Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/01383
- Formation
- 6ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 14 587 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG : N° RG 23/01383 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYP4E
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Janvier 2023
JUGEMENT rendu le 22 Septembre 2026 DEMANDEURS
Madame [B] [Q] 2 Rue Albert Calmes L1310 LUXEMBOURG
Monsieur [V] [W] 2 Rue Albert Calmes L1310 LUXEMBOURG
Monsieur [M] [W] [Q] 2 Rue Albert Calmes L1310 LUXEMBOURG
tous représentés par Maître Bruno MOTILA de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0767
DÉFENDERESSES
SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEUR DE BIENS prise en qualité d’ancien syndic 11, avenue Frayce 93400 SAINT OUEN
représentée par Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2009
Syndic. de copro. 89 RUE DE VAUGIRARD 89 rue de Vaugirard 75006 PARIS
représentée par Maître Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0996
S.A.R.L. ZM SERVICES 17 rue Jean Jaurès 95870 BEZONS
représentée par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1864
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE 50 rue de Saint Cyr 69251 LYON
représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de Monsieur [M] [W]-[Q] 14 Bd Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0025
S.A. L’EQUITE en qualité d’assureur de l’appartement de Monsieur [V] [W] 2 Rue Pillet Will 75009 PARIS
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A. MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC) en qualité d’assureur de CONFORDOM BEL AIR 3 Ragged Staff Wharf Queesway 1314 GIBRALTAR
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A.S. MEMO 86 Rue de calais 95160 ARGENTEUIL
défaillant, non constituée
SMA SA en qualité d’assureur de MEMO 8 rue Louis Armand 75015 PARIS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
Décision du 22 Septembre 2026 6ème chambre 1ère section N° RG 23/01383 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYP4E
S.A.R.L. SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEUR DE BIENS prise en qualité d’architecte 11, avenue Frayce 93400 SAINT OUEN SUR SEINE
représentée par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0886
S.A.R.L. CONFORDOM BEL AIR représentée par la SCP CANET en qualité de liquidateur 48 Ter Rue de la Marne 95220 HERBLAY
défaillante, non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président Madame Marie PAPART, Vice-président Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2026 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique Réputé contradictoire En premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [W], marié avec Madame [B] [Q], est propriétaire d'un appartement au 2ème étage de l'immeuble situé 89 rue de Vaugirard à Paris 6ème.
Leur fils, Monsieur [M] [W] [Q], est propriétaire d'un appartement situé au 3ème étage de ce même immeuble, sous la toiture.
Suivant plusieurs bons de commande, des travaux de rénovation ont été confiés à la société CONFORDOM BEL AIR, dans ces deux appartements : - des travaux de rénovation de l'appartement du 2ème étage suivant bon de commande n°1712/1/1 signé le 6 mai 2016 pour un montant de 61.304 € TTC, bon de commande n°1723/1/1 signé le 20 mai 2016 pour un montant de 4.545 € TTC et bon de commande n°1780/1/3 daté du 30 juillet 2016 pour un montant de 27.500 € TTC ; - des travaux de rénovation de l'appartement du 3ème étage suivant bon de commande n°1722/2/1 et devis N°DE0133 signés le 20 mai 2016 pour un montant de 154.722,49 € TTC (86.641 + 68 081,49). Pour la réalisation de ces travaux, la société CONFORDOM BEL AIR a fait appel en sous-traitance aux sociétés MEMO et Z&M SERVICES.
Le 19 avril 2017, vers 4H30 du matin, alors que les travaux étaient en cours à cette période dans les deux appartements, un incendie suivi d'une explosion ont eu lieu dans l'appartement de Monsieur [M] [W] [Q] situé au 3ème étage, affectant les parties communes et l'appartement de Monsieur [V] [W] et Madame [B] [Q] sous-jacent.
Par courrier du 20 avril 2017, la préfecture de police de Paris a informé le syndic des travaux à réaliser sur les parties communes au regard des préconisations effectuées par l'architecte de sécurité et interdit l'occupation de l'appartement de Monsieur [M] [W] [Q] jusqu'à leur parfaite réalisation au regard de l'ampleur des dégâts constatés.
Par courrier daté du 6 juin 2017, Monsieur [V] [W] et Monsieur [M] [W] [Q] ont adressé à la société CONFORDOM BEL AIR une copie du rapport des pompiers et de leurs assureurs respectifs, sollicitant qu'elle prenne ses responsabilités au titre du sinistre survenu. Par courriers des 12 septembre 2017, 1er février 2018 et 5 juin 2018, le conseil de Monsieur [V] [W], Madame [B] [Q] et Monsieur [M] [W] [Q] a demandé à la société CONFORDOM BEL AIR de lui faire part de sa position et de celle de son assureur sur le sinistre.
Saisi aux fins d'expertise par Monsieur [V] [W], Madame [B] [Q] et Monsieur [M] [W] [Q], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande par ordonnance du 7 juin 2019, Monsieur [O] [L] étant désigné pour y procéder.
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 4 janvier 2021, publié le 13 janvier 2021, la société CONFORDOM BEL AIR a été placée en liquidation judiciaire et la SCP CANET a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L'expert a clos son rapport le 28 janvier 2022.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 22, 23, 26, 27 décembre 2022 et 30 janvier 2023, Monsieur [V] [W], Madame [B] [Q] et Monsieur [M] [W] [Q] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCP CANET en qualité de liquidateur de la société CONFORDOM BEL AIR, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société CONFORDOM BEL AIR, la société MEMO, son assureur la SMA SA, la société SAMOYAULT MULLER en ses qualités d'ancien syndic et d’architecte de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, la société Z&M SERVICES, son assureur la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, la société MMA IARD assureur de l'appartement de Monsieur [M] [W] [Q] ainsi que la société L'EQUITE, assureur de l'appartement de Monsieur [V] [W] aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 12 septembre 2025, publié le 23 septembre 2025, la liquidation judiciaire de la société CONFORDOM BEL AIR a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, Monsieur [V] [W], Madame [B] [Q] et Monsieur [M] [W] [Q] sollicitent :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivant du Code Civil, Vu les articles 1240 et suivant du Code civil Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au Tribunal de céans de : DÉCLARER recevables et bien fondés Monsieur [V] [W], Monsieur [M] [W]-[Q] et Madame [B] [Q] en l’ensemble de leurs demandes, Par conséquent : - CONDAMNER in solidum ou à tout le moins solidairement : o la société CONFORDOM BEL AIR représentée par la SCP CANET es qualité de mandataire liquidateur de la société CONFORDOM BEL AIR, o la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MIC INSURANCE, o la société MEMO, o la société SMA SA, o la société SAMOYAULT MULLER Administrateurs de biens, es qualité d’ancien syndic du syndicat des copropriétaires sis 89 Rue de Vaugirard – Paris 75006, o la société SAMOYAULT MULLER Administrateurs de biens, es qualité d’Architecte de l’immeuble sis 89 Rue de Vaugirard – Paris 75006, o le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sis 89 Rue de Vaugirard - 75006 Paris, représenté par son syndic, la société LOGEPARGNE, o la société Z&M SERVICES, o la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTULLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, o la société MMA IARD, o la société L’EQUITE, à payer à Madame [B] [Q] la somme de 125.520 € au titre de son préjudice économique, - CONDAMNER in solidum ou à tout le moins solidairement : o la société CONFORDOM BEL AIR représentée par la SCP CANET es qualité de mandataire liquidateur de la société CONFORDOM BEL AIR, o la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MIC INSURANCE, o la société MEMO, o la société SMA SA, o la société SAMOYAULT MULLER Administrateurs de biens, es qualité d’ancien syndic du syndicat des copropriétaires sis 89 Rue de Vaugirard – Paris 75006, o la société SAMOYAULT MULLER Administrateurs de biens, es qualité d’Architecte de l’immeuble sis 89 Rue de Vaugirard – Paris 75006, o le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sis 89 Rue de Vaugirard - 75006 Paris, représenté par son syndic, la société LOGEPARGNE, o la société Z&M SERVICES, o la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTULLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, o la société MMA IARD, o la société L’EQUITE, à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 89.376 € TTC en réparation du préjudice subi résultant des désordres occasionnés et lui permettre la remise en état de son appartement, - CONDAMNER in solidum ou à tout le moins solidairement : o la société CONFORDOM BEL AIR représentée par la SCP CANET es qualité de mandataire liquidateur de la société CONFORDOM BEL AIR, o la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MIC INSURANCE, o la société MEMO, o la société SMA SA, o la société SAMOYAULT MULLER Administrateurs de biens, es qualité d’ancien syndic du syndicat des copropriétaires sis 89 Rue de Vaugirard – Paris 75006, o la société SAMOYAULT MULLER Administrateurs de biens, es qualité d’Architecte de l’immeuble sis 89 Rue de Vaugirard – Paris 75006, o le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sis 89 Rue de Vaugirard - 75006 Paris, représenté par son syndic, la société LOGEPARGNE, o la société Z&M SERVICES, o la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTULLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, o la société MMA IARD, o la société L’EQUITE, à payer à Monsieur [M] [W] [Q] la somme de 55.080 € en réparation du préjudice subi résultant des désordres occasionnés et lui permettre la remise en état de son appartement, - CONDAMNER in solidum ou à tout le moins solidairement : o la société CONFORDOM BEL AIR représentée par la SCP CANET es qualité de mandataire liquidateur de la société CONFORDOM BEL AIR, o la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MIC INSURANCE o la société MEMO, o la société SMA SA, o la société SAMOYAULT MULLER Administrateurs de biens, es qualité d’ancien syndic du syndicat des copropriétaires sis 89 Rue de Vaugirard – Paris 75006, o la société SAMOYAULT MULLER Administrateurs de biens, es qualité d’Architecte de l’immeuble sis 89 Rue de Vaugirard – Paris 75006, o le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sis 89 Rue de Vaugirard - 75006 Paris, représenté par son syndic, la société LOGEPARGNE, o la société Z&M SERVICES, o la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTULLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, o la société MMA IARD, o la société L’EQUITE, à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 101.136 € au titre de la perte de jouissance, - CONDAMNER in solidum ou à tout le moins solidairement : o la société CONFORDOM BEL AIR représentée par la SCP CANET es qualité de mandataire liquidateur de la société CONFORDOM BEL AIR, o la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MIC INSURANCE, o la société MEMO, o la société SMA SA, o la société SAMOYAULT MULLER Administrateurs de biens, es qualité d’ancien syndic du syndicat des copropriétaires sis 89 Rue de Vaugirard – Paris 75006, o la société SAMOYAULT MULLER Administrateurs de biens, es qualité d’Architecte de l’immeuble sis 89 Rue de Vaugirard – Paris 75006, o le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sis 89 Rue de Vaugirard - 75006 Paris, représenté par son syndic, la société LOGEPARGNE, o la société Z&M SERVICES, o la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTULLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, o la société MMA IARD, o la société L’EQUITE, à payer à Monsieur [M] [W] [Q] la somme de 56.742 € au titre de la perte de jouissance, - CONDAMNER in solidum ou à tout le moins solidairement : o la société CONFORDOM BEL AIR représentée par la SCP CANET es qualité de mandataire liquidateur de la société CONFORDOM BEL AIR, o la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MIC INSURANCE, o la société MEMO, o la société SMA SA, o la société SAMOYAULT MULLER Administrateurs de biens, es qualité d’ancien syndic du syndicat des copropriétaires sis 89 Rue de Vaugirard – Paris 75006, o la société SAMOYAULT MULLER Administrateurs de biens, es qualité d’Architecte de l’immeuble sis 89 Rue de Vaugirard – Paris 75006, o le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sis 89 Rue de Vaugirard - 75006 Paris, représenté par son syndic, la société LOGEPARGNE, o la société Z&M SERVICES, o la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTULLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, o la société MMA IARD, o la société L’EQUITE, à payer à Madame [Q] la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral, - CONDAMNER in solidum ou à tout le moins solidairement : o la société CONFORDOM BEL AIR représentée par la SCP CANET es qualité de mandataire liquidateur de la société CONFORDOM BEL AIR, o la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MIC INSURANCE, o la société MEMO, o la société SMA SA, o la société SAMOYAULT MULLER Administrateurs de biens, es qualité d’ancien syndic du syndicat des copropriétaires sis 89 Rue de Vaugirard – Paris 75006, o la société SAMOYAULT MULLER Administrateurs de biens, es qualité d’Architecte de l’immeuble sis 89 Rue de Vaugirard – Paris 75006, o le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sis 89 Rue de Vaugirard - 75006 Paris, représenté par son syndic, la société LOGEPARGNE, o la société Z&M SERVICES, o la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTULLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, o la société MMA IARD, o la société L’EQUITE, à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 30.000 € TTC au titre du préjudice moral, - CONDAMNER in solidum ou à tout le moins solidairement : o la société CONFORDOM BEL AIR représentée par la SCP CANET es qualité de mandataire liquidateur de la société CONFORDOM BEL AIR, o la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MIC INSURANCE, o la société MEMO, o la société SMA SA, o la société SAMOYAULT MULLER Administrateurs de biens, es qualité d’ancien syndic du syndicat des copropriétaires sis 89 Rue de Vaugirard – Paris 75006, o la société SAMOYAULT MULLER Administrateurs de biens, es qualité d’Architecte de l’immeuble sis 89 Rue de Vaugirard – Paris 75006, o le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sis 89 Rue de Vaugirard - 75006 Paris, représenté par son syndic, la société LOGEPARGNE, o la société Z&M SERVICES, o la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTULLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, o la société MMA IARD, o la société L’EQUITE, à payer à Monsieur [M] [W] [Q] la somme de 30.000 € TTC au titre du préjudice moral, Fixer au passif de la société CONFORDOM BEL AIR représentée par la SCP CANET, es qualité de Mandataire Liquidateur de la société CONFORDOM BEL AIR, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°514 673 391 dont le siège est situé 48 Ter rue de la Marne – HERBLAY (95220), les sommes suivantes : o 125.520 € au titre du préjudice économique de Madame [Q], o 89.376 € TTC au titre des désordres occasionnés à Monsieur [V] [W], o 55.080 € TTC au titre des désordres occasionnés à Monsieur [W] [Q], o 97.008 € au titre de la perte de jouissance de Monsieur [V] [W], o 54.426 € au titre de la perte de jouissance de Monsieur [W], o 30.000 € au titre du préjudice moral de Madame [Q], o 30.000 € au titre du préjudice moral de Monsieur [V] [W], o 30.000 € au titre du préjudice moral de Monsieur [W] [Q], o 15.000 € à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, o les entiers dépens comprenant les honoraires d’expertise et les honoraires afférents à la délivrance des différentes assignations. En tout état de cause : - DIRE ET JUGER inopposables les conditions générales de la société MMA IARD à l’égard de Monsieur [M] [W] [Q], - DIRE ET JUGER inopposables les conditions particulières et générales de la société L’EQUITE à l’égard de Monsieur [V] [W], - DEBOUTER la société MMA IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard des concluants, - DEBOUTER la société L’EQUITE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard des concluants, - DEBOUTER la société MIC INSURANCE COMPANY venant au droit de la société MILLENIUM INSURANCE (MIC) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard des concluants, - DEBOUTER la société SAMOYAULT MULLER, es qualité d’ancien syndic, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard des concluants, - DEBOUTER la société SAMOYAULT MULLER, es qualité d’Architecte de l’immeuble, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard des concluants, - DEBOUTER la société Z&M SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard des concluants, - CONDAMNER in solidum ou à tout le moins solidairement : o la société CONFORDOM BEL AIR représentée par la SCP CANET es qualité de mandataire liquidateur de la société CONFORDOM BEL AIR, o la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MIC INSURANCE, o la société MEMO, o la société SMA SA, o la société SAMOYAULT MULLER Administrateurs de biens, es qualité d’ancien syndic du syndicat des copropriétaires sis 89 Rue de Vaugirard – Paris 75006, o la société SAMOYAULT MULLER Administrateurs de biens, es qualité d’Architecte de l’immeuble sis 89 Rue de Vaugirard – Paris 75006, o le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sis 89 Rue de Vaugirard - 75006 Paris, représenté par son syndic, la société LOGEPARGNE, o la société Z&M SERVICES, o la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTULLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, o la société MMA IARD, o la société L’EQUITE, à payer à chacun des demandeurs à savoir, Madame [Q], Monsieur [W] et Monsieur [W] [Q] la somme de 15.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER in solidum ou à tout le moins solidairement : o la société CONFORDOM BEL AIR représentée par la SCP CANET es qualité de mandataire liquidateur de la société CONFORDOM BEL AIR, o la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MIC INSURANCE, o la société MEMO, o la société SMA SA, o la société SAMOYAULT MULLER Administrateurs de biens, es qualité d’ancien syndic du syndicat des copropriétaires sis 89 Rue de Vaugirard – Paris 75006, o la société SAMOYAULT MULLER Administrateurs de biens, es qualité d’Architecte de l’immeuble sis 89 Rue de Vaugirard – Paris 75006, o le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sis 89 Rue de Vaugirard - 75006 Paris, représenté par son syndic, la société LOGEPARGNE, o la société Z&M SERVICES, o la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTULLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, o la société MMA IARD, o la société L’EQUITE, aux entiers dépens comprenant notamment les honoraires de l’Expert et les honoraires afférents à la délivrance des différentes assignations. - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite :
« Vu le rapport de Monsieur [L], Vu l’absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires du 89 rue de Vaugirard dans la survenance de l’incendie ayant endommagé l’appartement des consorts [W] [Q], Débouter les consorts [W] [Q] de toutes leurs demandes fins et conclusions Reconventionnellement, Condamner solidairement Monsieur [M] [W] [Q], Monsieur [V] [W], Madame [B] [Q] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner solidairement Monsieur [M] [W] [Q], Monsieur [V] [W], Madame [B] [Q] ou tout succombant aux dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Sandrine ZALCMAN, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 4, notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, signifiées à la société MEMO le 18 avril 2025 (un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé) et à la SCP CANET en sa qualité de liquidateur de la société CONFORDOM BEL AIR le 17 avril 2025, la société SAMOYAULT MULLER en sa qualité d'ancien syndic sollicite :
« Vu l’article 1240 et 1310 du Code civil, Vu les articles 9 ; 32-1 du Code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise, Vu les pièces communiquées, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de : DECLARER la SARL SAMOYAULT MULLER, es qualité d’ancien Syndic, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, A titre principal : JUGER que Madame [B] [Q], Monsieur [V] [W] et Monsieur [M] [W] [Q] sont mal fondés en leurs prétentions à l’encontre de la SARL SAMOYAULT MULLER, Et en conséquence, DEBOUTER Madame [B] [Q], Monsieur [V] [W] et Monsieur [M] [W] [Q] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SARL SAMOYAULT MULLER ; CONDAMNER Madame [B] [Q], Monsieur [V] [W] et Monsieur [M] [W] [Q] à payer à la SARL SAMOYAULT MULLER la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; A titre subsidiaire, LIMITER le montant des préjudices évoqués par Madame [B] [Q], Monsieur [V] [W] et Monsieur [M] [W] [Q] à la somme de 64.070€. En tout état de cause : CONDAMNER Madame [B] [Q], Monsieur [V] [W] et Monsieur [M] [W] [Q] au paiement de la somme de 8.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [B] [Q], Monsieur [V] [W] et Monsieur [M] [W] [Q] aux entiers dépens de l’instance. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la société SAMOYAULT MULLER, en sa qualité d'architecte sollicite :
« Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu l’article L.124-3 du Code des assurances, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au Tribunal de : RECEVOIR la société SAMOYAULT MULLER prise en sa casquette d’architecte et ses conclusions et l’y dire bien fondée ; A titre principal, DEBOUTER les consorts [W]-[Q] de leurs demandes de condamnation présentées contre la société SAMOYAULT MULLER prise en sa casquette d’architecte à défaut de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ; DEBOUTER toute partie de leurs demandes et appels en garantie dirigés contre la société SAMOYAULT MULLER prise en sa casquette d’architecte ; A titre infiniment subsidiaire, LIMITER la quote-part de responsabilité de la société SAMOYAULT MULLER prise en sa casquette d’architecte à une fourchette comprise entre 10% et 20% ;
DEBOUTER les consorts [W]-[Q] de leurs demandes de condamnation in solidum et dire que toute condamnation interviendra sans solidarité ; RAMENER les demandes des consorts [W]-[Q] à de bien plus justes proportions; RECEVOIR la société SAMOYAULT MULLER prise en sa casquette d’architecte en ses appels en garantie ; En conséquence, CONDAMNER in solidum MIC INSURANCE assureur de CONFORDOM BEL AIR ainsi que la société MEMO et son assureur la SMA à relever et garantir la société SAMOYAULT MULLER prise en sa casquette d’architecte de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, et frais, ce sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; En tout état de cause : CONDAMNER les consorts [W]-[Q], à défaut tout succombant, à verser à la société SAMOYAULT MULLER prise en sa casquette d’architecte la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les consorts [W]-[Q], à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, la société MMA IARD sollicite :
« Vu les articles 1103, 1202, 1240 et 1242 et suivants du Code civil, Vu les articles L.113-5 et L.124-3 du Code des assurances, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [L] du 28 janvier 2022, Vu la police MMA IARD n° 141231013 V, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à la juridiction de céans de : ➢ JUGER la société MMA IARD tant recevable que bien fondée en toutes ses fins et conclusions, À TITRE PRINCIPAL, ➢ DEBOUTER intégralement les demandeurs de leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société MMA IARD, pour absence de fondement juridique et en l’absence de mobilisation de la police d’assurance de la société MMA IARD, ➢ DEBOUTER la société L’EQUITE de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société MMA IARD, pour absence de mobilisation de ses garanties, ➢ METTRE HORS DE CAUSE la société MMA IARD, ses garanties étant insusceptibles de mobilisation. A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE QUANTUM DES RECLAMATIONS, et si par impossible le Tribunal devait rentrer en voie de condamnation à l’encontre de la société MMA IARD, ➢ DEBOUTER Madame [Q] de sa demande de remboursement des sommes réglées à la société CONFORDOM BEL AIR, ➢ REDUIRE le quantum de la réclamation de Monsieur [V] [W] au titre des travaux de remise en état de son appartement à la somme retenue par l’Expert, soit la somme de 33.849 euros TTC, ➢ REDUIRE à moitié les sommes réclamées au titre du préjudice de jouissance, ➢ DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes au titre du préjudice moral, ➢ RÉDUIRE les réclamations au titre des frais irrépétibles en de plus justes proportions. A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire, le Président du Tribunal de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société MMA IARD : ➢ DÉBOUTER les demandeurs de leur demande de condamnation in solidum de la société MMA IARD, ➢ ENTERINER le rapport d’expertise en ce qu’il a retenu les responsabilités de la société CONFORDOM BEL AIR et MEMO, ➢ CONDAMNER les sociétés MEMO, SMA SA et MIC INSURANCE in solidum à relever et garantir indemne la société MMA IARD de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires, ➢ REJETER toute autre demande formulée à l’encontre de la société MMA IARD, ➢ JUGER la société MMA IARD recevable à opposer à Monsieur [M] [W] [Q] sa franchise stipulée à la police n° 141231013 V, Vu les articles 699 et suivants et 700 du Code de procédure civile ➢ CONDAMNER tout succombant à payer à la société MMA IARD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ➢ Les CONDAMNER de même aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, la société l'EQUITE sollicite :
« Vu les articles 1202, 1231-1 et 1240 du Code Civil ; Vu l’article L124-3 du Code des Assurances ; DEBOUTER les consorts [W] [Q] de leur demande de condamnation in solidum ou solidaire ; DEBOUTER Madame [B] [Q] et Monsieur [M] [W] [Q] de leur demande de condamnation dirigée à l’encontre de l’EQUITE dans la mesure où ils n’ont pas la qualité d’assuré susceptible de bénéficier de la garantie dommages incendie et où le volet responsabilité civile de la police n’est pas mobilisable faute pour le sinistre d’avoir pris naissance ou de procéder de l’appartement assuré ; DEBOUTER Monsieur [V] [W] de sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice moral qui ne relève d’aucune des garanties d’assurance souscrite ; JUGER que la demande indemnitaire de Monsieur [V] [W] au titre de la remise en état de son appartement ne saurait excéder la somme de 33.849€ retenue par l’Expert ; LE DEBOUTER du surplus de sa demande ; JUGER que le préjudice de jouissance de Monsieur [V] [W] ne saurait excéder une période de 19 mois à raison de 6 mois par an ; LE DEBOUTER du surplus de sa demande ; RAMENER à de plus justes proportions la demande présentée au titre du préjudice moral ; DEBOUTER Madame [Q] de sa demande de remboursement intégral des sommes réglées à la société CONFORDOM BEL AIR ; DEBOUTER Madame [Q] de sa demande au titre de son préjudice moral ou LA RAMENER à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre du préjudice moral ; JUGER que la demande indemnitaire de Monsieur [M] [W] [Q] au titre de la remise en état de son appartement ne saurait excéder celle retenue par l’Expert JUGER que le préjudice de jouissance de Monsieur [M] [W] [Q] ne saurait excéder une période de 19 mois à raison de 6 mois par an ; LE DEBOUTER du surplus de sa demande ; RAMENER à de plus justes proportions la demande présentée au titre du préjudice moral ; CONDAMNER les MMA IARD, la société MEMO, la SMA SA et la Compagnie MILLENIUM in solidum à relever et garantie l’EQUITE de l’ensemble des sommes mises à sa charge ; DEBOUTER les MMA IARD, la SMA SA et la Compagnie MILLENIUM de leurs demandes, fins et conclusions ; JUGER que l’EQUITE ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par Monsieur [V] [W], et notamment les franchises contractuelles ; CONDAMNER tout succombant à verser à l’EQUITE une somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC ; LES CONDAMNER aux entiers dépens recouvrables par la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, société d’Avocats représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY, dans les conditions de l’article 699 du CPC. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, signifiées à la société MEMO (un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé) et à la SCP CANET en qualité de liquidateur de la société CONFORDOM BEL AIR le 8 octobre 2025, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY et la société MIC INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, sollicitent :
« PAR CES MOTIFS Vu les articles 1103, 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu les pièces versées au dossier, Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de : A titre liminaire, - METTRE HORS DE CAUSE la société MILLENNIUM INSURANCE; - ACCUEILLIR l’intervention de la société MIC INSURANCE COMPANY dont le siège social est en France (RCS 885 241 208) en lieu et place de la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE dont le siège social est à GIBRALTAR, aux droits de laquelle MIC INSURANCE vient désormais, A titre principal, - DEBOUTER les consorts [W]-[Q] et toute partie de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ; - REJETER toute demande dirigée contre la société MIC INSURANCE COMPANY ; A titre subsidiaire, - DEBOUTER purement et simplement Madame [Q] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice économique constitué selon elle des sommes versées à perte, à hauteur de 125.520 €, - REDUIRE le quantum des autres réclamations à de plus justes proportions et conformément aux termes du rapport d’expertise, et limiter à 33.849 € TTC la réparation du préjudice résultant des désordres occasionnés et de la remise en état de l’appartement de Monsieur [V] [W], En tout état de cause, - DEBOUTER les consorts [W]-[Q] de leurs demandes formées au titre du préjudice moral à l’égard de MIC, les préjudices immatériels ne revêtant pas une nature économique ne relevant pas du domaine de garantie de la police MIC, - DEBOUTER les consorts [W]-[Q] de leurs demandes formées au titre des dépens à l’encontre de MIC, les frais de procédure et d’expertise étant expressément exclus des garanties de la police MIC, - JUGER la société MEMO et son assureur la SMABTP, la société Z&M SERVICES, la société SAMOYAULT MULLER et le syndicat des copropriétaires, pleinement responsables des préjudices subis par les consorts [W]-[Q], En conséquence, - CONDAMNER in solidum la société MEMO et son assureur la SMABTP, la société Z&M SERVICES et son assureur GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la société SAMOYAULT MULLER et le syndicat des copropriétaires à relever et garantir intégralement MIC INSURANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, En tout état de cause, - LIMITER toute éventuelle condamnation de MIC INSURANCE au titre des préjudices immatériels à son plafond contractuel de 50.000 €, - APPLIQUER le montant de la franchise contractuelle de MIC en cas de condamnation de cette dernière à hauteur de 2.000 €, - CONDAMNER tout succombant à payer à la Compagnie MIC INSURANCE une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER tout succombant à payer à la Compagnie MIC INSURANCE les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Emmanuel PERREAU. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, la société Z&M SERVICES sollicite de voir :
« Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de : - DECLARER la société ZM SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclussions. Au fond, Conformément à l'article 1202 (version antérieure au 1.10.2016),1231-1 et 1240 du code civil Conformément au rapport d’expertise définitif déposé le 28 janvier 2022 Vu l’absence de faute imputable à la société ZM SERVICES - DEBOUTER Madame [B] [Q], Monsieur [V] [W] et Monsieur [M] [W] [Q] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société ZM SEVICES - PRONONCER la mise hors de cause de la société ZM SERVICES, en l’absence de responsabilité imputable à cette dernière. Reconventionnellement, Conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile - CONDAMNER Madame [B] [Q], Monsieur [V] [W] et Monsieur [M] [W] [Q] à verser à la société ZM SERVICES la somme de 5000€. En tout état de cause, - CONDAMNER Madame [B] [Q], Monsieur [V] [W] et Monsieur [M] [W] [Q] à la somme de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER Madame [B] [Q], Monsieur [V] [W] et Monsieur [M] [W] [Q] aux entiers dépens de l’instance. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, la société CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE sollicite :
« Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [L], - REJETER les demandes formées à propos d’une faute quasi-délictuelle de la société ZM SERVICES, - REJETER les demandes formées au titre d’un faute contractuelle de la société ZM SERVICES, - REJETER toute demande à l’encontre de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, - DEBOUTER Madame [B] [Q], Monsieur [V] [W] et Monsieur [M] [W] [Q] de leurs prétentions à l’encontre de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Rhône-Alpes Auvergne, dite GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, - METTRE HORS DE CAUSE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE. A titre subsidiaire : - LIMITER le montant de toute condamnation à celui retenu par l’expert judiciaire, soit 150.000 € au titre du coût des travaux de remise en état et de la perte de jouissance des demandeurs, - REJETER les demandes formées à l’encontre de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER in solidum Madame [B] [Q], Monsieur [V] [W] et Monsieur [M] [W] [Q] à régler à GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- REJETER toute demande présentée au titre des dépens. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la SMA SA sollicite :
« Vu l’article L124-5 du Code des assurances, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris : A TITRE PRINCIPAL : - DIRE ET JUGER que les garanties de la compagnie SMA SA ne sont pas mobilisables dans la mesure où la première réclamation formulée au titre du sinistre a été effectuée postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance ; - DIRE ET JUGER que les garanties de la compagnie SMA SA ne sont pas mobilisables dans la mesure où les activités qui auraient été mises en œuvre par la société MEMO dans le cadre du chantier litigieux ne font pas parties des activités garanties au titre du contrat d’assurance; En conséquence, - METTRE HORS DE CAUSE la compagnie SMA SA ; - REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la compagnie SMA SA ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - DIRE ET JUGER que compte-tenu du caractère particulièrement tardif de la désignation de l’Expert, de la réalisation d’importants travaux antérieurement à tout constat contradictoire et de l’absence d’éléments techniques probants, il est impossible de déterminer avec certitude la cause de l’incendie et encore moins de l’imputer aux travaux qui étaient en cours de réalisation dans les appartements sinistrés ; - DIRE ET JUGER qu’au regard des informations transmises dans le cadre des opérations d’expertise, il est totalement impossible de démontrer que des travaux auraient effectivement été réalisés par la société MEMO au sein de l’appartement du 3 e étage de l’immeuble antérieurement à la survenance de l’incendie ; - DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société MEMO ne peut pas être retenue ; En conséquence, - METTRE HORS DE CAUSE la compagnie SMA SA ; - REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la compagnie SMA SA ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER in solidum la compagnie MIC INSURANCE, prise en qualité d’assureur de la société CONFORDOM BEL AIR, la société Z&M SERVICES et son assureur, la compagnie GROUPAMA, prise en qualité d’assureur de la société Z&M SERVICES, à garantir la compagnie SMA SA de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - DIRE que la compagnie SMA SA est fondée à opposer aux tiers les franchises contractuelles prévues aux conditions particulières de la police d’assurance souscrite ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - REJETER la demande relative au préjudice économique formulée par Madame [B] [Q] à hauteur de 125.520,00 euros ;
- REJETER la demande relative au préjudice moral formulée par Madame [B] [Q] à hauteur de 30.000,00 euros ; - LIMITER le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée au titre des travaux de reprise de l’appartement de Monsieur [V] [Q] à la somme maximum de 33.849,00 euros TTC ; - REJETER la demande relative au préjudice de jouissance formulée par Monsieur [V] [Q] à l’encontre de la compagnie SMA SA à hauteur de 101.136,00 euros dans la mesure où les garanties souscrites excluent la prise en charge d’un tel préjudice et, en tout état de cause, LIMITER la période d’indemnisation à 19 mois ; - REJETER la demande relative au préjudice moral formulée par Monsieur [V] [Q] à hauteur de 30.000,00 euros ; - REJETER la demande relative au préjudice de jouissance formulée par Monsieur [M] [W] [Q] à l’encontre de la compagnie SMA SA à hauteur de 56.742,00 euros dans la mesure où les garanties souscrites excluent la prise en charge d’un tel préjudice et, en tout état de cause, LIMITER la période d’indemnisation à 19 mois; - REJETER la demande relative au préjudice moral formulée par Monsieur [M] [W] [Q] à hauteur de 30.000,00 euros ; - RAMENER à de plus justes proportions les demandes formulées par les consorts [W] [Q] au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNER les consorts [W] [Q], ou toute autre partie succombant, à verser à la compagnie SMA SA une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER les consorts [W] [Q], ou toute autre partie succombant, aux entiers dépens. »
Assignée à personne morale le 26 décembre 2022, la SCP CANET, en qualité de liquidateur de la société CONFORDOM BEL AIR n'a pas constitué avocat.
Le 30 décembre 2022, le commissaire de justice chargé de faire délivrer l'assignation à la société MEMO a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025.
A l'audience du 2 juin 2026 et par message notifié par voie électronique le même jour, les parties ont été autorisées à transmettre leurs observations éventuelles sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la SCP CANET en qualité de liquidateur de la société CONFORDOM BEL AIR dès lors que cette dernière était déjà placée en liquidation judiciaire au jour de son assignation.
Par message notifié par voie électronique le 5 juin 2026, Monsieur [V] [W], Madame [B] [Q] et Monsieur [M] [W] [Q] ont adressé au tribunal la décision du juge commissaire du tribunal de commerce de Pontoise rendue le 21 juin 2023 ainsi que leurs déclarations de créances.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « juger » ou « déclarer » « dire » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
1. Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société CONFORDOM BEL AIR
Aux termes de l'article 1844-7 du code civil : « La société prend fin : (...) 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; »
À compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande ; le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité (Civ. 2ème, 24 janvier 2008 N° 07-10.748).
En l'espèce, la liquidation judiciaire de la société CONFORDOM BEL AIR a été clôturée pour insuffisance d'actifs par décision du tribunal de commerce de Pontoise du 12 septembre 2025 publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 23 septembre 2025. Il s'ensuit que la SCP CANET n'a plus qualité à agir à la présente instance.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que les demandes formées à l'encontre de la SCP CANET en sa qualité de liquidateur de la société CONFORDOM BEL AIR sont irrecevables et qu'aucune demande à l'encontre de la société CONFORDOM BEL AIR ne peut prospérer.
2. Sur la défaillance de la société MEMO
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l'espèce, le 30 décembre 2022, le commissaire de justice chargé de faire délivrer l'assignation à la société MEMO a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, constatant qu'elle était inconnue à l'adresse qui lui avait été communiquée à Argenteuil comme à l'adresse située à Drancy figurant au registre du commerce et des sociétés.
Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation ».
A défaut de constitution d'avocat de l'une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.
En l'espèce, Monsieur [V] [W], Madame [B] [Q], Monsieur [M] [W] [Q] et la société SAMOYAULT MULLER en sa qualité d'architecte forment des demandes à l'encontre de la société MEMO dans leurs conclusions sans justifier les lui avoir fait signifier.
S'agissant des demandes formées à son encontre par Monsieur [V] [W], Madame [B] [Q], Monsieur [M] [W] [Q], il convient de relever qu'elles sont inchangées par rapport à celles formées dans l'assignation de sorte qu'elles demeurent tout de même recevables, à l'exception du préjudice de jouissance de Monsieur [V] [W] qui était sollicité à hauteur de 69.144 € et non de 101.136 €. Les demandes formées par ces parties à l'encontre de la société MEMO sont donc recevables, dans la limite toutefois de 69.144 € s'agissant du préjudice de jouissance de Monsieur [V] [W].
Les demandes formées par la société SAMOYAULT MULLER en sa qualité d'architecte sont en revanche irrecevables.
Il convient néanmoins de vérifier le bien fondé des demandes recevables formées à l'encontre de la société MEMO.
3. Sur les demandes indemnitaires formées par les demandeurs
3.1 Sur les responsabilités engagées
Les demandeurs fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle des entrepreneurs, du syndicat des copropriétaires, du syndic et de l'architecte de la copropriété.
Aux termes de l'article 1147 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016, applicable en matière de responsabilité contractuelle en l'espèce eu égard à la date de signature des contrats : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Aux termes de l'article 1240 du code civil applicable en matière de responsabilité extra-contractuelle : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de son rapport clos le 28 janvier 2022, l'expert judiciaire conclut que l'utilisation d'un appareil de soudure, dans le cadre des travaux de plomberie réalisés dans les sanitaires de l'appartement de Monsieur [M] [W] [Q] situé au 3ème étage, est à l'origine d'un départ de feu couvant dans la structure en pans de bois avec des poutres vermoulues de l'immeuble. Il ajoute que celui-ci a provoqué l'explosion d'une bouteille d'acétylène suivi d'un embrasement ayant détruit totalement ce logement et provoqué des désordres dans le logement sous-jacent appartenant à Monsieur [V] [W], en raison des infiltrations de l'eau utilisée par les pompiers pour éteindre l'incendie.
3.1.1 Sur la responsabilité de la société CONFORDOM BEL AIR
Les demandeurs recherchant exclusivement la responsabilité contractuelle et délictuelle de la société CONFORDOM BEL AIR, seules les conditions de mise en œuvre de celle-ci seront donc examinées.
Il est établi que suivant bon de commande N°1722/2/1 signé le 20 mai 2016, la société CONFORDOM BEL AIR s'est vu confier la réalisation de travaux de rénovation dans l'appartement de Monsieur [M] [W] [Q] pour un montant de 154.722,49 € TTC. Ces travaux incluaient la fourniture et la pose de meubles et équipements sanitaires ainsi que la création et le déplacement des installations de plomberie.
Suivant contrat de sous-traitance signé le 15 juin 2016, la société CONFORDOM BEL AIR a confié à la société MEMO des travaux de rénovation du logement situé 89 rue de Vaugirard à Paris 6ème, sans plus de précision, pour la somme de 27.395 € HT. Le devis N°012016/115 établi pour ce montant par la société MEMO, désignant un appartement en duplex et comportant la mention manuscrite 3ème étage prévoit notamment les prestations de déplacement et de raccordement de plomberie. L'expert relève par ailleurs que ce devis mentionne la fourniture et la pose d'une porte coulissante prévues uniquement pour les travaux commandés au 3ème étage, aucune porte de ce type n'étant prévue à l'étage inférieur. Ces éléments permettent donc d'établir que les travaux de plomberie de l'appartement incendié à l'origine du sinistre ont effectivement été réalisés par la société MEMO.
Si la société CONFORDOM BEL AIR était bien le donneur d'ordre de ces travaux, elle n'était toutefois pas tenue à ce titre d'une présence sur le chantier et d'une surveillance des modalités d'exécution de ceux-ci décidées par son sous-traitant. Il n'est ni démontré, ni même allégué qu'elle aurait fait appel à un sous-traitant qui ne présentait pas les garanties de compétence nécessaires à l'exécution de ce type de travaux, étant précisé que l'absence de déclaration de cette sous-traitance au maître d'ouvrage est sans lien avec l'incendie. La preuve d'une faute de la société CONFORDOM BEL AIR à l'origine de l'incendie n'est ainsi pas rapportée et sa responsabilité n'est pas engagée.
3.1.2 Sur la responsabilité de la société MEMO
Comme précédemment indiqué, il est établi que la société MEMO était en charge des travaux de plomberie à l'origine du départ de feu dans l'appartement de Monsieur [M] [W] [Q] (voir 3.1.1). A ce titre, elle avait l'obligation de prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger la structure en bois du bâtiment d'un départ de feu à l'occasion de l'utilisation des appareils de soudure nécessaires à l'exécution des travaux. Tel n'ayant manifestement pas été le cas, l'expert ayant relevé que les modalités d'exécution des travaux étaient à l'origine du départ de feu couvant, sa faute est caractérisée.
La responsabilité délictuelle de la société MEMO est donc engagée au titre de ce sinistre.
3.1.3 Sur la responsabilité de la société Z&M SERVICES
Le devis n°323-2016 établi par la société Z&M SERVICES le 10 juin 2016 prévoyait l'exécution de travaux dans un appartement en duplex rue de Vaugirard à Paris, incluant des travaux de plomberie pour un montant total de 18.000,39 € TTC. Il n'est pas précisé dans lequel des deux appartements ces travaux devaient être réalisés. Toutefois, l'expert a constaté que les prestations prévues correspondaient aux travaux réalisés dans l'appartement du 2ème étage. En outre, la facture établie par cette même société, incluant l'ensemble des travaux de plomberie prévus au devis, a été établie le 5 juillet 2016 et payée le 8 juillet 2016, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il lui restait des travaux à exécuter dans l'appartement du 3ème étage le 18 avril 2017, veille de l'incendie.
Il n'est donc pas démontré que la société Z&M SERVICES aurait commis une faute en lien avec l'incendie survenu le 19 avril 2017 et sa responsabilité n'est pas engagée.
3.1.4 Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Les demandeurs allèguent une défaillance de la toiture de l'immeuble à l'origine d'un retard de travaux dans l'appartement du 3ème étage en raison d'infiltrations en provenance de celle-ci découvertes à cette occasion. Toutefois, si de telles infiltrations ont été évoquées en expertise et ne sont pas contestées par le syndicat des copropriétaires et le syndic, aucune pièce n'est produite aux débats pour rapporter la preuve d'un retard de travaux lié à une carence du syndicat des copropriétaires à y mettre fin. La preuve d'une faute du syndicat des copropriétaires à ce titre n'est ainsi pas rapportée.
S'agissant de l'incendie lui-même, sa survenance n'est pas imputable à une faute du syndicat des copropriétaires, aucune faute de ce chef ne lui est d'ailleurs reprochée.
S'agissant du retard allégué quant à la réfection et à la vérification de la solidité du plancher, il n'est pas plus produit de pièces aux débats permettant d'établir que le syndicat des copropriétaires aurait tardé à faire réaliser les travaux de reprise des parties communes après la survenance de l'incendie. En outre, l'expert judiciaire, s'il indique ne pas avoir été destinataire d'un document écrit de l'architecte de la copropriété attestant que la dépose des étais dans l'appartement du 2ème étage était possible, atteste que celle-ci pouvait être réalisée dès le mois de juillet 2020, lorsqu'il a lui-même autorisé la remise en état des lieux et précise que l’architecte de la copropriété avait confirmé expressément que les étais n'étaient plus utiles lors de la réunion d'expertise du 13 septembre 2021. L'expert explique en effet que ceux-ci avaient vocation à soutenir le plancher pendant le coulage de la dalle de sorte qu'ils n'avaient a priori plus de raison d'être conservés plus de 21 jours après au regard du délai de séchage. Il n'est en outre produit aux débats aucune pièce permettant d'établir les circonstances dans lesquelles ces étais ont été posés, notamment s'ils l'ont été à la demande du syndicat des copropriétaires. Il convient enfin de relever que les demandeurs n'ont jamais fait part de leurs intentions de faire procéder aux travaux de reprise dans les appartements alors qu'ils étaient toujours en attente de l’indemnisation de leurs préjudices liés à l'incendie. Dans ces conditions, la faute du syndicat des copropriétaires quant à la présence persistante des étais faisant obstacle à la réfection des appartements n'est pas plus établie.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est ainsi pas engagée.
3.1.5 Sur la responsabilité de la société SAMOYAULT MULLER en sa qualité d'ancien syndic de la copropriété
Pour les motifs déjà évoqués (voir 3.1.4), il n'est pas plus établi que le syndic ait commis une faute à l'origine d'un retard des travaux initiaux, de l'incendie, d'un retard dans la réalisation des travaux de reprise des parties communes après l'incendie ou de la présence persistante des étais dans l'appartement de Monsieur [V] [W].
Dans ces conditions, la responsabilité de la société SAMOYAULT MULLER en sa qualité d'ancien syndic de la copropriété n'est pas engagée.
3.1.6 Sur la responsabilité de la société SAMOYAULT MULLER en sa qualité d'architecte de la copropriété
Le contrat de maîtrise d’œuvre conclut entre la société SAMOYAULT MULLER et le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise des parties communes de l'immeuble n'est pas produit aux débats. Celle-ci conteste avoir eu une mission afférente à la vérification de la solidité du plancher entre les appartements du 2ème et du 3ème étage, indiquant avoir néanmoins donné son avis sur la dépose des étais en expertise à la demande des parties. Elle affirme en outre que les étais ont été maintenus en place à la demande expresse des demandeurs en raison des opérations d'expertise en cours.
Dans ces conditions et pour les motifs déjà invoqués (voir 3.1.4), la preuve d'une faute de la société SAMOYAULT MULLER, en sa qualité d'architecte, n'est pas rapportée. Sa responsabilité n'est ainsi pas engagée.
3.2 Sur la garantie des assureurs
Les demandeurs fondent leurs actions à l'encontre des assureurs uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité extra-contractuelle de ceux-ci.
Aux termes de l'article 1147 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016, applicable en matière de responsabilité contractuelle en l'espèce eu égard à la date de signature des contrats : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Aux termes de l'article 1240 du code civil applicable en matière de responsabilité extra-contractuelle : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
3.2.1 Sur la garantie de la société MMA IARD
Il est établi que Monsieur [M] [W] [Q] a souscrit auprès de la société MMA IARD une police d'assurance référencée assurance habitation n°2 pour son appartement situé au 3ème étage de l'immeuble conformément aux conditions particulières signées le 5 mai 2015 produites aux débats. Cette police d'assurance inclut les risques incendie et explosion pour son habitation. Ces conditions particulières renvoient à des conditions générales n°410 n également communiquées.
Pour contester sa garantie, la société MMA IARD produit aux débats des conditions générales n°410 n non paraphées ni signées par Monsieur [M] [W] [Q]. Toutefois, il est expressément indiqué dans les conditions particulières signées par Monsieur [M] [W] [Q] que celui-ci reconnaît que les conditions générales n°410 n de l'assurance habitation MMA lui ont été remises le 5 mai 2015 et qu'il en a pris connaissance. Il est donc établi que ces conditions générales produites aux débats sont incluses dans la sphère contractuelle convenue entre les parties.
Au titre de la garantie incendie et risques annexes, ces conditions générales indiquent en page 9 qu'au titre des assurances n°1 à n°4 sont notamment garantis les dommages matériels subis par les biens assurés à la suite d'un incendie ou d'une explosion. Si l'assureur indique que cette garantie n'est pas applicable lorsqu'un chantier est en cours et non réceptionné, aucune clause ne prévoit toutefois une telle exclusion. La société MMA IARD doit donc sa garantie à Monsieur [M] [W] [Q] au titre des dommages matériels résultant de l'incendie.
S'agissant des préjudices immatériels invoqués, Monsieur [M] [W] [Q] n'expose pas quelle garantie serait applicable et il n'apparaît pas qu'il aurait souscrit une garantie au titre des préjudices immatériels subséquents à la réalisation d'un risque assuré, seul le remboursement de frais de relogement étant prévu par la police d'assurance. La société MMA IARD ne doit donc pas sa garantie à ce titre.
Toutefois, les préjudices immatériels de Monsieur [M] [W] [Q] résultent également de la faute contractuelle de la société MMA IARD, laquelle n'a pas indemnisé son assuré qui avait pourtant souscrit une police d'assurance couvrant le risque incendie. Sa responsabilité est ainsi engagée.
S'agissant enfin des désordres affectant l'appartement de Monsieur [V] [W] et du préjudice invoqué par Madame [B] [Q], il n'est pas établi que la garantie souscrite au titre de la responsabilité civile serait applicable en l'espèce, nul ne rapportant la preuve que la responsabilité de Monsieur [M] [W] [Q] serait engagée au titre de l'incendie et des infiltrations ayant affecté l'appartement sous-jacent suite aux opérations d'extinction de l'incendie. La faute de la société MMA IARD n'est donc pas établie à leur égard.
S'agissant de la garantie incendie et explosion mobilisable, la franchise de 137 € prévue aux conditions particulières est opposable à Monsieur [M] [W] [Q].
3.2.2 Sur la garantie de la société L'EQUITE
La société L'EQUITE ne conteste pas être l'assureur du bien de Monsieur [V] [W] et devoir ainsi indemniser celui-ci des préjudices matériels et immatériels qu'il a subis du fait de l'incendie survenu dans l'appartement du dessus.
En revanche, les parties demanderesses qui contestent l'application des conditions particulières et générales produites par la société L'EQUITE, non signées de Monsieur [V] [W], et ne communiquent pas d'autre pièce contractuelle, échouent à démontrer qu'une garantie souscrite serait susceptible de couvrir les préjudices de Madame [B] [Q] et Monsieur [M] [W] [Q]. Ces parties seront donc déboutées des demandes qu'elles forment à l'encontre de cet assureur.
La société L'EQUITE ne produisant pas aux débats les conditions particulières et générales signées par son assuré, elle échoue à rapporter la preuve des limites du contrat qui auraient été contractualisées entre les parties. Elle sera donc déboutée de sa demande aux fins de les voir opposées à son assuré dans le cadre de la présente instance.
Enfin, si le préjudice moral n'est pas couvert par la police d'assurance souscrite auprès de la société L'EQUITE, celui-ci résulte toutefois, au moins pour partie, de sa faute contractuelle dès lors qu'elle n'a pas indemnisé son assuré alors même qu'elle reconnaît que sa garantie est acquise. Sa responsabilité est donc engagée à ce titre.
3.2.3 Sur la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY
La responsabilité de la société CONFORDOM BEL AIR n'étant pas retenue, la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY n'est pas acquise dans le cadre du présent litige et aucune faute n'est ainsi caractérisée à son encontre.
3.2.4 Sur la garantie de la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE
La responsabilité de la société Z&M SERVICES n'étant pas retenue, la garantie de la société CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE n'est pas acquise dans le cadre du présent litige et aucune faute n'est ainsi caractérisée à son encontre.
3.2.5 Sur la garantie de la SMA SA
La garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur qui constitue une condition de sa garantie.
La SMA SA ne conteste pas que la société MEMO avait souscrit une police d'assurance auprès d'elle. Elle produit aux débats les conditions particulières de la police d'assurance concernée, datées du 16 janvier 2014 mais non signées, au titre des activités : - 26 : peinture ; - 10 : maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ ; - 22 : menuiseries intérieures.
Si ces conditions particulières ne sont pas signées de sorte qu'il n'est pas établi que les limites et exclusions prévues à celles-ci ont été acceptées par l'assurée, il n'est pour autant produit aucune autre pièce de nature à établir que la société MEMO aurait assuré d'autres activités que celles pour lesquelles la SMA SA reconnaît sa garantie.
En l'absence de preuve de souscription d'une assurance pour l'activité de plomberie à l'origine de l'incendie, il n'est pas démontré que la SMA SA devrait sa garantie dans le cadre du présent litige et aucune faute n'est ainsi caractérisée à son encontre.
3.3 sur l’indemnisation et l'obligation à la dette
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Cass. Civ. 3ème 5 juillet 2001, N° 99-18.712).
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Cass. Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
3.3.1 Sur les préjudices de Madame [B] [Q]
Sur le préjudice économique Madame [B] [Q] sollicite le remboursement des sommes versées à la société CONFORDOM BEL AIR au titre de l'exécution des travaux dans les deux appartements, considérant qu'elle ne bénéficie pas des travaux correspondants.
S'agissant de l'appartement de Monsieur [M] [W] [Q] situé au 3ème étage
S'agissant de l'appartement de Monsieur [M] [W] [Q] situé au 3ème étage, il est établi que celui-ci a été intégralement incendié de sorte que l'ensemble des biens en cours de fourniture et des prestations en cours d'exécution conformément au contrat souscrit avec la société CONFORDOM BEL AIR ont péri. Le préjudice de Madame [B] [Q] au titre des sommes versées à cette société est donc bien établi.
Aux termes du bon de commande signé par les parties le 20 mai 2016, celle-ci avait remis une somme de 24.656 € à titre d'acompte à la société CONFORDOM BEL AIR au jour de la signature. S'agissant en revanche des autres paiements invoqués par Madame [B] [Q], celle-ci ne rapporte pas la preuve qu'ils correspondent à des paiements effectués dans le cadre des travaux entrepris dans l'appartement de Monsieur [M] [W] [Q], le virement de 31.520 € du 11 mai 2016 portant sur les commandes 1074.1.1 et 1712.1.1 et non sur la commande 1722/2/1 afférente aux travaux de cet appartement, et les virements de 54.000 € du 14 septembre 2016 et de 40.000 € du 28 décembre 2016 faisant référence à des factures qui ne sont pas produites aux débats.
Le préjudice de Madame [B] [Q] au titre de cet appartement sera donc arrêté à la somme de 24.656 €.
S'agissant de l'appartement de Monsieur [V] [W] situé au 2ème étage
Au regard des bons de commandes produits aux débats, Madame [B] [Q] avait commandé des travaux à exécuter dans l'appartement de Monsieur [V] [W] pour un montant total de 93.349 € TTC se décomposant comme suit : - 61.304 € TTC de travaux de rénovation suivant bon de commande n°1712/1/1 signé le 6 mai 2016 ; - 4.545 € TTC de travaux complémentaires suivant bon de commande n°1723/1/1 signé le 20 mai 2016 ; - 27.500 € TTC de travaux de rénovation de la cuisine suivant bon de commande n°1780/1/3 daté du 30 juillet 2016.
A ce titre, il est établi que Madame [B] [Q] s'est acquittée de la somme de 24.520 € conformément au bon de commande attestant de ce paiement le 6 mai 2016 et de la somme de 11.000 € conformément au bon de commande du 30 juillet 2016 attestant de ce paiement, soit au total 35.520 € TTC. S'agissant en revanche des virements de 54.000 € du 14 septembre 2016 et de 40.000 € du 28 décembre 2016 faisant référence à des factures qui ne sont pas produites aux débats, il n'est pas démontré qu'ils correspondent au paiement des travaux sinistrés.
Aux termes de ses conclusions, l'expert judiciaire relève que les finitions afférentes aux travaux prévus dans cet appartement étaient en cours lors du sinistre et que le coût des travaux de reprise des dégradations liées aux infiltrations subies du fait de l'extinction de l'incendie s'élève à 33.849 € TTC.
Dès lors, il n'est pas établi que les sommes effectivement payées par Madame [B] [Q] au titre de l'exécution des travaux dans cet appartement correspondent à des travaux affectés par les infiltrations d'eau, celle-ci ne justifiant ni s'être acquittée de l'intégralité des sommes prévues au contrat, ni que la somme de 35.520 € dont il est établi qu'elle a été payée correspond, au moins partiellement, à des travaux détruits par les infiltrations. Madame [B] [Q] sera donc déboutée de la demande d'indemnisation qu'elle forme au titre du préjudice économique dont elle fait état.
Sur le préjudice moral Le préjudice moral de Madame [B] [Q] distinct de son préjudice économique est caractérisé par les démarches judiciaires qu'elle a été dans l'obligation d'entreprendre pour faire valoir ses droits et l’incertitude imposée par l'attitude fuyante de la société MEMO qui n'a pas participé aux opérations d'expertise alors que les travaux dont elle avait la charge sont à l'origine de l'incendie ayant sinistré les deux appartements dans lesquels la demanderesse avait financé des travaux. Il sera évalué à hauteur de 2.000 €.
Sur l'obligation à la dette La responsabilité de la société MEMO étant seule retenue et aucune garantie n'étant acquise au titre des préjudices économiques allégués par Madame [B] [Q], la société MEMO sera seule condamnée à lui payer : - 24.656 € au titre de son préjudice économique ; - 2.000 € au titre de son préjudice moral.
3.3.2 Sur les préjudices de Monsieur [V] [W]
Sur le préjudice matériel
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire indique évaluer le préjudice de Monsieur [V] [W] à la somme de 33.849 € TTC correspondant à 17.050 € TTC de travaux de peinture, 7.799 € TTC de travaux de revêtement de sol, 6.000 € TTC pour le nettoyage des lieux et 3.000 € d'imprévus au regard du devis de la société ART BATIMENT SERVICES & RENOVATION du 1er février 2021 produit aux débats.
Si ce devis de la société ART BATIMENT SERVICES & RENOVATION s'élève à la somme de 89.376 € dont Monsieur [V] [W] sollicite le remboursement, force est de constater qu'il prévoit une rénovation complète de l'appartement dont la nécessité a été écartée par l'expert judiciaire. Monsieur [V] [W] ne produit aux débats aucun document permettant d'établir que l'électricité et l'électroménager auraient été ruinés par l'eau comme il l'allègue ou que le parquet devrait être changé comme prévu au devis, l'expert judiciaire évoquant uniquement les traces d'infiltrations et salissures à nettoyer et le procès-verbal de constat d'huissier du 3 décembre 2018 n'en faisant pas plus état.
Seul le préjudice direct et certain ouvrant droit à indemnisation, celui-ci ne peut prendre en compte des frais imprévus et sera donc arrêté en l'espèce à la somme de 30.849 € TTC (17.050 + 7.799 + 6.000).
Sur le préjudice de jouissance
Il est établi qu'au jour de l'audience Monsieur [V] [W] ne pouvait toujours pas jouir de son appartement au regard des désordres d'humidité et de salissures constatés par l'expert judiciaire. Il ne peut être reproché à Monsieur [V] [W] de ne pas avoir procédé aux travaux de réfection de son appartement pour limiter son préjudice alors qu'il n'a obtenu à ce jour le versement d'aucune indemnisation pour y procéder.
L'incendie est survenu le 19 avril 2017, alors que les travaux de finition étaient en cours de sorte que le préjudice de jouissance a commencé à compter de cette date.
S'agissant toutefois d'une résidence secondaire, la résidence principale de l'intéressé étant à Luxembourg, il ne peut être considéré que Monsieur [V] [W] a été privé de la jouissance de son appartement 365 jours par an alors qu'il n'avait vocation à l'occuper qu'une partie de l'année. Monsieur [V] [W] ne produisant aux débats aucun élément permettant de démontrer la fréquence d'occupation effective de cet appartement (factures d'eau, d'électricité...), au regard de la durée moyenne d'occupation d'une résidence secondaire et de la distance entre celle-ci et la résidence principale de l'intéressé, cette privation de jouissance sera retenue à hauteur de 4 jours par mois échu.
La période à prendre en considération a débuté le 19 avril 2017 et persiste au jour de l'audience le 2 juin 2026, elle a donc duré 109 mois et 14 jours correspondant à 436 jours (109 x 4) de privation de jouissance.
Au soutien de sa demande d'indemnisation, Monsieur [V] [W] produit aux débats un avis de valeur établi par la société DECARNE IMMOBILIER le 29 octobre 2021 pour un montant de 1.032 € par mois hors charges et une estimation de valeur locative établie par la société FONCIA le 28 octobre 2021 pour un montant de 920 € par mois hors charge. Ces évaluations ne sont contredites par aucune pièce produite en défense. La valeur locative de l'appartement sera ainsi retenue à hauteur de 976 € [(1.032 + 920) / 2], soit 32,09 € par jour ( 976 x 12 / 365).
Le préjudice de jouissance de Monsieur [V] [W] est ainsi arrêté à la somme de 13 991,24 € (436 x 32,09).
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral, distinct du trouble de jouissance et de l’encourt de l’intérêt légal sur les sommes susvisées est caractérisé par la multiplication des démarches amiables et judiciaires qu'a été dans l'obligation d'entreprendre Monsieur [V] [W] pour faire valoir ses droits, alors qu'il avait souscrit une police d'assurance habitation couvrant le risque incendie et par l'attitude fuyante de la société MEMO qui n'a pas participé aux opérations d'expertise alors que les travaux dont elle avait la charge sont à l'origine de l'incendie. Il sera évalué à hauteur de 2.000 €.
Sur l'obligation à la dette
La responsabilité de la société MEMO étant engagée et la garantie de la société L'EQUITE étant acquise et sa responsabilité engagée au titre du préjudice moral, la société MEMO et la société L'EQUITE seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [V] [W] : - 30.849 € TTC en réparation de son préjudice matériel ; - 13.991,24 € en réparation de son préjudice de jouissance ; - 2.000 € en réparation de son préjudice moral.
3.3.3 Sur les préjudices de Monsieur [M] [W] [Q]
Sur le préjudice matériel
Considérant la destruction totale de l'appartement de Monsieur [M] [W] [Q], l'expert judiciaire évalue son préjudice matériel à la somme de 55.080 € TTC au regard du devis de la société ART BATIMENT SERVICES & RENOVATION du 1er février 2021 produit aux débats d'un montant de 55.079,20 € TTC. Ce devis correspond à la réfection intégrale et à neuf du logement alors qu'il n'est pas démontré que les travaux de réfection de celui-ci, qui étaient en cours, étaient intégralement payés au jour du sinistre, que ceux-ci avaient été financés par Madame [B] [Q], laquelle en a d'ailleurs obtenu le remboursement à hauteur des sommes dont elle justifie s'être acquittée et n'aura pas à payer le solde des travaux initialement prévus. Dès lors que les travaux en cours n'étaient pas achevés et ont donné lieu à indemnisation, le préjudice de Monsieur [M] [W] [Q] lié à l'incendie correspond aux frais de remise en état de son appartement tel qu'il était avant l'exécution des travaux.
Au regard de la nature et de l'ampleur des travaux confiés à la la société CONFORDOM BEL AIR aux termes du bon de commande N°1722/2/1 signé le 20 mai 2016, il apparaît que Monsieur [M] [W] [Q] avait prévu la rénovation intégrale de l'appartement, incluant le réaménagement des pièces, la réfection de la plomberie, de l'électricité, des sols, des plafonds et des murs ainsi que la fourniture et la pose des meubles de cuisine, d'un meuble en sous-pente, des meubles de salle de bains, de l'électroménager, des sanitaires et d'une fenêtre. Or, la seule prestation de dépose prévue dans ce devis est celle de la fenêtre à changer de sorte qu'il n'est pas démontré que l'appartement était meublé et équipé avant que les travaux ne soient commandés. Les meubles et équipements éventuellement déjà installés lors de l'incendie n'ont pas vocation à être remboursés, Madame [B] [Q] étant indemnisée à hauteur des sommes qu'elle justifie avoir versées à la société CONFORDOM BEL AIR au titre des travaux qu'elle avait commandés.
Ainsi, l'indemnisation de Monsieur [M] [W] [Q] sera arrêtée à la somme de 37.772 € HT (50.072 – 1.500 – 6.500 – 4.300), soit 41.549,20 € TTC après application de la TVA de 10%, correspondant aux travaux de reprise des sols, murs, plafonds et réseaux intégralement détruits par l'incendie, à l'exclusion des équipements et mobiliers dont il n'est pas démontré qu'ils existaient avant le démarrage des travaux.
Sur le préjudice de jouissance
Il est établi qu'au jour de l'audience Monsieur [M] [W] [Q] ne pouvait toujours pas jouir de son appartement intégralement détruit par l'incendie et l'explosion qui s'en est suivie. Il ne peut être reproché à celui-ci de ne pas avoir procédé aux travaux de réfection de son appartement pour limiter son préjudice alors qu'il n'a obtenu à ce jour le versement d'aucune indemnisation pour y procéder.
L'incendie est survenu le 19 avril 2017, alors que les travaux étaient en cours, de sorte que le préjudice de jouissance a commencé à compter de cette date.
S'agissant toutefois d'une résidence secondaire, la résidence principale de l'intéressé étant à Luxembourg et la police d'assurance souscrite auprès de la société MMA IARD mentionnant explicitement que le logement est inoccupé plus de 90 jours par an, il ne peut être considéré que Monsieur [M] [W] [Q] a été privé de la jouissance de son appartement 365 jours par an alors qu'il n'avait vocation à l'occuper qu'une partie de l'année. Au regard de la durée moyenne d'occupation d'une résidence secondaire et de la distance entre celle-ci et la résidence principale de l'intéressé, cette privation de jouissance sera retenue à hauteur de 4 jours par mois échu.
La période à prendre en considération a débuté le 19 avril 2017 et persiste au jour de l'audience le 2 juin 2026, soit une durée de 109 mois et 14 jours correspondant à 436 jours (109 x 4) de privation de jouissance.
Au soutien de sa demande d'indemnisation, Monsieur [M] [W] [Q] produit aux débats un avis de valeur établi par la société DECARNE IMMOBILIER le 29 octobre 2021 pour un montant de 579 € par mois hors charges et une estimation de valeur locative établie par la société FONCIA le 28 octobre 2021 pour un montant de 450 € par mois hors charge. Ces évaluations ne sont contredites par aucune pièce produite en défense. La valeur locative de l'appartement sera ainsi retenue à hauteur de 514,50 € (579 + 450 / 2), soit 16,92 € par jour ( 514,50 x 12 / 365).
Le préjudice de jouissance de Monsieur [M] [W] [Q] est ainsi arrêté à la somme de 7.377,12 € (436 x 16,92). Sur le préjudice moral
Le préjudice moral, distinct du trouble de jouissance et de l’encourt de l’intérêt légal sur les sommes susvisées, est caractérisé par la multiplication des démarches amiables et judiciaires qu'a été dans l'obligation d'entreprendre Monsieur [M] [W] [Q] pour faire valoir ses droits, alors qu'il avait souscrit une police d'assurance habitation couvrant le risque incendie et par l'attitude fuyante de la société MEMO qui n'a pas participé aux opérations d'expertise alors que les travaux dont elle avait la charge sont à l'origine de l'incendie. Il sera évalué à hauteur de 2.000 €.
Sur l'obligation à la dette
S'agissant du préjudice de jouissance, si la faute de la société MMA IARD a concouru à celui-ci, au regard des délais usuellement nécessaires pour instruire et indemniser un tel sinistre suite au dépôt du rapport définitif établi par la société [I], expert amiable qu'elle avait mandaté, le 4 janvier 2018, il y a lieu de considérer que sa faute n'y a concouru qu'à partir du 19 avril 2018, soit pour une durée de 97 mois et 14 jours correspondant à une privation de jouissance de 388 jours (97 x 4). Cette faute a donc concouru au préjudice de jouissance de Monsieur [M] [W] [Q] à hauteur de 6 564,96 € (16,92 x 388).
La responsabilité de la société MEMO étant engagée et la garantie de MMA IARD étant acquise et sa responsabilité engagée au titre du préjudice moral et d'une partie du préjudice de jouissance, la société MEMO et la société MMA IARD seront ainsi condamnées in solidum à payer à Monsieur [M] [W] [Q] : - 41.549,20 € TTC en réparation de son préjudice matériel ; - 6.564,96 € en réparation de son préjudice de jouissance ; - 2.000 € en réparation de son préjudice moral.
La société MEMO sera seule condamnée à payer à Monsieur [M] [W] [Q] le surplus de son préjudice de jouissance s'élevant à 812,16 € (7.377,12 – 6.564,96).
4. Sur les appels en garantie et la contribution à la dette
Aux termes de l'article 1213 du code civil, les principes régissant l'obligation in solidum, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion (Civ. 3ème, 28 mai 2008 N°06-20.403).
La faute de la société MEMO étant seule à l'origine des préjudices matériels des demandeurs, la société MEMO sera condamnée à relever et garantir intégralement les sociétés L'EQUITE et MMA IARD des sommes qu'elles sont condamnées à garantir à ce titre.
S'agissant en revanche des préjudices moraux et de jouissance auxquels ces assureurs sont condamnés in solidum avec la société MEMO, au regard des fautes respectives de ceux-ci, qui ont tardé à procéder à l'indemnisation de leurs assurés et de la société MEMO, cette dernière sera condamnée à les relever et garantir de ces condamnations à hauteur de la moitié.
5. Sur les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires et la société SAMOYAULT MULLER en sa qualité d'ancien syndic de la copropriété et la société Z&M SERVICES
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Sur la demande du syndicat des copropriétaires et de la société SAMOYAULT MULLER
L'assignation du syndicat des copropriétaires aux fins de le voir attrait aux opérations d'expertise n'apparaît pas constituer un abus de droit dès lors que les travaux de reprise des appartements sinistrés imposaient au préalable des travaux de reprise des parties communes, dont l'examen par l'expert judiciaire s'avérait donc indispensable.
S'agissant de l'assignation au fond du syndicat des copropriétaires et de son syndic de l'époque par Monsieur [V] [W], Madame [B] [Q] et Monsieur [M] [W] [Q], cette dernière apparaît en revanche fautive dès lors qu'il n'est justifié d'aucune démarche entreprise auprès du syndicat des copropriétaires et de son syndic avant l'incendie au titre des infiltrations en toiture dont il a été fait état pendant les opérations d'expertise ni d'aucune information donnée au syndicat des copropriétaires et à son syndic quant à une impossibilité de faire réaliser des travaux de reprise avant l'assignation au fond en raison de la présence d'étais qui auraient été maintenus en place à la demande de l'un ou de l'autre. La faute des demandeurs est ainsi caractérisée.
Cette dernière est à l'origine des tracas usuels liés à une procédure judiciaire longue et dont l'issue est incertaine dans un contexte où le syndicat des copropriétaires a au demeurant lui-même subi des préjudices du fait de l'incendie survenu. Il justifie la condamnation des parties demanderesses à indemniser chacune de ces parties de ce préjudice à hauteur de 1.500 €.
Sur la demande de la société Z&M SERVICES
Au regard du manque de clarté des documents contractuels liant les sociétés sous-traitantes et la société CONFORDOM BEL AIR, il n'apparaît pas que les parties demanderesses aient commis une faute en décidant d'assigner les deux sous-traitants intervenus au titre de l'exécution des travaux dans leurs appartements.
La société Z&M SERVICES sera ainsi déboutée de la demande indemnitaire qu'elle forme en raison du caractère abusif de la procédure.
6. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d'expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l'ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522).
La société MEMO, la société MMA IARD et la société L'EQUITE, qui succombent, supporteront donc in solidum les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats en faisant la demande. Ces dépens incluent les dépens de l'instance en référé, dont les frais d'expertise tels qu'ils ont été taxés.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la société MEMO, la société MMA IARD et la société L'EQUITE, qui succombent, à payer au titre des frais irrépétibles : - 5.000 € à Madame [B] [Q] ; - 5.000 € à Monsieur [V] [W] ; - 5.000 € à Monsieur [M] [W] [Q] ; - 5.000 € au syndicat des copropriétaires ; - 2.000 € à la société SAMOYAULT MULLER en sa qualité d'ancien syndic ; - 3.000 € à la société SAMOYAULT MULLER en sa qualité d'architecte ; - 1.500 € à la société MIC INSURANCE COMPANY ; - 3.000 € à la société Z&M SERVICES ; - 1.500 € à la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE ; - 1.500 € à la SMA SA.
La charge finale des frais irrépétibles et dépens sera répartie par tiers entre la société MEMO, la société MMA IARD et la société L'EQUITE, les fautes de ces trois parties ayant concouru dans les mêmes proportions à la nécessité pour les demandeurs d'introduire les procédures judiciaires en référé puis au fond.
Au regard des appels en garantie formés, la société MEMO sera donc condamnée à relever et garantir la société MMA IARD et la société L'EQUITE, chacune à hauteur du tiers de ces condamnations et la société MMA IARD sera condamnée à relever et garantir la société L'EQUITE à hauteur du tiers de ces mêmes condamnations.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevables l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SCP CANET, en sa qualité de liquidateur de la société CONFORDOM BEL AIR ainsi que l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société CONFORDOM BEL AIR elle-même ;
Déclare irrecevables la demande formée par Monsieur [V] [W] à l'encontre de la société MEMO au titre de son préjudice de jouissance au-delà de la somme de 69.144 € ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société SAMOYAULT MULLER en sa qualité d'architecte à l'encontre de la société MEMO ;
Condamne la société MEMO à payer à Madame [B] [Q], les sommes suivantes : - 24.656 € au titre de son préjudice économique ; - 2.000 € au titre de son préjudice moral ;
Condamne in solidum la société MEMO et la société L'EQUITE à payer à Monsieur [V] [W] : - 30.849 € TTC en réparation de son préjudice matériel ; - 13.991,24 € en réparation de son préjudice de jouissance ; - 2.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la société MEMO à relever et garantir intégralement la société L'EQUITE de la condamnation prononcée à hauteur de 30.849 € au titre du préjudice matériel ;
Condamne la société MEMO à relever et garantir la société L'EQUITE à hauteur de 50% du préjudice de jouissance arrêté à la somme de 13.991,24 € et du préjudice moral arrêté à la somme de 2.000 € ;
Condamne in solidum la société MEMO et la société MMA IARD à payer à Monsieur [M] [W] [Q] : - 41.549,20 € TTC en réparation de son préjudice matériel, sous déduction de sa franchise de 137 € par la société MMA IARD ; - 6.564,96 € en réparation de son préjudice de jouissance ; - 2.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la société MEMO à relever et garantir intégralement la société MMA IARD de la condamnation prononcée à hauteur de 41.549,29 € au titre du préjudice matériel ;
Condamne la société MEMO à relever et garantir la société MMA IARD à hauteur de 50% du préjudice de jouissance arrêté à la somme de 6.564,96 € et du préjudice moral arrêté à la somme de 2.000 € ;
Condamne la société MEMO à payer à Monsieur [M] [W] [Q] la somme de 812,16 € au titre du surplus de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [W], Madame [B] [Q] et Monsieur [M] [W] [Q] à payer une somme de 1.500 € de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 89 rue de Vaugirard à Paris 6ème;
Condamne in solidum Monsieur [V] [W], Madame [B] [Q] et Monsieur [M] [W] [Q] à payer une somme de 1.500 € de dommages et intérêts à la société SAMOYAULT MULLER en sa qualité d'ancien syndic de la copropriété susvisée ;
Condamne in solidum la société MEMO, la société MMA IARD et la société L'EQUITE qui succombent au paiement des dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats en faisant la demande et incluant les dépens de l'instance en référé, dont les frais d'expertise tels qu'ils ont été taxés ;
Condamne in solidum la société MEMO, la société MMA IARD et la société L'EQUITE à payer au titre des frais irrépétibles : - 5.000 € à Madame [B] [Q] ; - 5.000 € à Monsieur [V] [W] ; - 5.000 € à Monsieur [M] [W] [Q] ; - 5.000 € au syndicat des copropriétaires ; - 2.000 € à la société SAMOYAULT MULLER en sa qualité d'ancien syndic ; - 3.000 € à la société SAMOYAULT MULLER en sa qualité d'architecte ; - 1.500 € à la société MIC INSURANCE COMPANY ; - 3.000 € à la société Z&M SERVICES ; - 1.500 € à la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE ; - 1.500 € à la SMA SA ;
Condamne la société MEMO à relever et garantir la société MMA IARD et la société L'EQUITE, chacune à hauteur du tiers de ces condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne la société MMA IARD à relever et garantir la société L'EQUITE à hauteur du tiers de ces condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 22 Septembre 2026
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1202Code civil
- Article 1213Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1242Code civil
- Article 1310Code civil
- Article 1844-7Code civil
- Article 30Code de procédure civile
- Article 32-1Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 68Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article L. 113-5Code des assurances
- Article L. 124-3Code des assurances
- Article L. 124-5Code des assurances
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 23/01383.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.