Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
22 octobre 2026
Numéro de rôle
26/00201
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 599 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00201 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFCG

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 22 OCTOBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 16 Décembre 2025

APPELANTE :

Madame [N] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2026-9787 du 16/07/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉES :

Me [I] [U] (SCP [1]) en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle [C] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier

du 11 mars 2026 remis à domicile

Association [2] (CGEA DE [Localité 2])

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Septembre 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, présidente, et Madame NIBOYET, conseillère, magistrates chargées du rapport.

Les magistrats rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame NIBOYET, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame KARAM, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 24 septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2026

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

L'Entreprise Individuelle [C] [H] (l'employeur) avait pour activité le contrôle technique individuel.

Mme [L] (la salariée) a été engagée par Mme [C] en qualité d'agent d'entretien par contrat de travail à durée déterminée de remplacement à temps partiel à terme imprécis à compter du 4 novembre 2013 pour une durée minimale fixée au 4 mai 2014.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile.

Par jugement du 1er août 2024, le tribunal de commerce d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de l'EI et désigné la SCP [1] représentée par Me [I] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.

Mme [L] a été licenciée par Mme [C] par lettre notifiée le 30 septembre 2024 pour raison économique.

L'entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par requête du 25 juillet 2025, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en demandes de paiement de rappels de salaire et de remise de ses documents de fin de contrat.

Par jugement du 16 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Louviers a :

- fixé le salaire de référence de Mme [L] à hauteur de 681,52 euros,

- dit que la décision était opposable à Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EI [C] [H], ainsi qu'au [3] qui devra garantir les condamnations prononcées, à l'exception des condamnations de l'article 700 du code de procédure civile et des astreintes,

- fixé les créances suivantes de Mme [L] au passif de l'EI [C] [H] à :

2 453,47 euros à titre d'indemnité de fin de contrat précaire,

4 089,12 euros à titre des rappels de salaire de février à juillet 2024,

408,91 euros au titre des congés payés y afférents,

1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-paiement de ses salaires,

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve du renoncement à la part contributive de l'Etat,

- dit que les sommes à caractère salarial porteraient intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire,

- condamné l'entreprise [C] [H] à remettre à Mme [L] un bulletin de paie et une attestation [4] conformes au jugement et, ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 21 ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire de la totalité du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné l'entreprise [C] [H] aux dépens,

- déclaré le jugement opposable au [3] de [Localité 2], dans la limite de ses obligations légales,

- débouté Mme [L] de ses autres demandes.

Le 15 janvier 2026, Mme [L] a partiellement interjeté appel de ce jugement.

L'Ags, délégation [3] de [Localité 2], a constitué avocat par voie électronique le 20 janvier 2026.

La déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026 à Me [U] ès qualités, cet acte ayant été remis à domicile.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe, notifiées par voie électronique le 14 mars 2026, régulièrement signifiées au liquidateur, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance au passif de l'entreprise à la somme de 2 453,47 euros à titre d'indemnité de fin de contrat précaire et en ce qu'il l'a déboutée de ses autre demandes, de statuer à nouveau, et de :

- fixer les créances suivantes à lui verser au passif de l'entreprise [C] [H] :

10 631,71 euros à titre d'indemnité de fin de contrat précaire,

4 089,12 euros à titre d'indemnité forfaitaire résultant du travail dissimulé,

- dire la décision opposable à Me [I] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EI [C] [H] ainsi qu'au [3] qui devra garantir les condamnations prononcées, à l'exception des condamnations de l'article 700 du code de procédure civile et des astreintes,

- condamner le [3] à payer à Me [B], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve du renoncement à la part contributive de l'Etat,

- condamner le [3] aux entiers frais et dépens.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe, notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, régulièrement signifiées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'Ags délégation [3] de [Localité 2] demande à la cour de :

- à titre principal,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

fixé au passif de la liquidation judiciaire de Mme [C] les sommes suivantes :

4 089,12 euros à titre des rappels de salarie de février à juillet 2024,

408,91 euros à titre des congés payés y afférents,

débouté Mme [L] de ses autres demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de Mme [C] les sommes de :

2 453,47 euros à titre d'indemnité de précarité,

1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-paiement de ses salaires,

- statuant à nouveau,

- dire et juger que la relation de travail était une relation à durée indéterminée et en conséquence,

débouter Mme [L] de sa demande d'indemnité de précarité et de dommages et intérêts pour le non-paiement de ses salaires,

- à titre subsidiaire, si la cour devait juger que la relation de travail était à durée déterminée,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers en ce qu'il a :

fixé au passif de la liquidation judiciaire de Mme [X] [C] les sommes suivantes :

2 453,47 euros à titre d'indemnité de précarité,

4 089,12 euros à titre des rappels de salaire de février à juillet 2024,

408,91 euros à titre des congés payés y afférents,

débouté Mme [L] de ses demandes,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de Mme [X] [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-paiement de ses salaires,

- en tout état de cause,

- débouter Mme [L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et mettre l'association hors de cause sur ce point,

- débouter Mme [L] de sa demande de condamnation de l'Ags sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rappeler que cette demande n'entre pas dans le champ d'application des garanties du régime,

- déclarer la décision à intervenir opposable au [3] et à l'[2] dans les limites de la garantie légale,

- dire que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-18, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,

- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'Ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,

- statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'association.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la nature du contrat de travail

L'Ags soutient que le contrat liant Mme [L] à l'entreprise individuelle de Mme [X] [C] était nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) au regard de sa durée de plus de 10 années. Elle soutient que le motif étant le remplacement de l'absence de Mme [E] pour cause de maladie, il est évident que ce motif a pris fin au plus tard 36 mois après le début de l'absence de cette salariée, soit en 2016.

L'Ags rappelle qu'en application de la jurisprudence, elle dispose d'un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie et, qu'à ce titre, elle peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions des contrats à durée déterminée pour en solliciter la requalification.

Mme [L] soutient que la demande de requalification n'appartient qu'au salarié, même si celui-ci est irrégulier et a duré longtemps, de sorte qu'en l'absence de demande formée par le salarié, le juge n'est pas compétent pour requalifier la relation de travail.

En outre, l'appelante soutient que les parties ont conclu un contrat de travail à durée déterminée (CDD) à terme imprécis et qu'il n'y a pas lieu à requalification.

Sur ce ;

L'Ags, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles du code du travail pour demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

Les contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaire ne sont soumis à aucune durée maximale lorsqu'ils sont conclus sans terme précis.

Le contrat sans terme précis doit comporter une durée minimale, librement fixée par les parties à peine de requalification.

Il n'est soumis à aucune durée maximale sauf s'il est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par CDI pour la réalisation d'un objet défini.

Il résulte des articles L 1242-2, L 1242-7, L 1242-8, L 1243-11, L 1244-1 et L 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsqu'il est conclu pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent, un contrat à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis mais doit alors être conclu pour une durée minimale. Dans ce cas, il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée et, ce, peu important la longue durée contractuelle.

En l'espèce, l'Ags ne se prévaut que de la durée de la relation contractuelle de 10 années pour solliciter la requalification de celle-ci, de sorte que sa demande n'est pas fondée.

2/ Sur la rupture du contrat de travail

L'Ags soutient que s'agissant d'un CDD à terme imprécis, la rupture du contrat est automatiquement intervenue à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle.

La cour constate en conséquence n'être saisie d'aucune demande de contestation de la rupture de ce contrat qui est fixée, en accord entre les parties, au 1er août 2024, date du prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise.

3/ Sur l'indemnité de précarité

Mme [L] soutient que les premiers juges ont, à tort, limité son indemnité de fin de contrat à la somme de 2 453,47 euros considérant que cette créance salariale était soumise à une prescription de trois ans précédant la rupture du contrat alors que cette indemnité n'est exigible qu'à l'issue du contrat de travail à durée déterminée, de sorte que le délai de prescription ne pouvait naître qu'à la date de rupture du contrat, soit le 1er août 2024.

Elle revendique la somme de 10 631,71 euros considérant avoir perçu un salaire de 681,52 euros par mois pendant 13 ans.

L'Ags ne conteste pas le fait qu'une indemnité de précarité est due à la salariée.

Elle soutient que cette somme doit être réduite à hauteur de 36 mois, conformément à la prescription triennale.

En tout état de cause, l'intimée expose que la salariée ne bénéficiait que de 10 années et 9 mois d'ancienneté, que sa rémunération mensuelle n'a pas été de 681,52 euros tout au long de la relation contractuelle, de sorte que l'appelante ne peut légitimement fonder son calcul sur cette somme et qu'il lui appartient de produire l'intégralité de ses bulletins de paie pour la période comprise entre le 29 octobre 2013 et le 31 juillet 2024 afin de permettre un calcul conforme aux dispositions légales.

Sur ce ;

L'article L.1243-8 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.

L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

L'indemnité de précarité compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée.

Le point de départ de ce délai de prescription correspond à la date à laquelle la créance était devenue exigible.

La créance d'indemnité de précarité est une créance unique, dont le montant est déterminé par référence à la rémunération totale brute versée pendant l'intégralité du CDD et dont l'exigibilité intervient au terme de celui-ci.

Le CDD s'étant achevé le 1er août 2024, il en résulte en application du texte précité que la demande en paiement de la prime de précarité n'était dès lors pas prescrite.

En l'espèce, la cour constate que Mme [L], dont le contrat de travail initial mentionne une rémunération brute mensuelle de 554,26 euros calcule le montant de la prime uniquement sur la base des derniers salaires versés.

En ne produisant pas l'intégralité de ses bulletins de paie, l'appelante ne met pas la cour en mesure de procéder au calcul du montant qui lui est dû.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, d'enjoindre à Mme [L] de produire l'intégralité de ses bulletins de paie pour la période comprise entre le 4 novembre 2013 et le 1er août 2024, de procéder au calcul du montant de cette prime en tenant compte des salaires bruts mensuellement perçus.

4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire

A titre liminaire, il y a lieu de constater que les parties sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 4 089,12 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre février et juillet 2024, outre la somme de 408,91 euros au titre des congés payés y afférents.

L'Ags sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé à la salariée la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire.

L'intimée considère que la salariée ne justifie ni de l'existence de son préjudice, ni de l'ampleur de celui-ci.

Mme [L] requiert la confirmation du jugement entrepris. Elle expose que l'absence de paiement de ses salaires l'a placée dans une grande difficulté financière, ce manquement s'étant répété mensuellement 5 fois.

Sur ce ;

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, Mme [L] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui, déjà indemnisé par la teneur de la décision rendue, incluant rappels de salaire et intérêts moratoires.

Elle ne verse aux débats aucun élément relatif aux conséquences subies par les retards de paiement de salaire.

Dans ces conditions, faute pour Mme [L] de rapporter la preuve d'un préjudice spécifique, elle sera déboutée de cette demande, par infirmation du jugement entrepris.

5/ Sur la demande pour travail dissimulé

Mme [L] expose n'avoir reçu aucun bulletin de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2024 alors qu'elle travaillait toujours pour le compte de son employeur.

Elle soutient que l'élément intentionnel de l'infraction est caractérisé, que son employeur a eu recours au travail dissimulé, de sorte qu'une indemnité de 4 089,12 euros lui est due.

L'appelante soutient que, contrairement aux allégations de l'intimée, la garantie du [3] s'applique puisque celle-ci concerne toutes les créances dues au salarié et, ce, même si la créance n'a pas la nature d'une rémunération et qu'elle résulte d'une faute de l'employeur.

L'Ags considère que la salariée ne caractérise pas l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé. Elle considère que l'absence de délivrance des bulletins de salaire de mai à juillet 2024 s'explique vraisemblablement par la situation financière difficile de la société.

L'intimée affirme en outre que la salariée n'a plus exécuté la moindre prestation de travail depuis février 2024 puisque le centre a été fermé à cette date.

En tout état de cause, l'Ags soutient que le délit de travail dissimulé, qui est une faute pénale intentionnelle, constitue nécessairement une faute de gestion détachable des fonctions du gérant, qui emporte sa responsabilité civile délictuelle personnelle, qu'il est conforme à l'esprit du législateur de faire supporter au seul dirigeant personne physique le coût de son comportement délictueux et qu'en conséquence, il y a lieu d'exclure sa garantie.

Sur ce ;

En application de l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou à l'article L.3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.

Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, s'il n'est pas contesté que la salariée n'a pas reçu de bulletins de paie pour les mois de mai, juin et juillet 2024, il ressort du courrier de Mme [C] envoyé à la salariée le 30 septembre 2024 que le centre avait cessé son activité en février 2024. En outre, au regard des difficultés financières rencontrées par l'entreprise, qui ont conduit à son placement en liquidation judiciaire, il y a lieu de considérer que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas caractérisé, de sorte que c'est par de justes motifs que les premiers juges ont débouté Mme [L] de sa demande au titre du travail dissimulé.

6/ Sur les frais du procès

Il y a lieu de surseoir à statuer sur les dépens et la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la salariée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision mixte, par défaut et mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 16 décembre 2025 en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité de précarité, en ce qu'il a accordé à la salariée des dommages et intérêts pour non paiement de ses salaires,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Déboute Mme [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 20 janvier 2027 à 14h et enjoint à Mme [N] [L] de :

- produire l'ensemble de ses bulletins de paie pour la période comprise entre le 4 novembre 2013 et le 1er août 2024,

- procéder au calcul du montant de la prime de précarité en tenant compte des salaires bruts mensuels effectivement perçus,

Invite l'[2] [3] de [Localité 2] à faire ses observations sur le nouveau calcul ;

Dit que le présent arrêt vaut convocation à l'audience de réouverture des débats ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 22 octobre 2026, sous le numéro 26/00201.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.