Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 15 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/04195
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 681 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2ème Chambre
N° RG 24/04195
N° Portalis DBVL-V-B7I-U7WD
(Réf 1ère instance : 21/03542)
(3)
Mme [D] [G]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 15/09/2026
à :
- Me LAISNE
- Me NAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
****
APPELANTE :
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003780 du 02/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rennes-Cour d'Appel)
Représentée par Me Louise LAISNE de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 25 novembre 2009, Mme [D] [G] a souscrit auprès de la société HSBC un prêt immobilier, d'un montant de 120 000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux nominal de 4,15%. Suivant acte du 23 octobre 2009, la société Crédit logement s'était engagée en qualité de caution de l'ensemble des obligations des emprunteurs.
Suite à des mensualités demeurées impayées, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 77 691,61 euros suivant quittance subrogative du 8 mars 2021.
La société Crédit logement a fait assigner Mme [D] [G] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant jugement du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- Condamné Mme [D] [G] à payer à la société Crédit Logement, la somme de 77 691,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021 ;
- Condamné Mme [D] [G] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par la société Inter-barreaux LRB avocats conseils ' Me Louis Naux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [D] [G] à payer à la société Crédit Logement la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Crédit logement de ses autres demandes ;
- Dit que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 12 juillet 2024, Mme [D] [G] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 24 mars 2026, Mme [D] [G] demande à la cour de :
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Crédit logement de ses autres demandes ;
- En conséquence, rectifier le montant de la créance sollicitée par la société Crédit logement en déduisant de la créance principale les sommes saisies à hauteur de 70 368,06 euros arrêtée au 31 janvier 2026 ;
- Fixer à la somme de 17 857,42 euros (à parfaire) la créance restant due ;
- Accorder à Mme [D] [G] des délais de paiement sur 24 mois et dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
- Débouter la société Crédit logement de ses autres demandes ;
- Condamner la société Crédit logement aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 31 mars 2026, la société Crédit logement demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants, 1146 et suivants et 1250 suivants du code civil,
Vu les articles 2293, 2305 et 2306 du civil,
Vu les articles 1103, 1104, 2308 et 1193 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
- Recevoir la société Crédit logement en ses demandes et l'y déclarant bien fondée ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 26 septembre 2023 en ce qu'il a condamné Mme [D] [G] au paiement des sommes suivantes : principal de 77 691,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021 sur la somme de 77 691,61 euros jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°M09108550501 ;
- Juger qu'en exécution de la décision rendue, différents paiements sont intervenus ;
- Débouter Mme [D] [G] de ses demandes, notamment de sa demande d'échelonnement ;
- Subsidiairement, si la cour y fait droit, assortir l'échéancier d'une clause de déchéance en cas d'un seul manquement du règlement à bonne date ;
- Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance ;
- Statuant à nouveau,
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance ;
- En tout état de cause :
- Condamner Mme [D] [G] au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [D] [G] aux dépens, qui seront recouvrés directement par la société Inter-barreaux LRB avocats conseil ' Me Louis Naux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande en paiement
Mme [G] conteste le montant réclamé par la société Crédit Logement, faisant valoir qu'au 12 décembre 2025, cette dernière a récupéré auprès d'elle la somme de 65 738,23 € qui doit être déduite de la somme réclamée par l'intimée à hauteur de 77 691,61 €. Elle sollicite la réformation du jugement déféré en conséquence, précisant que le solde restant dû au 31 janvier 2026 s'élève à la somme de 17 857,42 €.
La cour relève que Mme [G] ne conteste pas au travers de ses écritures que le montant de sa dette à l'égard du Crédit Logement, à la date du 8 mars 2021, était de 77 691,61 €, créance fixée par les premiers juges en considération du montant payé par la société Crédit Logement.
Il est établi par les pièces versées aux débats qu'une procédure de saisie conservatoire des loyers a été diligentée à partir du 21 juillet 2021, soit postérieurement au jugement déféré et entre décembre 2021 et février 2026, plusieurs acomptes ont été versés par B et C immobilier (un sel par Mme [G] en janvier 2026).
La société Crédit Logement produit les pièces suivantes sur l'actualisation de sa créance :
- le relevé CARPA de son conseil qui montre les disponibles suivants : 33 000 € au 29 janvier 2024 / 8 000 € au 28 juin 2024 et 3 000 € au 30 septembre 2024 ;
- un décompte de créance arrêté à la date du 19 décembre 2024 faisant apparaître le solde restant dû soit 44 200,70 € tenant compte des versements effectués, la société Crédit Logement reconnaissant qu'un disponible de 4 200 € devrait lui être versé prochainement ;
- un décompte arrêté au 24 mars 2026 présentant un reliquat de 18 281,21 € tenant compte des deux derniers versements visés par Mme [G] pour un montant de 4 629,83 €.
Si ce dernier décompte ne correspond pas au solde précisé dans un courriel (17 857,42 €) émanant, selon Mme [G], de l'agence immobilière (pièce n° 8), il est insuffisant pour contredire le dernier décompte produit le Crédit Logement qui mentionne précisément les sommes dues et l'ensemble des acomptes versés au 24 mars 2026.
Quoiqu'il en soit, les acomptes versés par Mme [G] postérieurement au jugement déféré dans le cadre de la saisie conservatoire n'ont pas à être déduits du montant de la créance du Crédit Logement retenu par les premiers juges, aucune erreur dans la fixation de l'assiette du droit de ce dernier n'étant démontrée ni même alléguée, et étant rappelé au surplus que la saisie n'avait qu'un caractère conservatoire. La créance du Crédit Logement est fondée en son principe et en son montant. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Cependant, pour tenir compte des acomptes intervenus depuis ce jugement, la condamnation est prononcée en deniers ou quittances valables.
- Sur la demande de capitalisation des intérêts
L'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts (1ère Civ., 20 avril 2022, n° 20-23.617). Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de cette demande.
- Sur la demande en délais de paiement
Il n'y a pas lieu d'accorder à Mme [G] des délais de paiement alors qu'elle a déjà bénéficié de larges délais en raison de la durée de la procédure.
- Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante en cause d'appel, Mme [G] sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
L'équité commande d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Crédit Logement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions ;
Dit que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances valables pour tenir compte des acomptes intervenus depuis ce jugement ;
Déboute madame [D] [G] de sa demande en délais de paiement ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [D] [G] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle, avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 24/04195.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.