventionnels.
Les dispositions de l'article 16 sont modifiées comme suit :

« Article 16
Rémunération
Article 16.1
Définition du taux horaire minimum

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Avenant n° 47 du 9 novembre 2011 relatif à la classification des emplois et aux salaires

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-7, les parties se réunissent au moins une fois tous les 5 ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Avenant n° 47 du 9 novembre 2011 relatif à la classification des emplois et aux salaires

Présentation :

– du niveau dans la grille de classification ;
– des compétences découlant de l'analyse des critères classants ;
– d'exemples de mission ;
– des appellations regroupées à l'intérieur de l'emploi repère.

Employé de restauration/plongeur

Niveau I
Statut : employé

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Annexe

En vigueur · depuis le 01/05/2012

Avenant n° 47 du 9 novembre 2011 relatif à la classification des emplois et aux salaires


Annexe II


Articles modifiés


Pour tenir compte de l'incidence des dispositions prévues dans le présent avenant, sont modifiés les articles suivants :


Travail intermittent dans le secteur scolaire


Accord du 14 juin 1993, modifié par les avenants no 1 du 21 juin 1994 et n° 2 du 11 juillet 1996
L'article 1er est modifié comme suit


« Article 1er
Champ d'application

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Avenant n° 43 du 20 juillet 2007 relatif au taux horaires minimum et aux classifications (1)

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2008, à l'exception des dispositions des articles 2.1 (Classifications) et 3.2 (Garantie des risques lourds) dont l'application n'est pas subordonnée à leur extension, même si le ministère sera sollicité à ce titre.

Avenant du 11 mars 2016 à l'avenant n° 47 relatif à la classification des fonctions support

Statut Niveau (Secrétariat)
administration
Informatique Comptabilité finances juridique Paie ressources
humaines
Commercial marketing communications achats
Employé I Employé de bureau Employé de bureau Employé de bureau Employé de bureau Employé de bureau

II Employé administratif Employé administratif Employé administratif Employé administratif Employé administratif

III Secrétaire administrative Secrétaire administrative Secrétaire administrative
Aide-comptable
Secrétaire administrative Secrétaire administrative

IV (*) Secrétaire
Assistant
Secrétaire
Assistant
Secrétaire
Assistant
Secrétaire
Assistant
Technicien paie
Secrétaire
Assistant

V Assistant administratif Maquettiste PAO Comptable Gestionnaire paie Secrétaire bureautique
spécialisée
Agent de maîtrise VI Responsable d'équipe Assistant technique Chef de groupe
Chef de groupe comptable
Assistant :
– gestion
– trésorerie
– juridique
Chargé de mission
Technicien paie (****)
Gestionnaire paie (****)
Chef de groupe paie
Chargé de mission
Assistant
– commercial
– communication

VII Secrétaire /
Assistant de direction
Technicien informatique Responsable administratif
Chargé de recouvrement
Responsable administratif Chargé de :
– développement
– communication

VIII Assistant de direction
(d'un membre de comité
de direction)
Responsable domaine
Administrateur SI
Responsable comptable
Responsable gestion
Chef comptable
Responsable paie formateur (**) Gestionnaire achats
Cadre IX Directeur
Chef de service
Directeur
Chef de service
Directeur
Chef de service
Contrôleur de gestion
Directeur formateur (***)
Chef de service RRH
Directeur
Acheteur
Chef de service
(*) S'il y a animation de salariés de niveau inférieur, passage au niveau V.
(**) Hors missions ponctuelles/occasionnelles.
(***) Dans les sociétés de 3 000 salariés et plus.
(****) Dans les sociétés de 300 salariés et plus.
Note : toutes ces fonctions sont aussi bien féminines que masculines.

Dispositions finales

En vigueur · depuis le 01/01/2017

Avenant du 11 mars 2016 à l'avenant n° 47 relatif à la classification des fonctions support


Champ d'application


Le présent avenant s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue le 2 février 1984 (Journal officiel du 17 février 1984), tel que modifié par l'avenant n° 16 du 7 février 1996 étendu le 25 juin 1997 (Journal officiel du 5 juillet 1997).


Dénonciation ou modification (2)

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Avenant n° 47 du 9 novembre 2011 relatif à la classification des emplois et aux salaires

Le cadre exerce des fonctions dans lesquelles il maîtrise complètement la direction, la gestion, le management et l'organisation d'un ou plusieurs sites. Cela nécessite la maîtrise de plusieurs domaines d'activité et ses responsabilités sont étendues. Il met en œuvre des connaissances théoriques et/ou une expérience professionnelle étendue atteignant une haute spécialisation liée à une large autonomie de jugement et d'initiative. Il définit la politique du domaine d'activité à laquelle la fonction participe et la déclinaison de ses orientations stratégiques.

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Jurisprudence citant cette convention(383)

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Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 ?

9 114 établissements déclarent le code IDCC 1266 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 ?

804 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0