Pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et

IDCC 0489CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.
Établissements
621
qui la déclarent
Articles
1 044
importés du fonds KALI
Jurisprudence
43
décisions citant ce texte
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Que dit cette convention ?

1 044 articles importés du fonds KALI.

Avenant n° 167 du 11 mars 2025 relatif au financement du dialogue social

La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. S'agissant d'un accord visant à répartir équitablement la charge de fonctionnement du dialogue social sur l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Avenant n° 167 du 11 mars 2025 relatif au financement du dialogue social

Un bilan annuel sera fait à la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation qui portera sur :
– le montant des sommes collectées au titre de l'exercice précédent ;
– l'affectation des fonds collectés.

Ce bilan sera réalisé au cours du premier semestre suivant la clôture de l'exercice concerné.

Avenant n° 167 du 11 mars 2025 relatif au financement du dialogue social

Les partenaires sociaux rappellent que le dialogue social au sein de la branche du cartonnage et des articles de papeterie est essentiel en ce qu'il permet notamment d'adapter les règles issues du code du travail ou des accords nationaux interprofessionnels aux spécificités et besoins de notre branche professionnelle, et qu'il est d'autant plus nécessaire au regard du contexte particulier de la branche du cartonnage et des articles de papeterie majoritairement composée de TPE qui requièrent un accompagnement plus soutenu.

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Avenant n° 167 du 11 mars 2025 relatif au financement du dialogue social

Au-delà des négociations de branche annuelles, trisannuelles ou quinquennales obligatoires, certains projets de négociation peuvent nécessiter des moyens soutenus pour les partenaires sociaux du fait de leur complexité, de leur caractère exceptionnel ou du temps d'analyse et de préparation qu'ils requièrent et des travaux et actions qui en découlent.

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Avenant n° 167 du 11 mars 2025 relatif au financement du dialogue social


Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du cartonnage et des articles de papeterie du 17 avril 2019 (IDCC 489).

Avenant n° 167 du 11 mars 2025 relatif au financement du dialogue social


Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Avenant n° 166 du 12 mars 2025 relatif aux salaires minima au 1er mai 2025

À compter du 1er mai 2025 les salaires minima professionnels sont :

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel pour 151,67 heures
350 18,61 2 822,58 €
315 17,03 2 582,94 €
290 15,90 2 411,55 €
275 15,23 2 309,93 €
260 14,52 2 202,25 €
240 13,88 2 105,18 €
220 13,05 1 979,29 €
210 12,67 1 921,66 €
200 12,44 1 886,77 €
195 12,37 1 876,16 €
190 12,28 1 862,51 €
185 12,21 1 851,89 €
180 12,14 1 841,27 €
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IV. Dépôt et extension

En vigueur · depuis le 01/05/2025

Avenant n° 166 du 12 mars 2025 relatif aux salaires minima au 1er mai 2025


Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

III. Salaires minima professionnels des cadres

En vigueur · depuis le 01/05/2025

Avenant n° 166 du 12 mars 2025 relatif aux salaires minima au 1er mai 2025

Coefficient Garantie annuelle de rémunération 1er mai 2025 Rémunération mensuelle minimale
700 66 053 € 80 % de la GAR/12
ou
70 % de la GAR/12 (1)
600 56 980 €
510 48 796 €
470 45 142 €
410 39 707 €
355 34 696 €
(1) Collaborateur dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération (exemple : cadres commerciaux).

Rémunération annuelle minimale garantie

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I. Préambule

En vigueur · depuis le 01/05/2025

Avenant n° 166 du 12 mars 2025 relatif aux salaires minima au 1er mai 2025

Reconnaissant les nécessités économiques de maintenir tout à la fois le pouvoir d'achat des salariés et la compétitivité des entreprises ainsi que leur capacité d'investissement, garante du taux d'emploi sur le territoire national, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima conventionnels.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Avenant n° 165 du 23 avril 2024 portant définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire

Les dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947 permettaient aux entreprises de la branche professionnelle du cartonnage d'affilier au régime de retraite et de prévoyance complémentaire des cadres les salariés relevant des catégories professionnelles « cadres » et « agents de maîtrise » (jusqu'au niveau III échelon 3), telles que définies par l'accord cadre national sur la classification des salariés du cartonnage en date du 30 novembre 1992 modifié par l'avenant n° 147 du 4 février 2013, dans les conditions validées par la commission administrative de l'AGIRC lors de ses réunions des 3 juin 1993 et 29 novembre 2013.

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Avenant n° 1 du 8 juillet 2024 à l'avenant n° 165 du 23 avril 2024 portant définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire


Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Avenant n° 165 du 23 avril 2024 portant définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire


Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Avenant n° 165 du 23 avril 2024 portant définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire

La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. S'agissant d'un accord portant sur la définition des catégories objectives pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Avenant n° 1 du 8 juillet 2024 à l'avenant n° 165 du 23 avril 2024 portant définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire

La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. S'agissant d'un accord portant sur la définition des catégories objectives pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Avenant n° 165 du 23 avril 2024 portant définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire

Conformément aux dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, les partenaires sociaux ont souhaité assimiler à la catégorie des « cadres » des catégories de salariés ne correspondant pas aux définitions établies par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire, sous réserve de la validation de ces catégories par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres.

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Avenant n° 1 du 8 juillet 2024 à l'avenant n° 165 du 23 avril 2024 portant définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire

Les dispositions de l'article 1er de l'avenant n° 165 conclu le 23 avril 2024 sont modifiées comme suit :

« Article 1er
Définition des catégories objectives de salariés bénéficiaires des garanties de prévoyance complémentaire

Catégorie objective des salariés “ cadres ”

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Jurisprudence citant cette convention(43)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 43.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et ?

621 établissements déclarent le code IDCC 0489 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et ?

1 044 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0