Personnel des coopératives de consommation.

IDCC 0179CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.
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importés du fonds KALI
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535 articles importés du fonds KALI.

Contenu et calendrier de la négociation Protocole d'accord du 6 février 1998

Protocole d'accord du 6 février 1998 relatif au contenu et au calendrier de la négociation
Entre
La fédération nationale des coopératives de consommateurs, tour Mattéi, 207, rue de Bercy, Paris 75012.
D'une part, et
La fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services CGT, 263, rue de Paris, 93154 Montreuil ;
La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes CGT-FO, 7 passage Tenaille,…

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Création de droits nouveaux

En vigueur · depuis le 06/01/1999

Accord-cadre du 6 janvier 1999 relatif à la réduction du temps de travail


6.1. Compte épargne-temps

Conformément à l'article L. 227-1 du code du travail, un compte épargne-temps ouvert aux volontaires est créé. Il sera alimenté principalement par des jours de congés ou de repos et des éléments de rémunération convertis en temps selon des modalités prévues par accord.
6.2. Grille de classifications

Afin de tenir compte de l'évolution des métiers et des classifications, les parties s'engagent à négocier un accord sur l'adaptation…

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Avenant n° 408 du 11 mars 2008 rectifiant l'accord de branche des coopératives de consommateurs relatif aux salaires minima du16 novembre 2007


Les parties signataires de l'accord de branche des coopératives de consommateurs relatif aux salaires minima de la branche du 16 novembre 2007 constatent que la date de l'accord national professionnel relatif à la nomenclature des emplois et des classifications professionnelles auquel il est fait référence n'est pas celle du 22 janvier 2004 mais celle du 24 février 2004 et qu'il convient de procéder à la rectification de cette erreur matérielle.
Elles conviennent de ce fait d'en modifier ainsi la rédaction :
A l'article 2 « Objet de l'accord », page 3 :
Au 1er paragraphe, lire en lieu et place de « l'accord national professionnel relatif à la nomenclature des emplois et des classifications professionnelles du 22 janvier 2004 » : « l'accord national professionnel relatif à la nomenclature des emplois et des classifications professionnelles du 24 février 2004 ».

Accord du 16 novembre 2007 relatif aux salaires minima à compter du 1er janvier 2008


En complément des dispositions de l'article 5 de l'accord relatif à la nomenclature des emplois et des classifications dans le champ de la convention collective nationale du personnel des coopératives de consommateurs, portant mise en oeuvre de l'application et de l'interprétation des dispositions relatives à la transposition régionale des classifications, il est constitué un comité de suivi et d'application de la grille des salaires minima.
Le comité de suivi et d'application est l'instance chargée de veiller à la bonne application de l'accord en matière de transposition dans les coopératives de consommateurs de la grille de salaires minima de la branche professionnelle.
Il sera composé de 2 représentants et du secrétaire fédéral par organisation syndicale et d'un nombre égal de représentants des employeurs.
Le comité de suivi et d'application sera informé des modalités d'application régionales de la grille de salaires minima et du degré d'avancement des modalités locales de transposition.
Un document de synthèse, élaboré semestriellement par la FNCC, présentant l'état des travaux de transposition effectués dans les coopératives de consommateurs ainsi que les propositions des partenaires sociaux sur les modalités et les divergences éventuelles d'application de l'accord, feront l'objet d'une annexe au compte rendu de la réunion.
Le compte rendu de la réunion du comité de suivi et d'application et ses annexes seront adressées aux comités d'établissements des coopératives de consommateurs pour information.
Le comité de suivi et d'application se réunira pendant une période de 18 mois, correspondant au délai maximum de transposition de l'accord portant sur la classification des emplois dans la branche des coopératives de consommateurs, après l'adoption de la grille de salaires prévue par l'accord.
En présence d'un litige soumis au comité de suivi et d'application, portant sur les modalités d'application collective de la grille des salaires minima, la commission prévue par l'article 5 de la convention collective nationale du personnel des coopératives de consommateurs sera saisie et devra se réunir dans un délai maximum de 1 mois.

Accord du 16 novembre 2007 relatif aux salaires minima à compter du 1er janvier 2008


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Annuellement, il fera l'objet d'un réexamen dans le cadre de la NAO de la branche professionnelle consacrée aux salaires minima applicables aux salariés de la convention collective nationale du personnel des coopératives de consommateurs.
Il prendra effet à compter de son dépôt auprès de la direction des relations du travail du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et du conseil de prud'hommes compétent.
Toutefois, et à l'exception des dispositions visées à l'alinéa suivant, l'entrée en application effective de la grille visée à l'article 4 du présent accord est liée à la transposition dans les coopératives de consommateurs de l'accord du 25 avril 2007 relatif à la classification des emplois dans la branche des coopératives de consommateurs.
Par dérogation à l'alinéa précédent, sont applicables au 1er janvier 2008 les dispositions suivantes :
― le premier échelon du salaire minimum conventionnel d'embauche des coopératives de consommateurs ne pourra être inférieur au SMIC ;
― aucun salarié classé dans la catégorie des agents de maîtrise ne pourra avoir une rémunération inférieure au niveau G5 de la grille de classification visée à l'article 4 ;
― aucun salarié classé dans la catégorie cadres ne pourra avoir une rémunération inférieure au niveau G8 A de la grille de classification visée à l'article 4.

Accord du 16 novembre 2007 relatif aux salaires minima à compter du 1er janvier 2008

Le présent accord définit, en complément de l'accord national professionnel relatif à la nomenclature des emplois et des classifications professionnelles du 24 février 2004 et de l'accord sur la classification des emplois dans la branche des coopératives de consommateurs du 25 avril 2007, les salaires minima (base 151, 67 heures / mois) applicables de manière identique à tous les salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale du personnel des coopératives de consommateurs.
La grille de salaires fixe le salaire minimum applicable aux salariés de la branche employés dans un poste correspondant à la nomenclature des emplois et des qualifications de la branche professionnelle.
Les salaires minima de la branche prennent en compte l'ensemble des rémunérations qui sont la contrepartie du travail.
A ce titre, sont donc intégrées dans le salaire servant de base à l'appréciation du respect des salaires minima les gratifications collectives, les primes de rendement, les primes de fonction, etc.
En revanche, ne sont pas intégrées dans les salaires minima les primes d'ancienneté ou encore de vacances et de fin d'année.

Préambule

En vigueur · depuis le 16/11/2007

Accord du 16 novembre 2007 relatif aux salaires minima à compter du 1er janvier 2008


Les partenaires sociaux de la branche des coopératives de consommateurs ont convenu de doter la convention collective nationale du personnel des coopératives de consommateurs d'une grille de salaires minima en fonction de l'accord relatif à la classification des emplois dans la branche des coopératives de consommateurs.
Cette dernière a, notamment, pour objectifs de
― mettre en oeuvre dans les coopératives de consommateurs des pratiques salariales homogénéisées sur l'ensemble du champ d'application de la convention collective du personnel des coopératives de consommateurs ;
― permettre aux partenaires sociaux de la branche de disposer d'éléments de négociation standardisés et uniformisés, constituant le socle commun des discussions paritaires sur la fixation des salaires et le contenu des classifications professionnelles ;
― créer les conditions de validité d'une demande d'extension de la convention collective nationale du personnel des coopératives de consommateurs. Cette extension permettrait de donner aux salariés des coopératives de consommateurs, un texte commun de références sociales et de pérenniser l'autonomie de négociation paritaire des partenaires sociaux de la branche dont la volonté est de dynamiser le dialogue social.
Dans ce cadre, il est convenu ce qui suit

Rémunération

En vigueur · depuis le 27/11/2001

Additif à l'annexe "Cadres et assimilés" Avenant du 27 novembre 2001


Considérant que les salaires des cadres résultent des fonctions attribuées à chacun et non de la qualification donnée à ces fonctions et qu'une même qualification professionnelle couvre des emplois très différents suivant l'importance des sociétés dans lesquelles ils sont exercés et l'étendue des responsabilités qui s'y rattachent, il est convenu entre les parties contractantes que la détermination des salaires sera fixée en fonction des accords collectifs et grilles de classifications…

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Objet

En vigueur · depuis le 30/05/1975

Annexe - Cadres et assimilés Convention collective nationale du 30 avril 1956


Le présent additif a pour objet de régler sur le territoire métropolitain les rapports entre :

- d'une part, les sociétés coopératives de consommation représentées par la fédération nationale des coopératives de consommateurs, signataires ;

- d'autre part, les cadres des sociétés coopératives de consommation tels qu'ils sont définis par la nomenclature des emplois et classifications professionnelles du 21 mars 1975, ainsi que les assimilés tels qu'ils sont…

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Rémunération

En vigueur · depuis le 10/01/1975

Annexe - Cadres et assimilés Convention collective nationale du 30 avril 1956


Considérant que les salaires des cadres résultent des fonctions attribuées à chacun et non de la qualification donnée à ces fonctions ; qu'une même qualification professionnelle couvre des emplois très différents suivant l'importance des sociétés dans lesquelles ils sont exercés et l'étendue des responsabilités qui s'y rattachent ; qu'il est impossible d'établir une classification et des règles uniformes s'appliquant nationalement à tous les cadres ; en conséquence, il est…

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Délégués du personnel.

En vigueur · depuis le 01/03/2001

Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.


Les articles ci-dessous ne forment pas un tout, mais doivent être complétés par les textes en vigueur dans la mesure où ceux-ci ne sont pas modifiés par la présente convention qui, sur certains points, les précise et les complète.
12.1. Nombre de délégués

Dans les établissements comptant plus de 10 personnes, il est institué des délégués titulaires et suppléants.

Dans les établissements comptant de 5 à 10 salariés, il est recommandé aux sociétés d'instituer une…

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Maternité.

En vigueur · depuis le 01/03/2001

Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.


Pendant la durée du congé légal de maternité, soit au total 16 semaines, et même au-delà si l'état pathologique attesté, conformément à l'article L. 122-26 du code du travail, par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, l'intégralité du salaire sera maintenue.

Le délai est de 24 semaines à compter du 3e enfant et plus selon les dispositions légales en cas de naissance multiple.

Après 6 mois de présence continue dans la…

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Comité d'entreprise.

En vigueur · depuis le 01/03/2001

Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.

13.1. Constitution

Il est constitué des comités d'entreprise dans toutes les entreprises incluses dans le champ d'application de la présente convention et occupant, habituellement, en un ou plusieurs établissements, au moins 50 salariés.

Les articles ci-dessous ne forment pas un tout, mais doivent être complétés par les textes en vigueur, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas modifiés par la présente convention qui, sur certains points, les précise et les complète.
13.2.…

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Majoration des droits

En vigueur · depuis le 04/05/1981

Caisse de prévoyance et d'allocations vieillesse de la FNCC - Réglement de retraite Convention collective nationale du 30 avril 1956


A. - Les droits déterminés en application de l'article 5 sont majorés de 10 % lorsque les bénéficiaires ont terminé leur carrière en qualité d'agent de maîtrise pendant au moins un an. La qualification " Agent de maîtrise " doit être définie par référence à la nomenclature des emplois et classifications prévue dans la convention collective nationale de la FNCC.

B. - En application des dispositions prévues par l'article 20 (paragraphe B), les droits déterminés en…

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Objet

En vigueur · depuis le 30/05/1975

Annexe - Agents de maîtrise Convention collective nationale du 30 avril 1956


Le présent avenant a pour objet de régler sur le territoire métropolitain les rapports entre, d'une part, les sociétés coopératives de consommation représentées par la FNCC signataire et, d'autre part, les agents de maîtrise visés par la nomenclature des emplois et classifications professionnelles en date des 22 mars 1973 et 15 janvier 1974 et ayant d'une façon permanente une responsabilité de commandement et de surveillance du personnel ainsi que ceux qui, n'exerçant pas de commandement…

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1er COLLÈGE. - EMPLOYÉS ET OUVRIERS

Non applicable · depuis le 30/04/1956

Nomenclature des emplois - Classifications : professionnelles, Convention collective nationale du 30 avril 1956

Chapitre Ier
Personnel d'entrepôt
Catégorie I
Coefficient : 100

Néant.
Catégorie II
Coefficient : 108

Personnel de nettoyage (travaux courants de propreté).

Veilleur de nuit sans ronde.
Catégorie III

1er échelon
Coefficient : 115

Manutentionnaire.

Personnel de nettoyage gros travaux. - Rouleur de chariots et de diables. - Chargeur et déchargeur de voitures. - Veilleur de nuit avec…

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- AGENTS DE MAÎTRISE

Non applicable · depuis le 30/04/1956

Nomenclature des emplois - Classifications : professionnelles, Convention collective nationale du 30 avril 1956

Chapitre Ier
Entrepôts
Catégorie I
Coefficient : 180

Premier commis d'épicerie en gros et agent exerçant un emploi similaire dans un entrepôt présentant les mêmes caractéristiques de personnel :

- agent assurant d'une façon permanente un commandement sur le personnel de magasin et de livraison, étant entendu que l'ensemble n'excède pas 10 manoeuvres, mais est supérieur à cinq.

Chef de préparation

- agent chargé de…

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Accord du 16 novembre 2007 relatif aux salaires minima à compter du 1er janvier 2008


Le présent accord définit, en complément de l'accord national professionnel relatif à la nomenclature des emplois et des classifications professionnelles du 22 janvier 2004 et de l'accord sur la classification des emplois dans la branche des coopératives de consommateurs du 25 avril 2007, les salaires minima (base 151, 67 heures / mois) applicables de manière identique à tous les salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale du personnel des coopératives de consommateurs.
La grille de salaires fixe le salaire minimum applicable aux salariés de la branche employés dans un poste correspondant à la nomenclature des emplois et des qualifications de la branche professionnelle.
Les salaires minima de la branche prennent en compte l'ensemble des rémunérations qui sont la contrepartie du travail.
A ce titre, sont donc intégrées dans le salaire servant de base à l'appréciation du respect des salaires minima les gratifications collectives, les primes de rendement, les primes de fonction, etc.
En revanche, ne sont pas intégrées dans les salaires minima les primes d'ancienneté ou encore de vacances et de fin d'année.

Comité d'entreprise.

Non applicable · depuis le 24/01/1985

Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation.


Le comité d'entreprise ou d'établissement comprend : le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel composée comme suit :

Il sera constitué deux collèges

1° Ouvriers et employés ;

2° Techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise, ingénieurs, cadres supérieurs. En outre, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés où le nombre des ingénieurs, chefs de services et cadres administratifs, commerciaux ou…

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Jurisprudence citant cette convention(6)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Personnel des coopératives de consommation. ?

0 établissements déclarent le code IDCC 0179 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Personnel des coopératives de consommation. ?

535 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0