Pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et

IDCC 0489CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.
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1 044 articles importés du fonds KALI.

Guide d'utilisation de la classification

En vigueur · depuis le 04/02/2013

Accord du 30 novembre 1992 relatif à la classification

A. - Méthode de classement du personnel

Sur la base des quatre critères définis dans la grille, le classement du personnel doit :

- prendre en compte, d'une part, les compétences et, d'autre part, la nature des emplois dans l'entreprise ;

- confronter ces éléments aux définitions générales des 6 niveaux et 19 échelons de la grille et se référer au lexique ;

- se référer à la liste des emplois repères, celle-ci devant être établie avant le 31 décembre 1992.

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Accord du 30 novembre 1992 relatif à la classification

Les délégations des organisations syndicales CFDT-CFTC, CGC, CGT, CGT-FO et la délégation patronale de la fédération française du cartonnage ont convenu de mettre en place une nouvelle classification des salariés, objet du présent accord cadre national.

Celui-ci comporte un ensemble de textes indissociables, à savoir :

le préambule ;

la mise en application ;

le guide d'utilisation de la classification ;

le lexique ;

la grille de classification professionnelle ;

les salaires minima pour 1993.

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Grille de classification professionnelle

En vigueur · depuis le 04/02/2013

Accord du 30 novembre 1992 relatif à la classification

Niveau

Qualification du niveau

échelon

Définition
des échelons

Coefficient

Nature de l'activité

Autonomie
et initiative

Responsabilité

Formation professionnelle et niveau de connaissance

I

Emploi de cadre de direction. Définit la politique et les objectifs de l'entreprise ou d'un secteur d'activité.

Très grande autonomie de jugement et d'initiative. Niveau décisionnel.

Très large responsabilité de gestion.

La formation et les connaissances sont des niveaux I et II de l'EN et/ou une expérience confirmée.

1

Assure la direction de l'entreprise d'un établissement ou d'un département important.

700

2

Autonomie totale de jugement d'initiative et de décision dans le cadre défini par la direction générale. Expérience très étendue dans une ou plusieurs techniques.

600

II

Emploi de cadre.

Participe à l'élaboration des objectifs et bénéficie d'une large autonomie de jugement et d'initiative.

Initiative dans la recherche et l'utilisation des moyens permettant d'atteindre les objectifs fixés. Responsabilité de la gestion de son secteur (qualité, coût, délais).

Connaissance et pratique d'une ou plusieurs disciplines. Les connaissances acquises par la formation et/ou l'expérience professionnelle sont des niveaux I et II de l'EN.

1

Comme échelon 2 mais avec une expérience confirmée de plusieurs spécialisations.

510

2

Comme échelon 3 mais avec une expérience confirmée dans une spécialisation.

470

3

Ingénieur, cadre diplômé ou non, ayant acquis les connaissances lui permettant d'assurer la réalisation des objectifs d'un secteur.

410

4

Cadre débutant ayant moins de 1 an d'expérience professionnelle.

355

III

Emploi à haut niveau de professionnalisme ou d'encadrement.

Reçoit des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant les objectifs. Large autonomie pour : les moyens, le mode opératoire, les opérations de conformité et l'ordre de succession.

A en charge la réalisation des objectifs de son domaine d'activité.

Maîtrise confirmée d'une spécialisation. Les connaissances acquises par la formation et/ou l'expérience professionnelle sont du niveau 3 de l'EN.

1

Maîtrise complète des travaux du niveau III pouvant permettre de participer à la définition des objectifs d'une spécialisation et d'encadrer le personnel des échelons 2, 3 et 4.

350

2

Fonction élargie par rapport à l'échelon 3 et expérience de 3 ans minimum dans son domaine d'activité.

315

3

Comme échelon 4 mais avec une expérience ou une formation dépassant le cadre d'une spécialisation mise en œuvre dans l'entreprise.

290

4

Doit maîtriser au moins une spécialisation. Capacité d'organiser et/ou d'animer une ou plusieurs équipes. Expérience du niveau IV, échelon 1, 1 an minimum, ou niveau III de l'EN ayant moins de 1 an d'expérience professionnelle.

275

IV

Exécution des travaux très qualifiés.

Reçoit des instructions fixant : l'objet et les moyens. Autonomie pour : le mode opératoire, les opérations de conformité et l'ordre de succession.

A en charge la réalisation complète de l'objectif fixé.

Les connaissances pratiques et théoriques acquises par la formation et/ou l'expérience professionnelle sont du niveau IV (bac, BP, BT) de l'EN.

1

Comme échelon 2 avec capacité d'exécuter et/ou de faire exécuter dans sa spécialité les travaux du niveau V et/ou d'assurer la transmission du savoir-faire du personnel de chaque échelon et/ou d'assurer le contrôle d'une équipe d'importance variable.

260

2

Réalisation de travaux d'une grande technicité avec capacité d'assurer la transmission du savoir-faire et/ou contrôle éventuel de personnel devant exécuter les travaux des échelons précédents.

240

3

Comme échelon 4 avec capacité de transmission des directives et/ou contrôle de personnel d'exécution peu nombreux.

220

4

En plus des capacités prévues au niveau V, exécution de travaux très qualifiés dans le respect des normes quantitatives et qualitatives. Niveau IV de l'EN ayant moins de 1 an d'expérience professionnelle.

210

V

Exécution de travaux qualifiés d'un métier.

Reçoit des instructions fixant : l'objet, les moyens et les limites d'intervention dans le mode opératoire et les opérations de conformité.

Assure l'exécution selon les normes fixées.

Les connaissances et la pratique acquises par la formation et/ou l'expérience professionnelle sont du niveau V (CAP, BEP) de l'EN.

1

Comme échelon 2 avec initiative dans l'ordre d'exécution et/ou avec maîtrise des moyens mis à sa disposition dans les limites d'initiative fixées.

200

2

Exécution de différents travaux qualifiés nécessitant une expérience professionnelle confirmée dans l'emploi à l'intérieur d'une période maximum de 3 ans ou niveau V de l'EN expérimenté.

195

3

Exécution de différents travaux courants nécessitant une expérience professionnelle de 1 an minimum ou niveau V de l'EN débutant.

190

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Mise en application

En vigueur · depuis le 04/02/2013

Accord du 30 novembre 1992 relatif à la classification

Présentation du système de classement

La grille de classification comporte 6 niveaux et 19 échelons de qualification sans possibilité de création de coefficients supplémentaires ou intermédiaires et un niveau CHC (cadre hors classification).

Catégories professionnelles :

- ouvriers (niveaux VI, V, IV) ;

- employés (niveaux VI, V, IV) ;

- maîtrise (niveau IV [échelons 3, 2, 1] niveau III) ;

- cadres (niveaux II, I, CHC [cadre hors classification]).

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Avenant n° 147 du 4 février 2013 à l'accord-cadre du 30 novembre 1992 relatif à la classification des salariés


Le chapitre « Présentation du système de classement » de la mise en application est abrogé et remplacé par le texte suivant :
« La grille de classification comporte 6 niveaux et 19 échelons de qualification sans possibilité de création de coefficients supplémentaires ou intermédiaires et un niveau CHC (cadre hors classification). »
Le 1er paragraphe du chapitre « Coefficients hiérarchiques » de la mise en application est abrogé et remplacé par le texte suivant :
« Un coefficient est fixé à chaque échelon de la grille. Les coefficients s'établissent de 180 à 700. »
Le 4e paragraphe du chapitre « Salaires minima professionnels » de la mise en application est abrogé et remplacé par le texte suivant :
« Il est convenu que les parties se rencontreront lorsque la valeur du coefficient 180 rejoindra la valeur du Smic. »
Le 2e tiret du chapitre A « Méthode de classement du personnel » du guide d'utilisation de la classification est abrogé et remplacé par le texte suivant :
« Confronter ces éléments aux définitions générales des 6 niveaux et 19 échelons de la grille et se référer au lexique. »

Préambule

En vigueur · depuis le 13/11/1992

Accord du 30 novembre 1992 relatif à la classification


Une politique nationale cohérente des salaires implique l'existence d'un mode de classification adapté aux évolutions des techniques et de l'organisation du travail. Le système en vigueur dans le cartonnage basé essentiellement sur des prescriptions précises de postes avec ou sans utilisation de machines n'est plus adapté, car permettant par assimilation seulement de classer les nouveaux métiers et fonctions.

L'élaboration d'un nouveau système était indispensable.…

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Avenant n° 147 du 4 février 2013 à l'accord-cadre du 30 novembre 1992 relatif à la classification des salariés


Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Lexique

En vigueur · depuis le 13/11/1992

Accord du 30 novembre 1992 relatif à la classification

Adaptation : faculté du salarié à se conformer à sa situation de travail.

Autonomie : degré d'initiative dont dispose le salarié dans la réalisation de son travail, en tenant compte des consignes, instructions et directives reçues.

Directives : indications générales verbales ou écrites données par la hiérarchie.

Expérience : ensemble des connaissances et du savoir-faire acquis par une pratique professionnelle.

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Avenant n° 165 du 23 avril 2024 portant définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire

Conformément aux dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, les partenaires sociaux ont souhaité assimiler à la catégorie des « cadres » des catégories de salariés ne correspondant pas aux définitions établies par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire, sous réserve de la validation de ces catégories par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres.

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Avenant n° 1 du 8 juillet 2024 à l'avenant n° 165 du 23 avril 2024 portant définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire

Les dispositions de l'article 1er de l'avenant n° 165 conclu le 23 avril 2024 sont modifiées comme suit :

« Article 1er
Définition des catégories objectives de salariés bénéficiaires des garanties de prévoyance complémentaire

Catégorie objective des salariés “ cadres ”

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Chapitre Ier Conclusion du contrat de travail

En vigueur · depuis le 01/02/2022

Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.

15.1. Durée de la période d'essai

1. Pour le personnel « ouvrier » : la période d'essai est fixée à 2 mois ;

2. Pour le personnel « employé » : la période d'essai est fixée à 2 mois ;

3. Pour le personnel « agent de maîtrise » : la période d'essai est fixée à 3 mois.

Cette période pourra éventuellement être renouvelée une fois, par écrit, en respectant un délai minimum de prévenance de 7 jours calendaires avant la fin de la période d'essai initiale, pour une période de 2 mois maximum ;

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Chapitre préliminaire

En vigueur · depuis le 09/05/2019

Accord-type du 17 avril 2019 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins 50 salariés

1. Champ d'application

Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société… [à compléter].

Il est rappelé que les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L. 3111-2 du code du travail ainsi que les VRP/CDD d'une durée minimale de… [à compléter] sont exclus des régimes légaux et conventionnels relatifs à la durée du travail.

2. Définition des différentes catégories de salariés

2.1. Les salariés « non cadres »

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Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.

Outre le recours aux conventions de forfait en heures sur la semaine ou le mois prévues par le code du travail, les entreprises ont la possibilité de recourir à des conventions de forfait sur l'année.

30.4.1. Dispositions générales

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Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.

Les salariés travaillant en triple ou quadruple équipes après l'âge de 55 ans ou après 20 ans de travail en trois ou quatre équipes, qui en feront la demande, seront affectés à un poste de jour, avec la garantie du salaire afférent à leur classification professionnelle de travailleur en triple ou quadruple équipes, lorsque le poste de jour relève d'une classification ou/ et d'un salaire inférieur.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Avenant n° 165 du 23 avril 2024 portant définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire

Les dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947 permettaient aux entreprises de la branche professionnelle du cartonnage d'affilier au régime de retraite et de prévoyance complémentaire des cadres les salariés relevant des catégories professionnelles « cadres » et « agents de maîtrise » (jusqu'au niveau III échelon 3), telles que définies par l'accord cadre national sur la classification des salariés du cartonnage en date du 30 novembre 1992 modifié par l'avenant n° 147 du 4 février 2013, dans les conditions validées par la commission administrative de l'AGIRC lors de ses réunions des 3 juin 1993 et 29 novembre 2013.

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Chapitre III Indemnités de rupture

En vigueur · depuis le 01/02/2022

Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.

Tout salarié recevra au moment de son départ un certificat de travail contenant exclusivement le nom et l'adresse de l'employeur, la date d'entrée du salarié, celle de sa sortie et la nature de l'emploi ou, s'il y a lieu, des emplois successifs occupés, avec référence aux niveaux, échelons et emplois de la classification professionnelle annexée à la présente convention, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, les droits éventuels du salarié au maintien temporaire gratuit de sa couverture santé, les lieu et date de délivrance ainsi que la signature de l'employeur.

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Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.

Le texte de la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969 est remplacé par les dispositions qui figurent en annexe au présent accord.

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Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.

Les conditions de travail des femmes enceintes et les congés de maternité sont régis par la législation en vigueur.

Indemnisation

L'indemnisation de la maternité est réglée conformément à la loi.

Adaptation de l'horaire de travail

À partir du 5e mois de grossesse les femmes enceintes auront la faculté d'adapter leurs horaires de travail dans la limite de 10 minutes par jour, avec maintien de la rémunération.

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Chapitre II Préavis

En vigueur · depuis le 01/02/2022

Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.

Durée du préavis

En cas de rupture du contrat de travail, sauf pour faute grave ou faute lourde caractérisée, la durée du préavis sera la suivante :

– ouvriers – employés
1. En cas de démission :
–– 1 mois, quelle que soit l'ancienneté.
2. En cas de licenciement :
–– ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mois ;
–– ancienneté supérieure à 2 ans : 2 mois ;

– agents de maîtrise : préavis réciproque de 2 mois ;

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Jurisprudence citant cette convention(43)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 43.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et ?

621 établissements déclarent le code IDCC 0489 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et ?

1 044 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0