Relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue pa

IDCC 0087CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
Établissements
632
qui la déclarent
Articles
950
importés du fonds KALI
Jurisprudence
24
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950 articles importés du fonds KALI.

Arrêté portant extension de plusieurs avenants aux conventions collectives nationales relatives aux conditions de travail des ouvriers, des employés, techniciens et agents de maîtrise, des ingénieurs, cadres et assimilés des industries de carrières et de matériaux. JONC 27 juin 1979.


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application des conventions collectives nationales de travail des industries de carrières et de matériaux, modifiées par les avenants des 2 mai 1960 et 10 janvier 1961, et, dans leur champ d'application respectif, les dispositions de :

- l'avenant n° 13 du 25 janvier 1979 (une annexe Classification) à la convention collective nationale du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers.

Champ d'application

En vigueur · depuis le 10/01/1961

Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

La présente convention est conclue en application du chapitre IV bis du titre II du livre 1er du code du travail.

Elle s'applique avec ses annexes à l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse.

Elle règle les conditions de travail des ouvriers occupés dans les entreprises appartenant aux industries ci-après énumérées, par référence à la nomenclature des activités économiques (décret du 9 avril 1959).

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Arrêté portant extension des conventions collectives nationales de travail des industries de carrières et de matériaux JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961.


Le ministre du travail,

Sur le rapport du maître des requêtes au Conseil d'Etat, directeur général du travail et de la main-d'oeuvre,

Vu les articles 31 f et suivants du livre 1er du code du travail, et notamment les articles 31 j, 31 k et 31 v modifié ;

Vu la convention collective nationale du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux, modifiée par l'avenant du 2 mai 1960 ; l'accord du…

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Annexe classification professionnelle Avenant n° 13 du 25 janvier 1979

Les niveaux fixés au présent article font référence aux seuls diplômes ; cependant, le classement effectif du personnel se situera à tout niveau supérieur si, par rapport à ce niveau, tous autres éléments d'appréciation répondant aux définitions générales des catégories et des échelons lui sont immédiatement applicables.

Les titulaires d'un diplôme correspondant aux travaux exercés seront classés en fonction de ce diplôme, de la manière suivante :

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Annexe classification professionnelle Avenant n° 13 du 25 janvier 1979


Les niveaux fixés au présent article font référence aux seuls diplômes ; cependant, le classement effectif du personnel se situera à tout niveau supérieur si, par rapport à ce niveau, tous autres éléments d'appréciation répondant aux définitions générales des catégories et des échelons lui sont immédiatement applicables.

Les titulaires d'un diplôme correspondant aux travaux exercés seront classés en fonction de ce diplôme, de la manière suivante :

- certificat…

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Annexe classification professionnelle Avenant n° 13 du 25 janvier 1979

Désirant tenir compte de l'évolution des techniques et des entreprises, des besoins de la profession et des aspirations des hommes au travail, les parties soussignées s'engagent à concourir au développement professionnel et personnel des travailleurs.

Elles ont établi de nouvelles définitions des catégories professionnelles et une nouvelle échelle des coefficients.

Elles ont défini des niveaux d'entrée posant les principes d'une politique de promotion à laquelle contribue la formation continue.

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FILIERE 8 : GENERALE - FABRICATION.

Non applicable · depuis le 01/07/1979

Classification professionnelle annexe Avenant n° 13 du 25 janvier 1979


I. - Ouvrier manoeuvre (coefficient 120) : personnel exécutant des travaux très simples, sans responsabilité, ne nécessitant ni formation, ni spécialisation, ni adaptation préalable, par exemple :
rangements, nettoyages, etc.

II. - Ouvrier spécialisé : personnel exécutant des travaux simples nécessitant une certaine adaptation préalable, mais ne nécessitant pas d'avoir acquis une formation professionnelle :

O.S. 1 (coefficient 130) : personnel effectuant un nombre limité…

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Lorraine Avenant n° 41 du 14 janvier 2000

Coef (1) (2) (3) (4)
Ouvrier manoeuvre
120 I unique O.M. 18,54F
Ouvrier spécialisé
130 II A O.S. 1 20,08
140 II B O.S. 2 21,62
150 II C O.S. 3 23,18
Ouvrier qualifié
160 III A O.Q. 1 24,73
170 III B O.Q. 2 26,26
185 III C O.Q. 3 28,57
Ouvrier hautement qualifié
200 IV unique O.H.Q. 30,90
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Lorraine Avenant n° 40 du 27 octobre 1997

Coef (1) (2) (3) (4)
Ouvrier manoeuvre
120 I unique O.M. 18,54F
Ouvrier spécialisé
130 II A O.S. 1 20,08
140 II B O.S. 2 21,62
150 II C O.S. 3 23,18
Ouvrier qualifié
160 III A O.Q. 1 24,73
170 III B O.Q. 2 26,26
185 III C O.Q. 3 28,57
Ouvrier hautement qualifié
200 IV unique O.H.Q. 30,90
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Lorraine Avenant n° 39 du 20 septembre 1996

Coef (1) (2) (3) (4)
Ouvrier manoeuvre
120 I unique O.M. 18,54F
Ouvrier spécialisé
130 II A O.S. 1 20,08
140 II B O.S. 2 21,62
150 II C O.S. 3 23,18
Ouvrier qualifié
160 III A O.Q. 1 24,73
170 III B O.Q. 2 26,26
185 III C O.Q. 3 28,57
Ouvrier hautement qualifié
200 IV unique O.H.Q. 30,90
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Mise en place et entrée en vigueur

Non applicable · depuis le 01/07/1979

Annexe classification professionnelle Avenant n° 13 du 25 janvier 1979


L'entrée en vigueur du présent accord interviendra le premier jour du deuxième mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.

Dans le cas oû la date d'entrée en vigueur ainsi déterminée se situerait entre le 1er juillet et le 30 septembre, elle sera reportée au 1er octobre suivant.

Le temps écoulé entre la date de signature et l'entrée en vigueur doit permettre à l'employeur de procéder avec les…

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Dispositions diverses

Non applicable · depuis le 01/07/1979

Annexe classification professionnelle Avenant n° 13 du 25 janvier 1979


1. Dès son entrée en vigueur, le présent accord annule toutes les dispositions antérieures portant sur les classifications des ouvriers figurant dans la convention collective nationale du 22 avril 1955 et ses avenants.

2. Toutes les dispositions de la convention collective du 22 avril 1955 et de ses avenants auxquelles il n'est pas expressément dérogé dans le présent accord, ou qui ne sont pas incompatibles avec ses dispositions demeurent applicables.

3. Le présent accord sera…

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Classification professionnelle.

Non applicable · depuis le 01/02/1957

Salaires Accord national du 21 février 1957


*Voir annexe classification : Avenant n° 13 du 25 janvier 1979*.

Lorraine (Sauf fibrociment) Avenant n° 38 du 12 septembre 1995

Article 1er

Le présent avenant concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres ciments et sous réserve du paragraphe ci-dessous.

Il s'applique dans les départements ci-après :
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges.
Article 2

Les salaires horaires minimaux de qualification permettant le calcul…

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Lorraine Avenant n° 37 du 20 septembre 1994

Article 1er

Le présent avenant concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres ciments et sous réserve du paragraphe ci-dessous.

Il s'applique dans les départements ci-après : Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges.
Article 2

Les salaires horaires minima de qualification permettant le calcul de la prime…

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Lorraine Accord du 18 octobre 1993

Article 1er

Le présent avenant concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibrociment et sous réserve du paragraphe ci-dessous.

Par dérogation au paragraphe précédent, il est convenu que pour les entreprises adhérentes aux organisations syndicales suivantes, le présent accord ne leur deviendra applicable que lorsque leurs…

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Champ d'application

Non applicable · depuis le 01/07/1979

Annexe classification professionnelle Avenant n° 13 du 25 janvier 1979


Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention nationale du 22 avril 1955 (art.1er).

Sont ainsi concernés les ouvriers occupés dans les entreprises appartenant aux industries ci-après énumérées par référence à la nomenclature d'activités et de produits 1973 établie par l'I.N.S.E.E. (décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973) :

1 Dans la classe 14 : Minéraux divers :

- le groupe 1402 : Matériaux de carrières pour…

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Annexe classification professionnelle Avenant n° 13 du 25 janvier 1979

Les filières comportent pour chaque activité des exemples illustratifs de tâches. Elles font application des définitions générales, lesquelles sont dans tous les cas l'élément essentiel servant de base pour déterminer le classement des ouvriers de l'ensemble des branches professionnelles des carrières et matériaux de construction.

Ces filières sont les suivantes :

1. Filière Extraction-traitement des matériaux ;

2. Filière Entretien et travaux neufs ;

3. Filière Engins et appareils de manutention et levage ;

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Annexe classification professionnelle Avenant n° 13 du 25 janvier 1979

1. Premier niveau

Lorsqu'au sein d'un petit groupe d'ouvriers l'un d'entre eux (moniteur, animateur, premier ouvrier, responsable de poste) est appelé à coordonner les travaux en y participant, il bénéficie d'une promotion individuelle qui lui confère un coefficient supérieur de deux échelons à celui de l'ouvrier le mieux classé de son équipe et en tout cas supérieur d'un échelon à celui qui était le sien.

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FILIERE 5 : CONTRÔLE - LABORATOIRE.

Non applicable · depuis le 01/07/1979

Classification professionnelle annexe Avenant n° 13 du 25 janvier 1979


I. - Ouvrier manoeuvre (coefficient 120) : personnel exécutant des travaux très simples, sans responsabilité, ne nécessitant ni formation, ni spécialisation, ni adaptation préalable.


II. - Ouvrier spécialisé : personnel exécutant des travaux simples nécessitant une certaine adaptation préalable, mais ne nécessitant pas d'avoir acquis une formation professionnelle :

O.S. 1 (coefficient 130) : personnel effectuant un nombre limité de tâches élémentaires ne nécessitant…

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Jurisprudence citant cette convention(24)

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Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue pa ?

632 établissements déclarent le code IDCC 0087 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue pa ?

950 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0