Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

En bref

Juridiction
Conseil de prud’hommes
Décision du
16 octobre 2026
Numéro de rôle
2025-00003219
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 463 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2025-00003219

Référence de l'affaire [V] [Q] C/ SAS [1]

Numéro de minute 2026-

JUGEMENT

Contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé par mise à disposition du

16 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Nathalie LECLERCQ, Conseiller salarié, Président ; Stéphane FURLAN, Conseiller salarié, Assesseur ; Thierry GUILLAUME, Conseiller employeur, Assesseur ; Christian BESSE, Conseiller employeur, Assesseur.

Assistées de Elisabeth COUPAT-VARSOVIE, cadre greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Madame [V] [Q] née le 25/02/1993 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1] (Aide juridictionnelle 100% numéro 2024-16742 du 17 décembre 2024 Bordeaux) représentée par Maître Emmanuel SUTRE - CABINET SUTRE EMMANUEL, avocat au barreau de Bordeaux PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SAS [1] [Adresse 2] représenté(e) par Maître Laurence COMBEDOUZON , avocat au barreau de Bordeaux PARTIE EN DÉFENSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 20 janvier 2025.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 12 février 2025 (accusé de réception signé le 20 février 2025), à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 7 mai 2025.

L'audience de plaidoiries s'est tenue le 26 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A. Exposé des faits et de la procédure

Madame [Q] a été embauché par la société [2] en contrat à durée indéterminée, à temps partiel, le 3 octobre 2022 en qualité d'hôtesse de table. Le salaire brut mensuel est fixé à hauteur de 1199,32 euros pour 108,33 heures. Ses horaires de travail était fixé de 10 heures à 15 heures du lundi au vendredi.

La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. Madame [Q] a été en arrêt maladie en octobre et novembre 2024. Le 15 novembre 2024, elle est convoquée à un entretien préalable. Suite à cet entretien, madame [Q] a été licenciée pour faute grave le 28 novembre 2024, par un courrier remis en main propre.

La tentative de conciliation s'étant révélée infructueuse, l'affaire a été portée devant le bureau de jugement du 26 mai 2026 où les parties ont été entendues en leurs demandes et explications respectives. Madame [Q] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale pour cette procédure.

B.

Prétentions des parties

Au dernier état de ses écritures et explications à la barre, les demandes de madame [Q] sont les suivantes :

Juger recevable la présente action

Déclarer le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse et ne reposant sur aucune faute grave

Sollicite la somme de 643,48 euros au titre d'indemnité de licenciement

Sollicite la somme de 1286,96 euros au titre d'indemnité de préavis et les congés afférents pour la somme de 128 euros

Sollicite la somme de 4504,36 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de toute réelle et sérieuse

Sollicite la somme de 5000 euros pour exécution déloyale du contrat

Condamner la SAS [2] au paiement de 2500 euros au titre de l'article 700

Prononcer l'exécution provisoire

En soutien de ses demandes, madame [Q] produit au dossier :

La lettre de licenciement

Les bulletins de paie de juin à novembre 2024

L'avenant de modification de sa classification

Un échange de sms avec sa manager

En défense, la SAS [2] demande au Conseil de :

Débouter madame [Q] de toutes ses demandes

Condamner madame [Q] au paiement de la somme 2500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

Juger qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire

Pour soutenir ses griefs, la société [2] fournit :

Les bulletins de paie des 12 derniers mois

Les arrêts de travail

Les plannings

Registre d'entrée et sortie du personnel

C. Moyens et arguments des parties

L'article 455 du Code de procédure civile dispose : "Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif".

Faisant application des dispositions de l'article 455 sus-énoncé, le Conseil s'en remet aux écritures des parties, visées par le greffe le 26 mai 2026 et exposées oralement à la barre le même jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 6 du code de procédure civile, "A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder",

Vu l'article 9 du code de procédure civile, "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention",

Vu les pièces versées et les explications fournies aux débats,

Sur la contestation du licenciement pour faute grave

En droit, la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'employeur reproche à madame [Q] des « absences injustifiées, des retards, des manquements contractuels et de l'insubordination ». Les retards et absences ont pour effet direct la désorganisation du service de table, car il est difficile de faire appel à de la main d'œuvre intérimaire inopinément. Les autres salariés devaient la remplacer et cela occasionnait aussi un coût supplémentaire d'heures supplémentaires au bénéfice des autres salariés. Ce contexte avait pour conséquence, de générer une ambiance délétère de travail.

Le cumul de ses manquements, pris dans leur globalité, constitue une situation préjudiciable à l'entreprise. Les bulletins de paie indiquent de nombreuses retenues sur salaire pour absences injustifiées, congé pour enfant malade…

En conséquence, les faits reprochés à madame [Q] sont établis. Ils présentent un degré de gravité tel qu'ils rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Le conseil déboute madame [Q] de sa demande de contestation du licenciement pour faute grave.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat

En droit, l'article 1222-1 du Code du travail dit que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » et s'applique autant à l'employeur qu'au salarié.

L'Article 9 du code de procédure civile dit « qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention."

En l'espèce, madame [Q] s'est déclarée choquée à l'annonce du licenciement. Par ailleurs, elle traversait une période particulièrement difficile sur le plan personnel. Elle n'apporte aucun élément qui démontrerait que le licenciement lui aurait causé un préjudice distinct de celui résultant de la perte d'emploi.

En conséquence, le conseil déboute madame [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. Le conseil n'a relevé aucun élément probant pour qualifier une exécution déloyale du contrat.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'article 700 du Code de procédure civile dispose : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1) A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n 91 647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2 du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat".

Madame [Q] étant débouté de l'intégralité de ses demandes, le Conseil estime inéquitable de lui accorder l'article 700 de la présente instance. Par ailleurs, elle bénéficie de l'aide juridictionnelle intégrale.

En conséquence, le Conseil déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Selon les articles 695 et 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, en vertu de l'article 453 du code de procédure civile

DÉBOUTE Madame [Q] de l'ensemble de ses demandes.

DÉBOUTE la SAS [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le greffier Elisabeth COUPAT-VARSOVIE

Le président Nathalie LECLERCQ

Notification le

Date de réception du demandeur : - Madame [V] [Q], le

Date de réception du défendeur : - SAS [1], représenté(e) par -, représentant légal désigné, le

Recours

- Fait par, le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Conseil de prud’hommes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025-00003219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.