Personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC

IDCC 0706CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC 19 décembre 1976.
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Accord du 5 mars 2008 relatif aux classifications des emplois des ouvriers et ouvrières


Les organisations syndicales représentatives signataires conviennent de modifier les classifications « ouvriers-ouvrières », conformément aux dispositions de l'article 8 de la convention collective nationale de la reprographie.
Le présent accord remplace et annule l'accord paritaire du 12 septembre 2007 portant le même objet.
La nouvelle classification « ouvriers-ouvrières », modifiée par accord du 9 mars 1978, est remplacée par la suivante :


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Classification

En vigueur · depuis le 01/04/2015

Convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC 19 décembre 1976.

I. - Classification

A. - Effectifs

Contremaître ayant sous ses ordres :

Plus de dix et jusqu'à vingt ouvriers : C. M. 1

Plus de vingt ouvriers : C. M. 2.

Chef d'atelier ayant sous ses ordres :

Plus de vingt-cinq ouvriers et jusqu'à quarante ouvriers :

C. A. 1.

Plus de quarante ouvriers : C. A. 2.

Chef de fabrication ayant sous ses ordres :

Plus de cinquante et jusqu'à cent ouvriers : C.F. 1.

Plus de cent ouvriers : C. F. 2.

B. - Technicité

C. M. 1 - C. M. 2

a) Responsable atelier diazographie.

b) Responsable :

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Accord du 30 mai 2017 relatif à la classification des employés

Les organisations syndicales représentatives signataires conviennent de modifier l'article 415 de la convention collective nationale du personnel de la reprographie qui définit les classifications « Employés ».
Ainsi, l'article 415 est maintenant rédigé comme suit :

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Accord du 30 septembre 2014 relatif à la classification des cadres


Les organisations syndicales représentatives signataires conviennent de modifier la classification « cadres » définies par l'article 517 de la convention collective nationale du personnel de la reprographie.
Ainsi, une partie de l'article 517 est maintenant rédigée comme suit :

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Accord du 8 avril 2014 relatif à la classification des agents de maîtrise


Les organisations syndicales représentatives signataires conviennent de modifier les classifications « agents de maîtrise » définies par l'article 517 de la convention collective nationale du personnel de la reprographie.
Ainsi, partie de l'article 517 est maintenant rédigée comme suit :

Classification Niveau
Agent
de maîtrise
Contremaître ayant sous ses ordres plus de 10 et jusqu'à 20 salariés 30.00

Chef d'atelier ayant sous ses ordres plus de 20 salariés 30.50
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Classification

En vigueur · depuis le 01/02/2018

Convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC 19 décembre 1976.

Classification employés Niveau
Employé qualifié
Assure la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées et notamment dans les domaines suivants : administratif, logistique, informatique, services généraux, comptabilité, vente.
20.00
Employé confirmé
Assure de façon autonome la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées et notamment dans les domaines suivants : administratif, logistique, informatique, services généraux, comptabilité, vente.
20.30
Employé responsable
Anime, coordonne et contrôle les employés placés sous sa responsabilité opérationnelle (jusqu'à 10 salariés). Assure la planification, le suivi qualitatif et quantitatif des tâches accomplies par ces derniers.
20.70
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Accord du 8 avril 2014 relatif aux salaires minima conventionnels des classifications « agents de maîtrise »


il a été convenu d'un commun accord entre les organisations signataires de fixer, à compter du jour du mois suivant l'extension du présent accord, l'ensemble des salaires minima conventionnels des classifications « agents de maîtrise » comme suit :
– niveau 30.00 : 1 790 € ;
– niveau 30.50 : 2 000 €.
Le présent accord sera soumis à extension. Il s'appliquera le premier jour du mois suivant son extension.

Coefficients

En vigueur · depuis le 09/03/1978

Classifications "ouvriers-ouvrières" Convention collective nationale du 18 décembre 1972

Diazographie

Ouvrier de plus de dix-huit ans ; débutant à l'embauche (toute manipulation d'atelier) ; receveur, développeur, empaqueteur, coupeur, plieur :

Moins de trois mois de présence

Coefficient : 86

Plus de trois mois de présence

Coefficient : 88

Façonneur tous travaux

Coefficient : 90

Tireur héliographe petits formats (diazocopie, photocopie)

Coefficient : 90

Tireur…

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Classification

En vigueur · depuis le 18/12/1972

Annexe commissions régionales de conciliation et d'arbitrage Convention collective nationale du 18 décembre 1972

Ain : Lyon.

Aisne : Lille.

Allier : Bourges.

Alpes-de-Haute-Provence : Marseille.

Alpes (Hautes-) : Marseille.

Alpes-Maritimes : Marseille.

Ardèche : Lyon.

Ardennes : Lille.

Ariège : Toulouse.

Aube : Nancy.

Aude : Toulouse.

Aveyron : Toulouse.

Bouches-du-Rhône : Marseille.

Calvados : Caen.

Cantal : Toulouse.

Charente : Bordeaux.

Charente-Maritime : Bordeaux.

Cher : Bourges.

Corrèze : Bordeaux.

Corse : Marseille.

Côte-d'Or : Lyon.

Côtes-du-Nord : Nantes.

Creuse : Bourges.

Dordogne : Bordeaux.

Doubs et Belfort : Nancy.

Drôme : Lyon.

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Accord du 26 février 2009 relatif aux salaires au 1er juin 2009


Le salaire minimum professionnel est fixé, à compter du 1er juin 2009, à 1 355 € pour 152,25 heures.
L'ensemble des salaires minima conventionnels des classifications Ouvriers/ouvrières est établi comme suit :

― niveau 10.00
1 355 € ;
― niveau 10.30
1 395 € ;
― niveau 10.70
1 470 €.
Le présent accord sera soumis à extension.
Les organisations signataires rappellent que celui-ci s'appliquera à toutes les entreprises après extension et qu'aucun salarié ne devra être rémunéré en dessous du salaire minimum professionnel.
Les organisations signataires conviennent de continuer à travailler sur la grille de classification.

Accord du 12 février 2018 relatif aux salaires minima

Il a été convenu d'un commun accord entre les organisations signataires de fixer à compter du premier jour du mois suivant l'extension du présent accord :

– le salaire minimum professionnel à 1 515 € pour 152,25 heures ;

– l'ensemble des salaires minima conventionnels des classifications comme suit (1) :

– niveau 10.00 : 1 515 €
– niveau 10.30 : 1 535 €
– niveau 10.70 : 1 616 €
– niveau 20.00 : 1 530 €
– niveau 20.30 : 1 610 €
– niveau 20.70 : 1 680 €
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Accord du 14 avril 2016 relatif aux salaires minima pour l'année 2016


il a été convenu d'un commun accord entre les organisations signataires de fixer à compter du premier jour du mois suivant l'extension du présent accord :
– le salaire minimum professionnel à 1 475 € pour 152,25 heures ;
– l'ensemble des salaires minima conventionnels des classifications comme suit :

– niveau 10.00
1 475 € ;
– niveau 10.30
1 515 € ;
– niveau 10.70
1 595 € ;
– niveau 30.00
1 805 € ;
– niveau 30.50
2 018 € ;
– niveau 40.00
2 073 € ;
– niveau 40.30
2 620 € ;
– niveau 40.50
3 218 €.
Le présent accord sera soumis à extension.
Les organisations signataires entendent insister sur les principes généraux d'égalité femmes-hommes dans les politiques de rémunération.
A cet effet, elles rappellent tout particulièrement que :
– les employeurs doivent identifier les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
– les employeurs s'engagent, à travail égal, à réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à arriver à la date de l'extension de l'accord à une égalité de salaire ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les femmes et les hommes.
Les organisations signataires rappellent que le présent accord s'appliquera à toutes les entreprises après extension et qu'aucun salarié ne devra être rémunéré en dessous du salaire minimum professionnel.

Accord du 31 mars 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015


il a été convenu d'un commun accord entre les organisations signataires de fixer à compter du premier jour du mois suivant l'extension du présent accord :
– le salaire minimum professionnel à 1 468 € pour 152,25 heures ;
– l'ensemble des salaires minima conventionnels des classifications comme suit :

– niveau 10.00
1 468 € ;
– niveau 10.30
1 508 € ;
– niveau 10.70
1 587 € ;
– niveau 30.00
1 799 € ;
– niveau 30.50
2 010 € ;
– niveau 40.00
2 065 € ;
– niveau 40.30
2 610 € ;
– niveau 40.50
3 170 €.
Le présent accord sera soumis à extension.
Les organisations signataires entendent insister sur les principes généraux d'égalité femmes-hommes dans les politiques de rémunération.
A cet effet, elles rappellent tout particulièrement :
– les employeurs doivent identifier les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
– les employeurs s'engagent, à travail égal, à réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à arriver à la date de l'extension de l'accord à une égalité de salaire ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les femmes et les hommes.
Les organisations signataires rappellent que le présent accord s'appliquera à toutes les entreprises après extension et qu'aucun salarié ne devra être rémunéré en dessous du salaire minimum professionnel.

Accord du 30 septembre 2014 relatif aux salaires

En vigueur · depuis le 01/04/2015

Accord du 30 septembre 2014 relatif aux salaires


il a été convenu d'un commun accord entre les organisations signataires de fixer, à compter du jour du mois suivant l'extension du présent accord, l'ensemble des salaires minima conventionnels des classifications « cadres » comme suit :

– niveau 40.00
2 055 € ;
– niveau 40.30
2 595 € ;
– niveau 40.50
3 130 €.
Le présent accord sera soumis à extension. Il s'appliquera le premier jour du mois suivant son extension.

Accord du 25 février 2014 relatif aux salaires minima pour l'année 2014


il a été convenu d'un commun accord entre les organisations signataires de fixer à compter du premier jour du mois suivant l'extension du présent accord :
– le salaire minimum professionnel à 1 460 € pour 152,25 heures ;
– l'ensemble des salaires minima conventionnels des classifications « ouvriers/ouvrières » comme suit :

– niveau 10.00
1 460 € ;
– niveau 10.30
1 500 € ;
– niveau 10.70
1 555 €.

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Définition des cadres et agents de maîtrise

En vigueur · depuis le 29/04/2014

Convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC 19 décembre 1976.

La classification détaillée des cadres et agents de maîtrise figure à l'article 517 de la présente convention.

La terminologie ci-dessous est définitivement adoptée.

A. - Agents de maîtrise

Sont agents de maîtrise : a) les contremaîtres ; b) les chefs d'atelier.

a) Sont contremaîtres :

Les agents de maîtrise qui assurent la responsabilité du travail exécuté et qui ont sous leurs ordres un certain nombre d'ouvriers et de machines.

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Jurisprudence citant cette convention(8)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC ?

67 établissements déclarent le code IDCC 0706 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC ?

297 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0