Sociétés financières du 22 novembre 1968

IDCC 0478CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968
Établissements
7 029
qui la déclarent
Articles
375
importés du fonds KALI
Jurisprudence
187
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
source de référence

Que dit cette convention ?

375 articles importés du fonds KALI.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2016

Accord du 18 septembre 2015 relatif à la classification des qualifications professionnelles


Les signataires du présent accord souhaitent assurer aux dispositions de la convention collective des sociétés financières relatives à la classification une meilleure adaptation aux nouvelles réalités des métiers effectivement exercés au sein de la profession. A cette fin, ils ont apporté un certain nombre d'aménagements au système actuel, mis en place il y a près de 50 ans, avec la préoccupation de ne pas en bouleverser pour autant l'économie générale.
Dans cette perspective, ces aménagements ont un double objet :
– d'une part, tout en conservant pour l'essentiel les niveaux de qualification en vigueur, il s'agit de faire en sorte d'en ajuster les libellés ;
– d'autre part, il apparaît utile d'apporter parallèlement les modifications techniques nécessaires afin de permettre une gestion plus rationnelle des rémunérations minimales garanties tenant compte de cette nouvelle classification.
Si cette réforme concerne pour l'essentiel les dispositions conventionnelles relatives à la classification des qualifications, les modifications, ajouts et suppressions adoptés à cette occasion peuvent avoir des conséquences, le plus souvent sur le seul plan formel, par de simples amendements de coordination, sur d'autres composantes du dispositif conventionnel. Le présent accord prend donc en compte l'ensemble de ces aménagements, par référence au texte conventionnel en vigueur qui est celui de l'édition mise à jour au 1er juin 2014.

Accord du 18 septembre 2015 relatif à la classification des qualifications professionnelles


L'article 38 de la convention collective est modifié comme suit :
« La durée du préavis est fixée dans les conditions suivantes :
– en cas de démission
– pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ technicien ” : 1 mois ;
– pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ cadre ” : 3 mois ;
– en cas de licenciement
– pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ technicien ”, et sauf en cas de faute grave :
– 1 mois si l'ancienneté est inférieure à 2 ans ;
– 2 mois après 2 ans d'ancienneté ;
– pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ cadre ”, et sauf en cas de faute grave : 3 mois.
La partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir. »

Accord du 18 septembre 2015 relatif à la classification des qualifications professionnelles


La troisième phrase de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 31 de la convention collective est modifiée comme suit :
« (…) Dans ce cas, le salarié aura droit à une indemnité de licenciement déterminée dans les conditions prévues à l'article 40 du livre Ier pour les membres du personnel relevant de la qualification “ technicien ” et à l'article 7 du livre II pour les membres du personnel relevant de la qualification “ cadre ”. »

Accord du 18 septembre 2015 relatif à la classification des qualifications professionnelles


4.1. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 15 de la convention collective sont modifiés comme suit :
« 1. Une rémunération minimale brute est garantie à chaque salarié relevant de la présente convention collective, compte tenu du coefficient hiérarchique de l'intéressé. Cette rémunération est exprimée en termes annualisés sur la base de la durée effective de travail hebdomadaire fixée dans l'entreprise. Elle est calculée au prorata de la durée de travail effectif du salarié et des périodes assimilées, telles que celles-ci sont définies à l'article 28, paragraphe 2, du livre Ier de la présente convention.
2. Les rémunérations minimales garanties sont déterminées en multipliant le coefficient hiérarchique du salarié par la valeur unitaire du point et en ajoutant au montant ainsi obtenu une somme fixe. La valeur du point ainsi que celle de la somme fixe figurent en annexe IV à la présente convention. Elles font l'objet d'une négociation annuelle dans le cadre de la commission nationale paritaire. »
4.2. Le paragraphe 5 de ce même article 15 est modifié comme suit :
« 5. S'agissant des rapports entre rémunérations minimales garanties et salaires réellement perçus, et au regard des niveaux de qualification figurant dans le tableau de l'annexe III à la présente convention, établis sur la base des dispositions de l'article 14 ci-dessus, le minimum d'un niveau ne constitue pas le maximum des niveaux inférieurs. Les salaires réellement perçus par les intéressés peuvent donc s'échelonner, à partir du minimum, sans limitation supérieure. »
4.3. L'actuel paragraphe 5 de ce même article 15 devient le paragraphe 6, sans modification du texte.

Accord du 18 septembre 2015 relatif à la classification des qualifications professionnelles

Les titres des deux parties de l'article 39 de la convention collective sont modifiés comme suit :
« a) Membres du personnel relevant de la qualification “ technicien ” [le reste sans changement] ;
b) Membres du personnel relevant de la qualification “ cadre ” [le reste sans changement]. »

Accord du 18 septembre 2015 relatif à la classification des qualifications professionnelles


Les alinéas 1 et 3 de l'article 40 de la convention collective ainsi que la note en bas de page sont modifiés comme suit :
« En cas de licenciement et sous réserve de dispositions plus favorables résultant de conventions particulières – accords d'entreprise ou contrats individuels –, tout membre du personnel relevant de la qualification “ technicien ” ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'établissement a droit, indépendamment du délai de préavis et sauf faute grave caractérisée de sa part, à une indemnité.
Le montant de cette indemnité est déterminé ainsi qu'il suit pour tout membre du personnel relevant de la qualification “ technicien ” (*) : [le reste sans changement].
(*) Pour les membres du personnel relevant de la qualification “ cadre ”, se reporter à l'article 7 du livre II de la présente convention collective. »

Accord du 18 septembre 2015 relatif à la classification des qualifications professionnelles


L'alinéa 1 de l'article 41 de la convention collective est modifié comme suit :
« En cas de licenciement pour motif économique et sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-dessous, tout membre du personnel, quelle que soit sa qualification (“ technicien ” ou “ cadre ”), âgé de plus de 55 ans, est assuré de disposer, compte tenu de l'indemnité ou, le cas échéant, des indemnités de licenciement perçues et des sommes versées par l'Etat et les ASSEDIC au titre des 6 mois suivant la rupture effective du contrat de travail, de ressources d'un montant équivalant à 6 mois de salaire, au sens où celui-ci est retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement aux articles 40, livre Ier, pour le personnel relevant de la qualification “ technicien ” et 7, livre II, pour le personnel relevant de la qualification “ cadre ”. »

Accord du 18 septembre 2015 relatif à la classification des qualifications professionnelles


L'article 14 de la convention collective est modifié comme suit :
« Les différentes qualifications professionnelles reconnues et attribuées aux salariés visés par la présente convention sont classées dans le tableau figurant en annexe III à la présente convention. Les responsabilités confiées et emplois occupés par ces salariés doivent être en adéquation avec leurs qualifications. »

Accord du 18 septembre 2015 relatif à la classification des qualifications professionnelles


L'alinéa 1 de l'article 47 de la convention collective est modifié comme suit :
« Sans préjuger d'éventuelles mesures de promotion qui pourraient être prises en leur faveur s'ils sont aptes, les intéressés recevront en une seule fois, à l'obtention de leur diplôme, une prime dont le montant est déterminé sur la base d'une unité de référence égale à 1/13 de la valeur du point telle que prévue au paragraphe 2 de l'article 15, livre Ier, de la présente convention, multipliée par un nombre d'unités de référence suivant le tableau ci-après : [le reste sans changement]. »

Accord du 18 septembre 2015 relatif à la classification des qualifications professionnelles


L'alinéa 1 de l'article 46 de la convention collective est modifié comme suit :
« Les parties signataires ont conscience que l'évolution économique et technique rend nécessaire le perfectionnement des salariés et demandent aux entreprises d'étudier et de mettre en œuvre, après consultation des représentants du personnel, les moyens permettant à l'ensemble du personnel “ techniciens et cadres ” d'élargir ses connaissances générales et de tenir à jour et d'accroître les connaissances techniques nécessaires à l'accomplissement normal de ses fonctions dans l'entreprise. »

Jurisprudence citant cette convention(187)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 187.

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Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Sociétés financières du 22 novembre 1968 ?

7 029 établissements déclarent le code IDCC 0478 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Sociétés financières du 22 novembre 1968 ?

375 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0