Article Annexe I
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
MODALITÉS DE CALCUL ET D'ÉVALUATION DES INDICATEURS DÉFINIS À L'ARTICLE D. 1142-2 POUR LES ENTREPRISES DE PLUS DE 250 SALARIÉS
1. Période de référence
L'employeur peut choisir la période de douze mois consécutifs servant de période de référence pour le calcul des indicateurs.
Les indicateurs sont calculés chaque année par l'employeur, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, à partir des données de la période de référence annuelle choisie par l'employeur qui précède l'année de publication des indicateurs.
2. Salariés à prendre en compte pour le calcul des indicateurs
L'effectif des salariés à prendre en compte pour le calcul des indicateurs est apprécié sur la période de référence annuelle choisie par l'employeur.
Les apprentis, les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, les salariés expatriés, ainsi que les salariés absents plus de la moitié de la période de référence annuelle considérée ne sont pas pris en compte dans les effectifs de l'entreprise pour le calcul des indicateurs.
Les caractéristiques individuelles des salariés suivantes sont appréciées au dernier jour de la période de référence annuelle choisie par l'employeur ou au dernier jour de présence du salarié dans l'entreprise :
-l'âge ;
-le niveau ou coefficient hiérarchique en application de la classification de branche ;
-le niveau selon la méthode de cotation des postes de l'entreprise ;
-la catégorie socioprofessionnelle.
3. Eléments de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indicateurs
La rémunération de chaque salarié, au sens de l'article L. 3221-3, est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de référence annuelle considérée. Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite, les primes liées à une sujétion particulière qui ne concerne pas la personne du salarié, les primes d'ancienneté, les heures supplémentaires, les heures complémentaires, ainsi que les versements effectués au titre de l'intéressement et de la participation ne sont pas pris en compte.
4. Méthode de calcul des indicateurs et barème à appliquer aux résultats ainsi obtenus
Les indicateurs définis à l'article D. 1142-2 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux suivants :
4.1. Indicateur relatif à l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes
INDICATEUR | METHODE DE CALCUL | RESULTATS OBTENUS | NOMBRE
|
|---|---|---|---|
Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes (1° de l'article D. 1142-2) | a) Les salariés sont répartis en groupe, selon quatre tranches d'âge et par catégorie de postes équivalents.
| Egal à 0 % | 40 points |
Supérieur à 0 % et inférieur ou égal à 1 % | 39 points | ||
Supérieur à 1 % et inférieur ou égal à 2 % | 38 points | ||
Supérieur à 2 % et inférieur ou égal à 3 % | 37 points | ||
Supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 4 % | 36 points | ||
Supérieur à 4 % et inférieur ou égal à 5 % | 35 points | ||
Supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 6 % | 34 points | ||
Supérieur à 6 % et inférieur ou égal à 7 % | 33 points | ||
Supérieur à 7 % et inférieur ou égal à 8 % | 31 points | ||
Supérieur à 8 % et inférieur ou égal à 9 % | 29 points | ||
Supérieur à 9 % et inférieur ou égal à 10 % | 27 points | ||
Supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 11 % | 25 points | ||
Supérieur à 11 % et inférieur ou égal à 12 % | 23 points | ||
Supérieur à 12 % et inférieur ou égal à 13 % | 21 points | ||
Supérieur à 13 % et inférieur ou égal à 14 % | 19 points | ||
Supérieur à 14 % et inférieur ou égal à 15 % | 17 points | ||
Supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 16 % | 14 points | ||
Supérieur à 16 % et inférieur ou égal à 17 % | 11 points | ||
Supérieur à 17 % et inférieur ou égal à 18 % | 8 points | ||
Supérieur à 18 % et inférieur ou égal à 19 % | 5 points | ||
Supérieur à 19 % et inférieur ou égal à 20 % | 2 points | ||
Supérieur à 20 % | 0 point |
4.2. Indicateurs relatifs aux écarts de taux d'augmentations individuelles et de promotions entre les femmes et les hommes
INDICATEUR | METHODE DE CALCUL | RESULTATS OBTENUS | NOMBRE
|
|---|---|---|---|
Ecart de taux d'augmentations individuelles (hors promotion) entre les femmes et les hommes
| a) Les salariés sont répartis en 4 groupes selon les quatre catégories socioprofessionnelles définies au paragraphe 4.1.
| Inférieur ou égal à 2 points de % | 20 points |
Supérieur à 2 et inférieur ou égal à 5 points de % | 10 points | ||
Supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10 points de % | 5 points | ||
Supérieur à 10 points de % | 0 point | ||
Ecart de taux de promotions entre les femmes et les hommes (3° de l'article D. 1142-2) | a) Les salariés sont répartis en 4 groupes selon les quatre catégories socioprofessionnelles définies au paragraphe 4.1.
| Inférieur ou égal à 2 points de % | 15 points |
Supérieur à 2 et inférieur ou égal à 5 points de % | 10 points | ||
Supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10 points de % | 5 points | ||
Supérieur à 10 points de % | 0 point | ||
(1) La notion d'augmentation individuelle correspond à une augmentation individuelle du salaire de base du salarié concerné.
| |||
4.3. Indicateur relatif au pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité
INDICATEUR | RESULTATS OBTENUS | NOMBRE DE POINTS |
|---|---|---|
Pourcentage de salariées revenues de congé maternité pendant l'année de référence et ayant bénéficié d'une augmentation à leur retour pendant cette même période, si des augmentations sont intervenues durant la durée de leur congé (4° de l'article D. 1142-2) | Egal à 100 % | 15 points |
Inférieur à 100 % | 0 point |
4.4. Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations
INDICATEUR | METHODE DE CALCUL | RESULTATS OBTENUS | NOMBRE
|
|---|---|---|---|
Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations (5° de l'article D. 1142-2) | L'indicateur est le plus petit des deux nombres suivants : le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les salariés ayant perçu les 10 plus hautes rémunérations (nombres compris entre 0 et 10). | 4 ou 5 salariés | 10 points |
2 ou 3 salariés | 5 points | ||
0 ou 1 salarié | 0 point |
5. Niveau de résultat
Le niveau de résultat obtenu par l'entreprise au regard des indicateurs définis à l'article D. 1142-2 correspond à la somme des points obtenus pour chacun des indicateurs en application du barème prévu au paragraphe 4.
5.1. Détermination du niveau de résultat en cas d'indicateurs incalculables
Des indicateurs peuvent ne pas être calculables dans les cas suivants :
-pour le calcul de l'indicateur défini au 1° de l'article D. 1142-2 : parce que l'effectif total retenu, en application des modalités de calcul définies au paragraphe 4.1, est inférieur à 40 % de l'effectif devant être pris en compte pour le calcul de l'ensemble des indicateurs, selon les dispositions prévues au paragraphe 2 ;
-pour le calcul des indicateurs définis aux 2° et 3° de l'article D. 1142-2 : soit parce qu'aucune promotion ou aucune augmentation individuelle n'est intervenue au cours de la période de référence annuelle considérée, soit parce que l'effectif total retenu, en application des modalités de calcul définies au paragraphe 4.2, est inférieur à 40 % de l'effectif devant être pris en compte pour le calcul de l'ensemble des indicateurs, selon les dispositions prévues au paragraphe 2 ;
-pour le calcul de l'indicateur défini au 4° de l'article D. 1142-2 : parce qu'aucun retour de congé maternité n'est intervenu au cours de la période de référence annuelle considérée ou qu'aucune augmentation n'est intervenue durant la durée de ces congés.
Pour les cas énumérés ci-dessus, lorsqu'un ou plusieurs indicateurs ne sont pas calculables, les autres indicateurs sont calculés. Le nombre total de points ainsi obtenus est ramené sur cent en appliquant la règle de la proportionnalité.
Dès lors que le nombre maximum de points pouvant être obtenus, au total, par l'entreprise, avant application de la règle de la proportionnalité, est inférieur à soixante-quinze points, le niveau de résultat mentionné au premier alinéa du paragraphe 5 ne peut être déterminé pour la période de référence annuelle considérée. Le fait de ne pas pouvoir déterminer le niveau de résultat n'exonère pas l'entreprise de son obligation de mettre les indicateurs qui peuvent être calculés à disposition du comité social et économique, ainsi que des services du ministre chargé du travail selon les modalités fixées à l'article D. 1142-5.
5.2. Prise en compte des mesures de correction
Afin de ne pas pénaliser les entreprises prenant des mesures adéquates et pertinentes et, le cas échéant, programmant des mesures financières de rattrapage salarial, en application de l'article L. 1142-9, lorsque l'indicateur défini au 1° de l'article D. 1142-2 est calculable et que l'entreprise n'obtient pas la note maximale pour cet indicateur :
-elle obtient le maximum de points à l'indicateur défini au 2° de l'article D. 1142-2 si les écarts constatés à cet indicateur favorisent la population ayant la rémunération la plus faible au regard des résultats obtenus à l'indicateur 1° ;
-elle obtient le maximum de points à l'indicateur défini au 3° de l'article D. 1142-2 si les écarts constatés à cet indicateur favorisent la population ayant la rémunération la plus faible au regard des résultats obtenus à l'indicateur 1°.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article Annexe I du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article Annexe I est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.