Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 22 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/05806
- Formation
- 2ème Chambre Construction
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 359 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 GROSSE Me MARTINEZ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 22 Septembre 2026
DÉCISION N° 2026/356
N° RG 25/05806 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPU3
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. LES OLEANDRES 1 Rue Lamartine 06150 CANNES LA BOCCA C/o son syndic, LERINS HABITAT SYNDIC 22 boulevard Louis Negrin 06150 CANNES LA BOCCA
représentée par Me Sandrine MARTINEZ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [G] [I] né le 31 Octobre 1994 à SAO TOME ET PRINCIPE 101 boulevard sadi Carnot 06110 LE CANNET non comparant, ni représenté
Madame [J] [W] [Z] [Q] née le 07 Décembre 1995 à CAP VERT (06150) 1 rue Lamartine appt 428 Les Oleandres 06150 CANNES LA BOCCA non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 13 février 2026 ;
A l’audience publique du 23 Juin 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***** EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [W] [Z] [Q] et Monsieur [D] [O] sont propriétaires des lots n°0428 et 0456 au sein de l'ensemble immobilier LES OLEANDRES sis Domaine de Ranguin, rue Alphonse DE LAMARTINE, CANNES LA BOCCA (06150).
Arguant de défaillances dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires LES OLEANDRES a, par acte de Commissaire de Justice en date du 10 novembre 2025, fait citer à comparaître les consorts [Z] [Q] et [O] par devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins de voir :
" Vu les dispositions des articles 56 et 58 du Code de Procédure Civile, Constater que les tentatives de résolution amiables mises en œuvre par le syndicat des copropriétaires de la résidence " LES OLEANDRES " n'ont pas abouties, A défaut de conciliation, Vu les dispositions de l'article 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, Déclarer la partie requérante recevable et bien fondée en ses demandes, Condamner solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [Z] [Q], à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " LES OLEANDRES ", la somme de 25.269,40 € due à ce jour, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 24 janvier 2024 jusqu'à parfait paiement, capitalisé en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; Dire et juger que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " LES OLEANDRES " en vue du recouvrement de la dette, après la délivrance de la mise en demeure du 24 janvier 2024, ont un caractère nécessaire, Les condamner solidairement au paiement de la somme de 279,50 € au titre des frais de tentative de recouvrement amiable, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Les condamner solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " LES OLEANDRES ", la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Les condamner solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LES OLEANDRES ", les entiers dépens de l'instance. "
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour un exposé complet des moyens présentés à l'appui des prétentions du demandeur.
En vertu des articles 472 à 474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que les consorts [Z] [Q] et [O], régulièrement assignés n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 13 février 2026, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries à l'audience du 10 mars 2026.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Remarques préliminaires
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l'objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu'elles ont été présentées par elles.
C'est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l'objet de leur demande.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les " Constater ", " Juger " et les " Dire et juger " ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Elles ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'action du demandeur, alors que celle-ci n'est de fait pas contestée et qu'aucune fin de non-recevoir d'ordre public, que le tribunal se devrait de relever d'office n'est en jeu en l'espèce.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ".
L'article 14-1 I. de la même loi dispose que " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ".
L'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;".
En tout état de cause, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
L'article 9 du code de procédure civile pose pour sa part qu'" il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
Dès lors, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l'instance en recouvrement des charges, de rapporter la preuve que le copropriétaire assigné est effectivement débiteur des sommes réclamées, notamment par la production de toutes pièces pertinentes dont peut se déduire la dette du défendeur.
L'approbation des comptes et du budget par l'assemblée générale constitue la base légale de l'exigibilité des charges et provisions.
En l'espèce, outre les décomptes, le syndicat des copropriétaires produit : - Le relevé de propriété démontrant que les consorts [Z] [Q] et [G] [I] sont propriétaires des lots de copropriété objets de sa demande en paiement des charges, - Les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et les budgets prévisionnels pour les différents exercices comptables concernés par la demande, - Des appels de fonds.
Il ressort des éléments susvisés que le syndicat des copropriétaires, en s'appuyant sur un décompte couvrant une période s'étendant du 01/07/2022 au 05/10/2025, sollicite la somme de 25.269,40 € au titre des charges impayées.
Il apparait cependant que les appels de fonds versés aux débats, adressés aux propriétaires des lots 0428 et 0456, ne correspondent pas à toutes les sommes figurant sur le décompte, fondement de la demande de recouvrement.
Or, si toute demande en paiement de charges de copropriété doit être accompagnée pour les exercices clos de la justification du vote d'approbation des charges par l'assemblée générale des copropriétaires et de leur répartition entre copropriétaires, vote et répartition dont il résulte l'obligation à la dette, les appels individuels de charges doivent être aussi produits par le syndicat des copropriétaires pour rapporter la preuve de sa créance.
En effet, seuls les appels individuels de charges permettent de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire en proportion de sa quote-part, outre la date de leur exigibilité.
La preuve de la créance de charges du syndicat des copropriétaires exige donc que soient produits, non seulement les procès-verbaux d'assemblées générales ayant approuvé les budgets concernés, mais également les éléments attestant que les appels de fonds correspondants ont été effectués.
Les décomptes, extraits du compte du copropriétaire et les relevés des comptes ne peuvent suffire à cet égard.
Dans ces conditions, seuls les montants mentionnés sur les appels de fonds produits aux débats, soit la somme de 20.088,90 € et celle de 329,44 € au titre du fonds de travaux ALUR, sont justifiés par les pièces produites.
S'agissant de l'imputation des seuls frais " nécessaires " au recouvrement directement sur le compte du débiteur, et ce à partir de la mise en demeure, au visa des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est constant que ne sont pas considérés comme des " frais nécessaires " aux poursuites tels que visés par article :
o la lettre de relance simple. A cet égard, considérant que le coût de revient réel d'un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l'acte lui-même, les frais correspondants à une relance simple ne peuvent par définition qu'être minimes et il est d'ailleurs raisonnable de considérer qu'ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n'y a pas lieu pour le syndic d'imputer de tels frais sur le compte du débiteur ;
o la relance par lettre recommandée avec accusé de réception, qui ne mentionne pas qu'elle est une véritable mise en demeure et a donc la même valeur très minime que la relance simple. Elle n'est ainsi pas un acte de procédure essentiel au recouvrement et son utilité étant faible il ne saurait être fait abus de ce type d'acte notamment en les facturant à des coûts totalement disproportionnés avec le travail qui a été nécessaire pour les formaliser, notamment lorsqu'il s'agit de lettre-type. Considérant que le coût de revient réel d'un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l'acte lui-même, les frais correspondants à une relance ne peuvent par définition qu'être minimes et il est raisonnable de considérer qu'ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n'y a pas lieu pour le syndic d'imputer de tels frais sur le compte débiteur ;
o la mise en place d'un échéancier amiable, en ce qu'elle peut être attachée à une simple phase amiable préalable aux poursuites et qu'il est permis de considérer raisonnablement qu'elle s'intègre dans le champ de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré ;
o la sommation de payer par huissier, laquelle ne consiste en réalité qu'en une simple lettre recommandée faite par un huissier, non pas dans le cadre de son office ministériel mais dans sa fonction libérale ; elle est ainsi sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer par huissier, lequel est un acte qui assurera du paiement des dettes par une prise d'hypothèque sur le lot du débiteur. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte débiteur ;
o la lettre comminatoire par avocat, qui ne consiste en réalité qu'en une simple lettre recommandée faite par avocat, sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer par huissier, lequel est un acte qui assurera du paiement des dettes par une prise d'hypothèque sur le lot du débiteur. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte du débiteur ;
o les frais dits " complémentaires de constitution, suivi et de transmission " des dossiers entre le syndic et l'avocat, ni les frais de transmission du dossier à l'huissier, les rejets de paiement ou les frais de constitution d'un échéancier, qui sont en réalité des actes de gestion que le syndic exécute en exécution pure et simple de son mandat.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir, à titre de frais nécessaires contenus au sein du décompte de charges des consorts [Z] [Q] et [G] [I] les sommes suivantes, comprises comme les frais de tentative de recouvrement amiable : - Frais de mise en demeure en date du 24/01/2024 : 36 € - Frais de mise en demeure en date du 25/04/2024 : 36 € - Frais de mise en demeure en date du 29/05/2024 : 36 € - Frais de commandement de payer en date du 12/02/2025 : 171,50 € Soit un total de 279,50 €
Il apparaît cependant que seuls seront retenus comme nécessaires au sens des dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 les frais suivants : 207,50 € (36 + 171,50) au titre d'une mise en demeure émise au cours de l'année 2024 et du commandement de payer signifié en 2025.
En effet, si toutes les mises en demeure sont justifiées par les pièces versées au débat et entre par nature dans les frais, afin de ne pas alourdir la dette du débiteur ne constituant pas une dette de charge, seule une mise en demeure ou un commandement de payer par année civile sera pris en considération.
En conséquence, il convient de condamner les consorts [Z] [Q] et [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale 20.625,84 euros correspondant à 20.418,34 euros au titre des charges de copropriété et à 207,50 euros au titre des frais nécessaires par application des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et ce, pour la période allant du 01/07/2022 jusqu'au 05/10/2025, date de la dernière créance arrêtée.
Le surplus de la demande en paiement des charges et des frais sera rejeté.
La mise en demeure en date du 24 janvier 2024 n'ayant pas été versée aux débats avec production de son accusé de réception, n'est pas démontré que les consorts [Z] [Q] et [O] en aient été avisés, de sorte que les intérêts au taux légal ne s'appliqueront pas à compter de cette date.
Par conséquent, les intérêts au taux légal s'appliqueront à compter du commandement de payer en date du 12 février 2025, sur la somme de 8.812,66 euros, et pour le surplus, soit 11.813,18 euros, à compter de l'assignation en date du 10 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil.
La capitalisation des intérêts s'accomplira conformément à l'article 1343-2 du code civil et non à l'article 1154 dudit code comme sollicité, ce texte n'étant plus sans aucun lien avec l'anatocisme depuis le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Sur la demande de condamnation solidaire
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation solidaire des défendeurs s'agissant de sa prétention relative aux charges.
En vertu de l'article 1310 du code civil, " la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. "
En application de ce texte, l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible et la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s'attache pas de plein droit à leur qualité d'indivisaires.
En l'espèce, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier d'une clause de solidarité insérée dans le règlement de copropriété, qui n'est pas produit aux débats, la solidarité conventionnelle n'est pas démontrée. La solidarité sera par conséquent écartée.
Ne s'agissant pas en l'espèce d'une condamnation à la réparation d'un dommage sur le fondement d'un régime de responsabilité, mais à une obligation au paiement d'une somme d'argent, cette dernière ne peut pas non plus être prononcée in solidum.
Par conséquent, les consorts [Z] [Q] et [G] [I] ne seront pas condamnés solidairement, ni même in solidum s'agissant de la condamnation au titre de l'arriéré de charges.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les consorts [Z] [Q] et [G] [I], succombant à l'instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile d'exécution.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il conviendra donc de condamner in solidum les consorts [Z] [Q] et [G] [I] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [J] [W] [Z] [Q] et Monsieur [D] [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires LES OLEANDRES la somme totale 20.625,84 euros correspondant à 20.418,34 euros au titre des charges de copropriété et à 207,50 euros au titre des frais nécessaires, pour la période allant du 01/07/2022 jusqu'au 05/10/2025, date de la dernière créance arrêtée ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement des charges et des frais ;
DIT que, les intérêts au taux légal s'appliqueront à compter du commandement de payer en date du 12/02/2025 sur la somme de 8.812,66 euros et pour le surplus, à compter de l'assignation en date du 10/11/2025, sur la somme de 11.813,18 euros, avec capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [W] [Z] [Q] et Monsieur [D] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [W] [Z] [Q] et Monsieur [D] [O] à verser au syndicat des copropriétaires LES OLEANDRES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Jugement rédigé par Clothilde BASILE, attachée de justice
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1154Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1310Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 474Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 56Code de procédure civile
- Article 58Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
- Article 801Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 25/05806.
Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.