Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
24/08026
Formation
7ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 494 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/08026 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQPV

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2026 50B

N° RG 24/08026 N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQPV

AFFAIRE :

SAS RENFORTEC C/ [G] [E]

Décision nativement numérique à :

Me Margaux ALBIAC SELARL AUSONE AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats

Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur, Madame LAURET, Vice-Président,

Lors du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame LAURET, Vice-Président, Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 03 Juin 2026,

Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

SAS RENFORTEC [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant)

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [E] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

À la suite de l’apparition de fissures consécutives à un épisode de sécheresse, M. [G] [E] a fait procéder à des travaux de reprise sur l’immeuble lui appartenant [Localité 4].

Ces travaux ont été pris en charge par son assureur au titre d’un sinistre de catastrophe naturelle, l’indemnité lui ayant été versée directement à l’exclusion de toute délégation de paiement.

Suivant devis accepté le 05 mai 2021, M. [E] a confié à la SAS RENFORTEC des travaux de ravalement de façades et d’embellissements, moyennant le prix de 16.107,30 euros TTC. Ce devis prévoyait le paiement direct par le maître de l’ouvrage à raison de 30 % à la signature et du solde sur situations d’avancement des travaux.

Le 24 mai 2023, la SAS RENFORTEC a émis une facture réglée à hauteur de 2.602,55 euros TTC intitulée « 30 % d’acompte avant le démarrage des travaux ». Elle sollicitait le 15 décembre 2023 le paiement d’une somme de 10.000 euros TTC au titre du solde des travaux par émission d’une facture en date du même jour.

Le 1er janvier 2024, M. [E] a signé un procès-verbal de réception des travaux et une attestation de travaux, l’un et l’autre sans réserve.

Par courriel du 20 juin 2024, M. [E] a sollicité de la SAS RENFORTEC un échelonnement du règlement du solde ainsi sollicité.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 25 juillet 2024, la SAS RENFORTEC a mis M. [E] en demeure de payer la somme de 10.000 euros restant due.

Aucune issue amiable n’ayant pu être trouvée, c’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la SAS RENFORTEC a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de cette somme.

Postérieurement à la délivrance de l’assignation, M. [E] a réglé la somme de 10.000 euros à la fin du mois de septembre 2024, s’acquittant ainsi du prix intégral du marché.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, la SAS RENFORTEC demande au tribunal de : — FIXER la réception des travaux, sans réserve, à la date du 1er janvier 2024, date du procès-verbal de réception ; — CONDAMNER Monsieur M. [E] à payer à la SAS RENFORTEC la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ; — DÉBOUTER Monsieur M. [E] de sa demande reconventionnelle en restitution de la somme d’un montant de 7.431,60 € ; — DÉBOUTER Monsieur M. [E] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC pour la somme d’un montant de 4.000 € ; — DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; — CONDAMNER Monsieur M. [E] à payer à la SAS RENFORTEC la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens, article 699 du CPC dont distraction au profit de Maître Claire LEBARAZER, de la SELARL AUSONE AVOCATS, Avocat au Barreau de BORDEAUX. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, M. [E] demande au tribunal de : — RECEVOIR Monsieur M. [E] en ses écritures et l’y déclarer bien fondé ; En conséquence, en premier lieu, — DÉBOUTER purement et simplement la SAS RENFORTEC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, toutes aussi infondées qu’injustifiées et malvenues ; En second lieu, — CONDAMNER la SAS RENFORTEC à rembourser à Monsieur M. [E] une somme de 7.431,60 € indûment perçue ; En tout état de cause, — CONDAMNER la SAS RENFORTEC au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2026.

N° RG 24/08026 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQPV

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la réception des travaux Aux termes de l’article 1792-6, alinéa 1er, du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En l’espèce, il est constant que M. [E] a signé le 1er janvier 2024 une attestation de travaux ainsi qu’un procès-verbal de réception ne comportant aucune réserve. Par suite, la réception expresse des travaux a eu lieu le 1er janvier 2024, sans réserve. Sur la demande de dommages et intérêts M. [E] soutient que la SAS RENFORTEC s’est engagée à ne pas poursuivre la procédure si le solde de 10.000 euros était réglé avant la fin du mois de septembre 2024, condition à laquelle il estime avoir satisfait. La SAS RENFORTEC réplique que le délai qu’elle avait imparti expirait à la fin de la semaine et qu’elle ne s’est jamais engagée à annuler la procédure. Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il est par ailleurs constant que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. En l’espèce, par courriel du 26 septembre 2024, la SAS RENFORTEC a invité M. [E] à verser avant la fin de la semaine les 10.000 euros restant à solder ou à lui adresser la preuve du virement, en ajoutant que, l’assignation étant prévue le 15 novembre, elle pouvait encore l’arrêter dès réception. Une telle formule, qui énonce une simple possibilité subordonnée à l’encaissement des fonds, ne peut toutefois caractériser l’engagement ni de se désister ni de renoncer aux prétentions déjà formées. De plus, si le 27 septembre 2024 M. [E] fait valoir par mail l’émission de deux virements de 5.000 euros en réitérant sa volonté de voir le contentieux arrêté, la SAS RENFORTEC n’a cependant jamais répondu à cette demande par un écrit exprimant la volonté d’abandonner l’instance. Au contraire, en accusant réception des 10.000 euros, elle a même réclamé dans le même temps le paiement de 1.396 euros de frais d’avocat et d’huissier, manifestant ainsi une réclamation incompatible avec l’abandon de toute prétention. Il s’ensuit qu’aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de la SAS RENFORTEC de renoncer à la poursuite de l’instance n’est établi et ce, sans qu’il y ait lieu de rechercher si M. [E] a satisfait dans le délai imparti à la condition qui lui était posée. Il sera observé au surplus que la SAS RENFORTEC, qui a reçu le règlement du solde, n’a maintenu aucune demande en paiement à ce titre. Le moyen sera donc écarté.

N° RG 24/08026 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQPV

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la SAS RENFORTEC invoque l’avance des matériaux, des fournitures, des salaires et des charges sociales de ses salariés, exposés sans contrepartie pendant plus de neuf mois. Toutefois, ces dépenses sont celles qu’elle devait en toute hypothèse engager pour exécuter le marché : elles constituent le coût de sa prestation et non un dommage né du défaut de paiement. Elles ont en outre été couvertes par le prix, dont elle a reçu l’intégralité. Le préjudice invoqué se confond dès lors avec le non-paiement lui-même. La SAS RENFORTEC n’articule en outre aucun dommage qui en soit distinct (frais de financement, coût d’un découvert ou perte d’exploitation) et n’en justifie par aucune pièce, les extraits du grand livre du compte client qu’elle produit ne faisant apparaître que le montant du solde impayé. Le préjudice n’étant pas caractérisé, il n’y a pas lieu d’examiner le comportement de M. [E] au regard de l’exigence de bonne foi, et la demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée. Sur la demande reconventionnelle en restitution M. [E] expose que la facture de solde a inclus trois postes du marché qui n’ont jamais été exécutés (la reprise des désordres intérieurs, le lot peinture et revêtements muraux, et la dépose et la repose de toile de verre) et sollicite la restitution des sommes correspondantes. Il convient de préciser que la facture du 15 décembre 2023 retient le montant total de travaux de 16.107,30 euros TTC (14.643 HT) dont elle déduit le paiement de 2.602,55 euros TTC (2.365,95 euros HT ) et un acompte de 3.504,76 euros TTC, ce qui explique le montant qui était au final réclamé de 10.000 euros, et qu’elle comporte la facture des travaux de peinture, revêtements muraux et toile de verre. Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, quels que soient les fondements invoqués par M. [E], sa demande suppose établie l’inexécution des trois postes litigieux, dont la preuve lui incombe. Or, il ne produit à cette fin qu’une seule pièce : la facture émise le 17 septembre 2024 par une société tierce, faisant valoir que cette société a réalisé les travaux intérieurs ce qui démontre selon lui que la SAS RENFORTEC ne les a pas faits. La comparaison de son détail avec celui du marché montre toutefois qu’elle ne porte pas sur les mêmes ouvrages. En effet, le marché prévoyait la mise en peinture des murs de trois chambres sur 103,50 m² alors que ce document ne mentionne que deux chambres de 36,50 m² chacune, la troisième ne faisant l’objet que d’une reprise de fissure sur un pan de mur et d’une réfection de plafond en lambris. De même, le marché prévoyait la dépose et la repose de toile de verre au bureau et à la buanderie sur 77,50 m² alors que la facture ne vise que le bureau pour 53,35 m², sans mentionner de buanderie. Ainsi, aucune des surfaces facturées ne correspond à celles du marché. De surcroît, cette pièce porte sur des prestations qui lui sont étrangères : peinture de plafonds et de plinthes, reprises dans un couloir et dans une cuisine, travaux dans un cabanon relevant d’un devis distinct, et un lot d’électricité comprenant la reprise d’un tableau, la pose d’un différentiel, de radiateurs et d’un sèche-serviettes. Elle s’élève d’ailleurs au total à 20.931,17 euros HT pour deux devis quand les postes litigieux ne représentent que 6.756,50 euros HT. M. [E] fait par ailleurs valoir qu’il aurait renoncé à ces travaux dès le mois de mai 2023. Pourtant, il ressort des courriels échangés le 26 mai 2023 qu’il indiquait n’être pas encore prêt à les faire exécuter et que la SAS RENFORTEC lui répondait avoir pris connaissance de son souhait de ne pas les réaliser en même temps que le ravalement des façades, ce qui ne permet pas de conclure qu’il y a définitivement renoncé. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la pièce produite par M. [E] au soutien de sa demande ne démontre pas que les ouvrages litigieux ont été exécutés par un tiers et facturés à tort par la société RENFORTEC. Aucun autre élément n’étant par ailleurs versé au soutien de l’inexécution alléguée, celle-ci n’est pas établie. Par conséquent, la demande de restitution sera rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens opposés par la SAS RENFORTEC. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les deux parties succombant en leurs prétentions, il y a lieu de dire que chacune gardera la charge de ses dépens. L’équité commande que chacun garde également la charge de ses frais irrépétibles et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées. Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, RAPPELLE que la réception des travaux est intervenue, sans réserve, le 1er janvier 2024 ; DÉBOUTE la SAS RENFORTEC de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Monsieur [G] [E] de sa demande de remboursement de la somme de 7.431,60 euros ; REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00407

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire de Me [R] Me [R] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire a intérêt à intervenir volontairement à l’instance aux côtés de la société demanderesse placée en redressement ju…

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 21/00718

MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la demande principale en dommages et intérêts * Sur la responsabilité de la société BANQUE CIC EST Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute…

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de La Rochelle · 26/00003

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition : L’opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SARL [K] [A], le prése…

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de La Rochelle · 25/00109

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition : L’opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme ; il convient donc de l'examiner au fond. Sur le fond : Sur la demande principa…

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 24/08026.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.