Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 14 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/01300
- Formation
- Chambre 1 section 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 544 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/415
AFFAIRE : N° RG 24/01300 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3I4A
Jugement Rendu le 14 Septembre 2026
DEMANDERESSE :
Madame [A] [R] née le 17 septembre 1960 à [Localité 2] (59) [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par : Me Mathilde ABELLA, avocat postulant au barreau de BEZIERS, assistée de Me Rudy PRADAL avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant en exercice immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 893 657 130 ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Représentée par : Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, Joël CATHALA, Vice-Président, Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2026 différée en ses effets au 30 Mars 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 08 Juin 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Septembre 2026 ;
Vu le rapport fait par le Président d’audience ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******** EXPOSE DU LITIGE Madame [A] [R] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3]. Le 11 avril 2023, la Société par Actions Simplifiées (SAS) SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION a communiqué un devis n° D -2304-00209 d’un montant de 16.350, 36 euros TTC portant sur divers travaux. Les travaux ont débuté le 24 juillet 2023. L’exposante a versé une première somme d’un montant de 6.289, 43 euros au titre de la réparation de la toiture. Néanmoins, Madame [R] affirme avoir constaté que plusieurs travaux avaient été entrepris sans son accord et notamment la démolition des planchers du R+1 et R+2, ainsi que des escaliers. A la demande de Madame [R], le cabinet GLOBAL EXPERTISES a rendu un rapport le 04 décembre 2023 afin de vérifier l’étendue des désordres. Malgré plusieurs tentatives, aucune solution amiable n’a abouti. À ce jour, le chantier est à l’abandon, faute d’accord sur la reprise des désordres. *** Par acte du 11 avril 2024, Madame [A] [R] a assigné la SAS SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1101, 1217 et 1231-1 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, aux fins de : Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre elle et la SAS SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION,Condamner la SAS SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION à lui rembourser la somme de 6.289, 43 euros en restitution des sommes versées avec intérêt au taux légal appliqué à compter de la date de délivrance de la présente assignation,Condamner la SAS SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION à lui verser la somme de 44.835, 81 euros au titre des travaux de reprise,Condamner la SAS SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION à lui verser la somme de 1.920 euros au titre du remboursement des frais d’expertise,Condamner la SAS SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION à lui verser la somme à parfaire de 602 euros par mois au titre des loyers versés,Condamner la SAS SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION à lui verser la somme à parfaire de 1.000 euros par mois au titre du préjudice de jouissance,Condamner la SAS SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION à lui verser la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral,Condamner la SAS SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,Confirmer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, Madame [A] [R] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1101, 1217 et 1231-1 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de : Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre elle et la SAS SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION,Condamner la SAS SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION à lui rembourser la somme de 6.289, 43 euros en restitution des sommes versées avec intérêt au taux légal appliqué à compter de la date de délivrance de la présente assignation,Condamner la SAS SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION à lui verser la somme de 44.835, 81 euros au titre des travaux de reprise,Condamner la SAS SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION à lui verser la somme de 1.920 euros au titre du remboursement des frais d’expertise,Condamner la SAS SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION à lui verser la somme à parfaire de 602 euros par mois au titre des loyers versés,Condamner la SAS SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION à lui verser la somme à parfaire de 1.000 euros par mois au titre du préjudice de jouissance,Condamner la SAS SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION à lui verser la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral,Condamner la SAS SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,Confirmer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la SAS SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 et suivants du code civil, de : Débouter Madame [A] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,A titre reconventionnel, Condamner Madame [A] [R] à lui payer, la somme de 17.483,55 euros au titre du solde des travaux réalisés, outre frais, émoluments et intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 22 décembre 2023,3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. *** Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2026, la clôture a été fixée au 30 mars 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 avril 2026 puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 08 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1217 du code civil « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». En l’espèce, le devis n° D 2304-00209 « RENOVATION TOITURE – PLANCHER – OUVERTUR » du 11 avril 2023 de la SAS SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION d’un montant de 16.350, 36 euros TTC porte sur divers travaux suivants : « Reprise toiture de 30 m², comprennent : Mise à disposition d’un monte matériaux, Dépose ancienne tuiles, pare feuille et chevrons et évacuation en déchèterie, Pose de plaques ondulées en fibrociment, Pose de tuiles canal sur les PST (la couvrante seulement), Réalisation du faitage, Fourniture et réalisation d’une ouverture pour fenêtre dans un mur porteur comprennent : Découpe du mur, Pose d’un linteau, Reprise tableau au mortier,Pose d’un seuil préfabriqué, Réalisation de trois marches et d’une dalle béton, Création d’une ouverture pour baie de 330 cm dans mur en pierres ép.50 cm environ, compris : Etaiement, Démolition mur en pierres, Linteau, armature par poutrelles et coulage béton, Coffrage, décoffrage, jambages (finition brute de décoffrage), seuil et évacuation des gravats, Reprise plancher R+2 comprennent : Démolition béton et évacuation en déchèterie, Pose dalles OSB sur poutres existantes ».Ce devis a été validé et signé par Madame [R] le 20 juin 2023. Madame [R] a fait appel au cabinet GLOBAL EXPERTISES afin de vérifier l’étendue des désordres qu’elle alléguait. Le rapport a été rendu le 4 décembre 2023. L’expert confirme la démolition des planchers du R+1 et du R+2 et des escaliers, et a également constaté l’existence de nombreux désordres complémentaires, à savoir : - Absence de tuile à douille comme mentionné dans les échanges entre le maître d’ouvrage et l’entreprise le 28 juillet 2023 ; - Avancée trop importante de certaines tuiles d’égout par rapport à l’axe des gouttières ; - Absence de descente d’eau pluviale le long de la façade NORD ; - Collage des tuiles versant SUD et des plaques de fibrociment alors que cela n’était pas souhaité ; - Troubles de voisinage, poussières intérieures et extérieures, gravats en toiture et sur les unités de climatisation, suppression de goulottes de protection sur réseaux calorifugés, percement de mur mitoyen ; - Absence de chronologie dans les devis et incohérence avec les factures éditées. Sur ces points, il convient de relever qu’il est constant qu’un rapport d’expertise amiable, y compris contradictoire, ne peut servir de fondement à la décision du tribunal, sauf à être corroboré par d’autres pièces. Dans le présent litige, seules les démolitions des planchers du R+1, R+2, ainsi que des escaliers, sont corroborées par les échanges SMS produit contradictoirement aux débats, et non contestées par la société défenderesse. Il convient donc de ne pas examiner les autres désordres allégués en ce qu’ils ne sont corroborés par aucun autre élément que le rapport d’expertise amiable. Quant aux démolitions litigieuses, il ressort du devis n° D 2304-00209 en date du 11 avril 2023, signé par Madame [R] le 20 juin suivant, qu’il était stipulé : « Reprise plancher R+2 comprennent : Démolition béton et évacuation en déchèteriePose dalles OSB sur poutres existantes ».La démolition du plancher R+2 était donc expressément incluse dans la mission contractuelle confiée à la SASU SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION et ne peut donc être retenue comme cause légitime de résolution judiciaire. Quant aux démolitions du plancher R°1 et des escaliers, il n’est pas contesté qu’aucun devis n’a été établi préalablement. Néanmoins, la lecture attentive des échanges SMS entre la société défenderesse et Madame [R], produits par cette dernière, révèle que la SASU SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION a informé la demanderesse de la dépose du plancher et de la démolition des escaliers dès le 12 octobre 2023, celle-ci ayant répondu par un acquiescement. La suite des échanges révèle que Madame [R] s’est intéressée au type de planchers et escaliers à poser, de sorte que son comportement peut s’analyser comme une ratification des travaux réalisés. Si Madame [R] se prévaut de demandes de devis, les échanges SMS démontrent que celles-ci ont été formulées postérieurement à son information des démolitions, soit le 31 octobre 2023, de sorte qu’il est permis d’en déduire que ces demandes n’étaient pas en rapport avec les démolitions litigieuses. Dès lors, la demanderesse ne démontre pas d’inexécution ou de mauvaise exécution contractuelle pouvant donner lieu à une résolution judiciaire du contrat conclu avec la SASU SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION. En conséquence, il conviendra de débouter Madame [A] [R] de sa demande de résolution judiciaire et de ses demandes afférentes.
Sur la demande reconventionnelle Aux termes de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l’espèce, la SASU SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION sollicite le paiement par Madame [R] de la somme de 17.483,55 euros. Le devis n°D 2312-00269 du 1er décembre 2023, ayant donné lieu à la facture n°F 2312-00143 du 19 décembre suivant, produit pour justifier cette demande, n’a été ni accepté ni signé par la demanderesse. Cependant, les échanges SMS révèlent que Madame [R] a expressément mandaté la SASU SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION de régler la commande des deux escaliers et du parquet le 23 octobre 2023 auprès de LAPEYRE dont la facture produite s’élève à la somme de 3.023,33 euros hors taxe. Pour autant, il n’est pas fait mention de la pose, la demanderesse réclamant le 31 octobre 2023 des devis, en tant que condition à son engagement. Il est donc permis de déduire de ces échanges que si Madame [R] a donné son accord pour la commande des escaliers et du parquet, ainsi que pour la dépose des planchers R+1, R+2 et escaliers, les autres prestations n’ont fait l’objet d’aucun consentement de la demanderesse. L’étude de la facture produite par la société défenderesse ainsi que de la société LAPEYRE, révèle que le montant de la dépose des planchers et escaliers, ajouté à la commande LAPAYRE s’élève à la somme totale de 7.844,23 euros. Or, il n’est pas contesté que Madame [R] a d’ores et déjà réalisé un virement de 6.289,43 euros au titre des travaux réalisés. En conséquence, il conviendra de condamner Madame [A] [R] à verser 1.554,80 euros à la SASU SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION au titre des travaux réalisés.
Sur les mesures accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance. En l'espèce, il conviendra de condamner Madame [A] [R] à supporter la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l'équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés. En l'espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes formulées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020. En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [A] [R] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [A] [R] à verser 1.554,80 euros (MILLE CINQ CENT CINQUANTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT CENTIMES) à la SASU SILHOL GEOFFREY CONSTRUCTION au titre des travaux réalisés,
CONDAMNE Madame [A] [R] à supporter la charge des entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Septembre 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Audrey SAUNIERE Julie LUDGER Copie à Me Mathilde ABELLA, Me David BERTRAND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1101Code civil
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1193Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 septembre 2026, sous le numéro 24/01300.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.