LIVRE Ier : Du commerce en général. · TITRE II : Des commerçants.
L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévu à l'article R. 123-155 contient pour les caisses d'épargne et de prévoyance : 1° Les références de l'immatriculation ; 2° La dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ; 3° Le montant de la dotation statutaire ; 4° L'adresse du siège ; 5° La form...
LIVRE Ier : Du commerce en général. · TITRE II : Des commerçants.
Le traitement informatisé du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) régi par les articles R. 123-220 et suivants est mis en œuvre par l'Institut national de la statistique et des études économiques en liaison avec les administrations et organismes mentionnés à l'ar...
LIVRE Ier : Du commerce en général. · TITRE II : Des commerçants.
Si l'activité entreprise ne peut être exercée sans autorisation administrative, à l'exception du cas de non-renouvellement de cette autorisation, le greffier informe l'autorité administrative compétente des radiations d'office auxquelles il procède.
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Les extraits du registre du commerce et des sociétés sont délivrés par les greffiers conformément à un modèle approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils peuvent être soit imprimés, soit édités automatiquement avec les mêmes rubriques que l'imprimé disposées dans le même ordre, soit résulter de...
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La déclaration prévue à l'article L. 123-29 comporte, pièces justificatives à l'appui, les éléments suivants : 1° Pour une personne morale, la raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle, l'activité et l'adresse du siège social ainsi que les nom de naissance et, le cas échéant, nom d'usage, préno...
LIVRE Ier : Du commerce en général. · TITRE II : Des commerçants.
Les personnes mentionnées à l'article R. 123-220 susceptibles d'être inscrites immédiatement au répertoire national des entreprises et des établissements sont celles visées par au moins une des dispositions prévues ci-après : 1° Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ou qui rentrent dans le champ d...
LIVRE Ier : Du commerce en général. · TITRE II : Des commerçants.
Le projet de transfert hors de France du siège d'un groupement européen d'intérêt économique, établi par le ou les gérants, est déposé au greffe du tribunal où le groupement est immatriculé.
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Un modèle d'attestation de délivrance de l'information, donnée par la personne physique qui s'immatricule, à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs figure à l'annexe 1-2 au présent livre.
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Toute demande d'immatriculation à titre principal ou secondaire au registre du commerce et des sociétés, d'inscription complémentaire, modificative ou de radiation est établie dans les conditions prévues aux articles R. 123-84, R. 123-85, R. 123-87, R. 123-88, R. 123-89, R. 123-90 sur les documents mentionnés à l'artic...
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Les caisses d'épargne et de prévoyance déposent les actes énumérés au 1° de l'article R. 123-103 suivant les modalités prévues par les articles R. 123-102 et suivants.
LIVRE Ier : Du commerce en général. · TITRE II : Des commerçants.
Dans sa demande d'immatriculation, la caisse d'épargne et de prévoyance déclare, en application de l'article R. 123-62, en ce qui concerne la personne morale : 1° Sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ; 2° Le montant de sa dotation statutaire ; 3° L'adresse de son siège social ; 4° La date de clôture de...
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Le teneur du Registre national des entreprises est astreint et seul habilité à délivrer à toute personne qui en fait la demande une attestation d'immatriculation au Registre national des entreprises.
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Sont habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dans ce même répertoire : 1° Les organismes mentionnés à l'article R. 123-3 ; 2° Le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 ; 3° Le ministère en charge de la vie...
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En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-63, les caisses d'épargne et de prévoyance ne sont pas tenues de demander une immatriculation secondaire au registre du commerce et des sociétés quand elles ouvrent un établissement secondaire.
LIVRE Ier : Du commerce en général. · TITRE II : Des commerçants.
Les informations et pièces mentionnées à l'article R. 123-3 sont conformes aux caractéristiques techniques suivantes : 1° Le formulaire de déclaration électronique est établi en message formé écrit en langage JSON (JavaScript Object Notation) ; 2° Les pièces numériques ou numérisées sont déposées dans le format de fich...
LIVRE Ier : Du commerce en général. · TITRE II : Des commerçants.
En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-67, les caisses d'épargne et de prévoyance ne sont pas tenues de demander une inscription complémentaire au registre du commerce et des sociétés quand elles ouvrent un établissement secondaire.
LIVRE Ier : Du commerce en général. · TITRE II : Des commerçants.
Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire : 1° Des personnes physiques soumises à immatriculation et des personnes physiques ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la personne tenue à l'immatriculation ; 2° Des personnes physiques mention...
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Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés le cas échéant de la déclaration de confidentialité des comptes annuels, la société a recours au service informatique mentionné à l'article R. 123-2. Une convention établie par le directeur...
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Le registre national du commerce et des sociétés comprend : 1° L'ensemble des inscriptions des registres du commerce et des sociétés tenus dans chaque greffe ; 2° L'ensemble des actes et pièces déposés à ces registres. Le registre national du commerce et des sociétés ne comprend pas les pièces justificatives versées au...
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Les droits à l'effacement, à la portabilité et d'opposition prévus respectivement par les articles 51,55 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 visée ne s'appliquent pas. Les droits d'accès aux données et de limitation du traitement prévus par les articles 49 et 53 de cette même loi s'exercent auprès de l'Institut national...
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