JurisprudenceCodes de loi

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Article D1225-8Code du travail

Première partie : Les relations individuelles de travail · Livre II : Le contrat de travail

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 est pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci. La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours mentionnée au troi...

Article D1221-23Code du travail

Première partie : Les relations individuelles de travail · Livre II : Le contrat de travail

Les indications complémentaires portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1221-13, sont les suivantes : 1° La nationalité ; 2° La date de naissance ; 3° Le sexe ; 4° L'emploi ; 5° La qualification ; 6° Les dates d'entrée et de sortie de l'établissem...

Article D1221-28Code du travail

Première partie : Les relations individuelles de travail · Livre II : Le contrat de travail

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux entreprises et établissements de cinquante salariés et plus.

Article D1225-4-1Code du travail

Première partie : Les relations individuelles de travail · Livre II : Le contrat de travail

La salariée avertit son employeur, en application du premier alinéa de l'article L. 1225-24, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Article ANNEXEàL'ARTICLER1422-4Code du travail

Première partie : Les relations individuelles de travail · Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes

SIÈGE ET RESSORT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES DÉPARTEMENTTRIBUNAL JUDICIAIRESIÈGE ET RESSORT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES Siège du conseil de prud'hommesRessort du conseil de prud'hommes Cour d'appel d'Agen Gers Auch Auch Ressort du tribunal judiciaire d'Auch. Lot Cahors Cahors Ressort du tribunal judiciaire de Cahors. L...

Article D1151-1Code du travail

Première partie : Les relations individuelles de travail · Livre Ier : Dispositions préliminaires

L'information prévue au second alinéa de l'article L. 1153-5 précise l'adresse et le numéro d'appel : 1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ; 2° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent ; 3° Du Défenseur des droits ; 4° Du référ...

Article D1221-18Code du travail

Première partie : Les relations individuelles de travail · Livre II : Le contrat de travail

I. - Les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, autres que les particuliers employant un salarié à leur service, qui ont accompli plus de 50 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente sont tenus d'adresser ces déclarations par voie électronique. II. -...

Article D1143-16Code du travail

Première partie : Les relations individuelles de travail · Livre Ier : Dispositions préliminaires

Le comité social et économique est régulièrement informé de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article D1222-1Code du travail

Première partie : Les relations individuelles de travail · Livre II : Le contrat de travail

Le délai d'un an pendant lequel l'employeur ne peut opposer la clause d'exclusivité prévue à l'article L. 1222-5 court à compter : 1° Soit de l'inscription du salarié au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; 2° Soit de sa déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépend...

Article ANNEXEICode du travail

Première partie : Les relations individuelles de travail · Livre Ier : Dispositions préliminaires

MODALITÉS DE CALCUL ET D'ÉVALUATION DES INDICATEURS DÉFINIS À L'ARTICLE D. 1142-2 POUR LES ENTREPRISES DE PLUS DE 250 SALARIÉS 1. Période de référence L'employeur peut choisir la période de douze mois consécutifs servant de période de référence pour le calcul des indicateurs. Les indicateurs sont calculés chaque année...

Article D1143-7Code du travail

Première partie : Les relations individuelles de travail · Livre Ier : Dispositions préliminaires

Un contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ouvrant droit à l'aide financière de l'Etat prévue à la sous-section 2, est conclu entre l'Etat et l'employeur, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national implantées dans l'entrep...

Article D1225-11-3Code du travail

Première partie : Les relations individuelles de travail · Livre II : Le contrat de travail

La ou les périodes du congé supplémentaire de naissance prévu à l'article L. 1225-46-2 débutent dans un délai de neuf mois à compter de la naissance de l'enfant ou, pour les parents adoptants, suivant l'arrivée de l'enfant au foyer. Lorsque la durée des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'ad...

Article D1143-12Code du travail

Première partie : Les relations individuelles de travail · Livre Ier : Dispositions préliminaires

La participation financière de l'Etat aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage variable selon la nature e...

Article ANNEXEICode du travail

Quatrième partie : Santé et sécurité au travail · Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition

RAYONNEMENTS OPTIQUES INCOHERENTS Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mIxLoDJLbfIjr6uohZ0xcDslHBs6k4KOYQma8Zvbils= Vous pouvez consulter la modification de l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039699711

Article D1143-6Code du travail

Première partie : Les relations individuelles de travail · Livre Ier : Dispositions préliminaires

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'opposer, en application de l'article L. 1143-3, au plan pour l'égalité professionnelle. Il émet un avis écrit et motivé dans un délai de deux mois suivant la date de sa saisine.

Article ANNEXEIàL'ARTICLER4312-1Code du travail

Quatrième partie : Santé et sécurité au travail · Livre III : Equipements de travail et moyens de protection

Règles techniques en matière de santé et de sécurité applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves mentionnées à l'article R. 4312-1 du code du travail Principes généraux. 1° Le fabricant d'une machine veille à ce qu'une évaluation des risques soit effectuée afin de déterminer les règles techniques qui s'...

Article ANNEXECode du travail

Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie · Livre III : La formation professionnelle continue

ANNEXE AU CHAPITRE VI DU TITRE PREMIER DU LIVRE III DE LA SIXIÈME PARTIE DU CODE DU TRAVAIL (PARTIE RÉGLEMENTAIRE) RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE CERTIFICATION QUALITÉ DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 6351-1 I.-Indicateurs d'appréciation des critères définis à l'article R. 6316-1 du code du travail Critère 1 : Les con...

Article D1142-2Code du travail

Première partie : Les relations individuelles de travail · Livre Ier : Dispositions préliminaires

Pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés, les indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 sont les suivants : 1° L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de po...

Article D1132-1Code du travail

Première partie : Les relations individuelles de travail · Livre Ier : Dispositions préliminaires

Les avantages sociaux mentionnés à l'article L. 1132-3-4, sont les suivants : 1° Les titres-restaurant prévus aux articles L. 3262-1 à L. 3262-3 ; 2° Les chèques-vacances prévus à l'article L. 411-1 à L. 411-21 du code du tourisme ; 3° Les chèques emploi-service universel prévus aux articles L. 1271-1 à L. 1271-17 ; 4°...

Article D1226-1Code du travail

Première partie : Les relations individuelles de travail · Livre II : Le contrat de travail

L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.

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