Accord du 18 décembre 2024 relatif aux catégories objectives des bénéficiaires de garanties collectives de protection sociale complémentaire
Enfin, sous réserve que le présent accord soit agréé par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres (APEC), et en application des dispositions relatives à la protection sociale complémentaire du bulletin officiel de la sécurité sociale, et des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale les parties signataires souhaitent ouvrir la possibilité aux entreprises qui entrent dans le champ d'application du présent accord d'intégrer ou non les salariés suivants dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance et retraite), au titre « d'assimilés-cadres » : « ex-articles 36 », relevant des catégories employés, techniciens et agents de maîtrise, dont l'emploi est classé entre le niveau D échelon 3 et le niveau E échelon 4. Les entreprises ayant obtenu des dérogations de la part de l'AGIRC, concernant le seuil de positionnement de ces « ex-articles 36 », pourront continuer à les appliquer.