Relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.

IDCC 1558CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.
Établissements
409
qui la déclarent
Articles
952
importés du fonds KALI
Jurisprudence
37
décisions citant ce texte
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Que dit cette convention ?

952 articles importés du fonds KALI.

Accord du 14 janvier 2025 relatif à l'évolution des salaires minima conventionnels


La « valeur de base » permettant le calcul des minima conventionnels, telle que visée à l'article 5.3 de l'avenant relatif aux nouvelles classifications professionnelles et aux salaires minima conventionnels des personnels ouvriers, ETAM et cadres du 29 septembre 2015, est portée à 1 811 euros.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 14 janvier 2025 relatif à l'évolution des salaires minima conventionnels

Le présent accord a pour objet de revaloriser dans l'industrie céramique les salaires minima conventionnels des salariés ouvriers, ETAM et cadres, sans distinction entre les femmes et les hommes.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 18 décembre 2024 relatif aux catégories objectives des bénéficiaires de garanties collectives de protection sociale complémentaire

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries céramiques de France peuvent instituer des garanties collectives de protection sociale complémentaire (dont frais de santé, prévoyance, retraite) suivant les modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

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Accord du 14 janvier 2025 relatif à l'évolution des salaires minima conventionnels

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales. Ainsi l'ensemble des entreprises de la branche des industries céramiques seront tenues d'appliquer les dispositions prévues dans ce présent accord à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

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Accord du 14 janvier 2025 relatif à l'évolution des salaires minima conventionnels

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales salariales et patronales représentatives de la branche.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par le code du travail.

Accord du 18 décembre 2024 relatif aux catégories objectives des bénéficiaires de garanties collectives de protection sociale complémentaire

Enfin, sous réserve que le présent accord soit agréé par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres (APEC), et en application des dispositions relatives à la protection sociale complémentaire du bulletin officiel de la sécurité sociale, et des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale les parties signataires souhaitent ouvrir la possibilité aux entreprises qui entrent dans le champ d'application du présent accord d'intégrer ou non les salariés suivants dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance et retraite), au titre « d'assimilés-cadres » : « ex-articles 36 », relevant des catégories employés, techniciens et agents de maîtrise, dont l'emploi est classé entre le niveau D échelon 3 et le niveau E échelon 4. Les entreprises ayant obtenu des dérogations de la part de l'AGIRC, concernant le seuil de positionnement de ces « ex-articles 36 », pourront continuer à les appliquer.

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Accord du 18 décembre 2024 relatif aux catégories objectives des bénéficiaires de garanties collectives de protection sociale complémentaire


Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Accord du 18 décembre 2024 relatif aux catégories objectives des bénéficiaires de garanties collectives de protection sociale complémentaire

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales salariales et patronales représentatives de la branche.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par le code du travail.

Accord du 14 janvier 2025 relatif à l'évolution des salaires minima conventionnels


La « valeur du point » permettant le calcul des minima conventionnels, telle que visée à l'article 5.3 de l'avenant relatif aux classifications professionnelles et aux salaires minima conventionnels des personnels ouvriers, ETAM et cadres du 29 septembre 2015, reste à 1,24.

Accord du 14 janvier 2025 relatif à l'évolution des salaires minima conventionnels

Toute organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, ainsi que toute association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement non-signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.

Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires représentatives au sein de la branche et l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.

Accord du 18 décembre 2024 relatif aux catégories objectives des bénéficiaires de garanties collectives de protection sociale complémentaire

Toute organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, ainsi que toute association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement non-signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.

Elle devra également aviser, par lettre recommandée avec accusé de réception, toutes les organisations signataires représentatives au sein de la branche et l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.

Accord du 14 janvier 2025 relatif à l'évolution des salaires minima conventionnels

Du fait de la revalorisation de la « valeur de base », les salaires minima annuels conventionnels garantis des personnels cadres des niveaux G à J sont revalorisés.

Ils figurent dans la grille des salaires annuels minima garantis en annexe II du présent accord.

Accord du 14 janvier 2025 relatif à l'évolution des salaires minima conventionnels

Du fait de la revalorisation de la « valeur de base », les salaires minima mensuels conventionnels garantis des personnels ouvriers et ETAM des niveaux A à F sont revalorisés.

Ils figurent dans la grille des salaires minima garantis en annexe I du présent accord, établie sur la base de la durée légale du temps de travail, soit un horaire hebdomadaire de 35 heures ou 151,67 heures mensuelles, ou en horaire équivalent temps plein.

Accord du 14 janvier 2025 relatif à l'évolution des salaires minima conventionnels


Les parties signataires du présent accord décident de passer la valeur de l'indemnité de panier conventionnelle prévue aux articles O3 et E5 de la convention collective des industries céramiques à 16 € à compter du 1er janvier 2025.

Accord du 14 janvier 2025 relatif à l'évolution des salaires minima conventionnels


Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Accord du 18 décembre 2024 relatif aux catégories objectives des bénéficiaires de garanties collectives de protection sociale complémentaire

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter de son agrément par la commission paritaire de l'APEC et, au plus tard le 1er janvier 2025.

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les partenaires sociaux s'engagent à formaliser de manière simultanée la demande d'extension et la demande d'agrément APEC.

Annexes

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 14 janvier 2025 relatif à l'évolution des salaires minima conventionnels

Annexe I
Grille des salaires minima mensuels garantis des ouvriers et ETAM des niveaux A à F

(En euros.)


Valeur du point Nombre de points Montant
OE NA E1 1,24 1 1 812,24
E2 7 1 819,68
NB E1 15 1 829,60
E2 25 1 842
E3 35 1 854,40
NC E1 45 1 866,80
E2 65 1 891,60
E3 95 1 928,80
E4 135 1 978,40
ND E1 175 2 028
E2 225 2 090
E3 275 2 152
E4 325 2 214
TAM NE E1 385 2 288,40
E2 445 2 362,80
E3 505 2 437,20
E4 565 2 511,60
NF E1 635 2 598,40
E2 705 2 685,20
E3 775 2 772

Jurisprudence citant cette convention(37)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 37.

Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Tribunal judiciaire de Paris · 14/04/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

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Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

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Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Cour d'appel de Poitiers · 21/11/2024

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 19/04/2024

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Limoges · 26/10/2023

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Limoges · 07/09/2023

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Toulouse · 10/03/2023

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989. ?

409 établissements déclarent le code IDCC 1558 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989. ?

952 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0