Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/03682
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 852 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/03682 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IKEI NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026
DEMANDEURS :
S.A.S. LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 310 880 315 dont le siège social est sis [Adresse 1] Agissant poursuites et diligences par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège.
Représentée par Me Germain HEKIMIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE plaidant et par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’Eure
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Z], entrepreneur individuel N° SIREN 882 570 336 [Adresse 2] [Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Julien FEVRIER Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Juin 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 10 Septembre 2026.
JUGEMENT :
- au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - signé par Julien FEVRIER,vice-président et Aurélie HUGONNIER, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 février 2024, un contrat de location de site internet a été conclu entre la société par actions simplifiée Cristal’Id, fournisseur de la prestation de service (Siret [XXXXXXXXXX01]) et M. [O] [Z], entrepreneur individuel (Siret 88257033600017), exerçant sous l’enseigne Y et T films.
Le contrat a prévu la réalisation par la société Cristal’Id d’un site internet vitrine avec notamment dépôt du nom de domaine, hébergement professionnel et référencement manuel sur les moteurs de recherche.
Le 12 juin 2024, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par M. [Z] et la société CRISTAL’ID.
Par lettre recommandée avec avis de réception émise le 16 juillet 2025, la société par actions simplifiée Location automobile et matériel (ci-après dénommée la société Locam, Siret [XXXXXXXXXX02]) a mis M. [Z] en demeure de régler trois mensualités impayées. Le pli, transmis à l’adresse de M. [Z] figurant au contrat, a été présenté le 19 juillet 2025 et non réclamé.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 4 novembre 2025, la société Locam a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de le voir condamner au paiement d’une somme de 12 870,00 euros en application des clauses résolutoire et pénale.
Dans son assignation, valant conclusions, la société LOCAM sollicite de voir :
« Condamner Monsieur [Z] [O] à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS - la somme principale de 12 870,00 euros, ci-dessus détaillée, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [Z] [O] à payer à la société LOCAM une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Z] [O] en tous les dépens. »
A l’appui de sa demande en paiement, la société demanderesse fait valoir que :
elle est établissement cessionnaire dans le cadre d’un contrat de cession la liant d’une part à la société Cristal’Id, fournisseur et cédant, et d’autre part à M. [Z], client et cédé ;elle a versé à la société Cristal’Id la somme de 11 285,27 euros dans le cadre de la cession de contrat ;M. [Z] a stoppé le versement des mensualités dues dans le cadre du contrat de location du site internet à partir du 10 avril 2025 ;les stipulations contractuelles relatives aux clauses résolutoire et pénale sont applicables.
Bien que régulièrement assigné à étude (adresse figurant à l’assignation identique à celles mentionnées au contrat et au procès-verbal de livraison et de conformité signés par ses soins), M. [Z] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation de la société Locam pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 01 juin 2026 par ordonnance du 12 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Les articles 1101 et 1103 du code civil disposent que « le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes » et que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En outre, les articles 1216 à 1216-3 du code civil régissent les règles de la cession de contrat, qui disposent notamment qu’« un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
L’article 1359 du code civil prévoit que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ».
*
En l’espèce, pour justifier de la cession du contrat, la société Locam produit un exemplaire du contrat sur lequel son tampon et une signature apparaissent sous la mention « l’établissement cessionnaire ».
Les conditions générales du contrat (article 7.1) précisent que « le fournisseur se réserve la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un partenaire financier. Le locataire accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du partenaire financier. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis ».
Elle verse également aux débats une facture de la société Cristal’Id au titre de la prestation de création de site internet www.ytfilms.fr.
Ces éléments sont toutefois insuffisants pour justifier de la cession de contrat invoqué.
Le paiement de la facture produite n’est pas justifié.
Mais surtout, la date de la cession invoquée, le nom du représentant de la société Locam ayant ratifié le contrat et l’accord express du fournisseur pour céder le contrat à Locam ne sont pas clairement établis par le seul tampon de Locam et une signature d’une personne non identifiable apposés sur le contrat de location de site internet.
En l’état des pièces produites, la réalité de la cession n’est pas suffisamment justifiée.
En outre, la société Locam n’indique pas, ni ne justifie, de quelle manière et à quelle date elle aurait informé le locataire de la cession invoquée. Elle ne produit aucune facture échéancier envoyée au locataire, ni avis de prélèvement.
Au jour de la mise en demeure, il n’est pas justifié que le locataire était informé de la cession litigieuse et des coordonnées postales et bancaires de la société Locam.
La mise en demeure du 16 juillet 2025 n’évoque d’ailleurs pas clairement la cession du contrat.
La société Locam mentionne des rappels concernant les impayés auxquels le locataire n’aurait pas donné suite, mais aucune pièce n’est produite à ce sujet.
Ainsi, à supposer qu’elle soit démontrée, la cession de contrat serait donc inopposable au locataire tant qu’elle ne lui a pas été clairement notifiée.
La mise en demeure est donc irrégulière, tout comme la déchéance du terme en découlant faute de respecter les dispositions du contrat et notamment l’article 22.1 des conditions générales qui prévoient que « le présent contrat peut être résilié de plein droit par le fournisseur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : non-paiement à terme d’une seule échéance ».
Dans ces conditions, la société Locam sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La société Locam succombe à l’instance. En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
*
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
La société Locam étant condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société par actions simplifiée Location automobile et matériels de sa demande de voir condamner Monsieur [O] [Z] à lui verser la somme de 12 870 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Location automobile et matériel aux dépens ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée Location automobile et matériel de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1101Code civil
- Article 1103Code civil
- Article 1216Code civil
- Article 1216-3Code civil
- Article 1359Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 799Code de procédure civile
- Article 801Code de procédure civile
- Article 806Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/03682.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.