Décision chambre 1-7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
2026007390
Formation
chambre 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 872 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026007390

ENTRE :

SARL SAINT HONORE RACING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 502204803

Partie demanderesse : assistée de Me Vincent CHRISTIN, Avocat et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)

ET :

SAS REBIRTH GROUP HOLDING, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 791778103

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La SARL SAINT HONORE RACING (ci-après « SHR ») exploite une écurie de compétition automobile participant à des championnats d'endurance et aux 24 heures du Mans sous le nom commercial IDEC SPORT.

La SAS REBIRTH GROUP HOLDING (ci-après « REBIRTH ») anime des filiales spécialisées dans la mobilité électrique.

Le 10 janvier 2024, SHR et FINANCIERE GMT ont conclu un contrat de parrainage pour une durée de 3 ans, aux termes duquel SHR s'engageait à mettre à disposition des emplacements publicitaires sur un véhicule de compétition en contrepartie du versement d'une rémunération. Le 8 mars 2024, un avenant n°1 a élargi le périmètre du contrat initial à un second véhicule de l'écurie, portant le montant total des prestations pour la saison 2024 à 600 000 euros TTC.

Le 11 septembre 2024, FINANCIERE GMT, mentionnée dans les contrats, est devenue REBIRTH GROUP HOLDING à la suite d'un changement de dénomination sociale.

En exécution de ce contrat, SHR a émis trois factures entre janvier et mai 2024, représentant un montant total de 600 000 euros TTC.

Le 5 juin 2024, un avenant n°2 au contrat susvisé a modifié les dates de paiement, en prévoyant un règlement intégral au plus tard le 15 juillet 2024.

SHR a perçu de REBIRTH un total de 415 000 euros TTC, réglé en 4 versements échelonnés entre avril 2024 et le 20 mai 2025.

Le 23 juin 2025, SHR a adressé à REBIRTH une mise en demeure de payer le solde qu'elle estime lui être dû, en vain.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

Par acte du 25 novembre, SHR a assigné REBIRTH dans les conditions prévues à l'article 658 du code de procédure civile.

Par cet acte, SHR demande au tribunal de :

Vu les pièces visées, Vu les articles 1103, 1104, 1231 et suivants du code civil, Vu les articles 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, * DECLARER SHR recevable et bien fondée en ses présentes écritures et pièces,

Y faisant droit,

A titre principal, sur le règlement des factures impayées :

CONDAMNER la société REBIRTH à payer à la SHR la somme de 185 000 euros TTC, augmentée de 19 472,75 euros au titre des intérêts contractuels de retard (somme à parfaire);

CONDAMNER

la société REBIRTH à payer à la SHR la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement prévus ;

CONDAMNER

la société REBIRTH à verser à la SHR la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société REBIRTH aux entiers dépens de la présente instance ;

ORDONNER

l'exécution provisoire de la présente décision.

REBIRTH, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience de mise en état du 6 mai 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire qui conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 10 juin 2026, la seule partie présente ne s'y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.

A l'audience du 10 juin 2026, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la seule partie présente, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile :

SHR soutient que :

Le contrat de parrainage du 10 janvier 2024 et ses avenants constituent la loi des parties et doivent être exécutés de bonne foi ; REBIRTH a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas l'intégralité des sommes dues ;

Ce manquement contractuel justifie la condamnation de REBIRTH au paiement de la somme de 185 000 euros TTC au titre du solde des factures impayées, augmentée de 19 472,75 euros au titre des intérêts contractuels de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du 16 juillet 2024, somme à parfaire, ainsi que de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;

REBIRTH, non comparante, n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l'espèce l'assignation a été délivrée le 25 novembre 2025 dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant remis l'assignation à personne habilitée. Au regard des conditions de délivrance de l'assignation dans le respect des dispositions du code de procédure civile, celle-ci apparait régulière.

Le litige portant sur la non-exécution d'une obligation contractuelle, la qualité à agir de SHR n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

REBIRTH a une activité commerciale, enregistrée sous le n° SIREN 791 778 103, de telle sorte que le présent litige relève de la compétence du tribunal des activités économiques. De surcroît, REBIRTH est domicilié à [Localité 1] et, au regard de l'extrait K-bis daté du 10 juin 2026, est in bonis.

Le tribunal des activités économiques de Paris est donc compétent pour connaitre du litige.

Le tribunal dit ainsi que la demande de SHR à l'égard de REBIRTH est régulière et recevable.

2. Sur la demande principale

L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 du code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 1231-1 du code civil dispose que : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

En l'espèce, le contrat de parrainage du 10 janvier 2024, conclu entre SHR et FINANCIERE GMT devenue REBIRTH, est dûment paraphé et signé par les deux parties. Il prévoit en son article 5 une contribution financière annuelle forfaitaire et définitive de 400 000 euros HT, soit 480 000 euros TTC, au profit de SHR.

L'avenant n°1 du 8 mars 2024, bien que non signé, a été incorporé et repris dans ses dispositions essentielles par l'avenant n°2 du 5 juin 2024, lequel est dûment signé et paraphé. Cet avenant porte la contribution financière à 500 000 euros HT, soit 600 000 euros TTC pour l'exercice 2024, et fixe un règlement intégral au plus tard le 15 juillet 2024.

Le contrat et ses avenants sont donc pleinement opposables à REBIRTH.

SHR verse aux débats les éléments suivants :

Le contrat de parrainage du 10 janvier 2024 et ses deux avenants des 8 mars et 5 juin 2024 ;

3 factures conformes aux échéanciers contractuels :

La facture FAC-103 du 18 janvier 2024 : 200 000 euros HT, soit 240 000 euros TTC ;

La facture FAC-129 du 30 avril 2024 : 150 000 euros HT, soit 180 000 euros TTC ;

La facture FAC-139 du 14 mai 2024 : 150 000 euros HT, soit 180 000 euros TTC ;

soit un total de 600 000 euros TTC ;

Une mise en demeure de payer adressée à REBIRTH par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juin 2025, réceptionnée le 23 juin 2025;

Ces factures n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de REBIRTH. La mise en demeure, régulièrement réceptionnée, est demeurée sans réponse.

REBIRTH a procédé à 4 règlements partiels :

200 000 euros TTC en avril 2024,

100 000 euros TTC en septembre 2024,

100 000 euros TTC en janvier 2025 et

15 000 euros TTC le 20 mai 2025, soit un total de 415 000 euros TTC.

Le solde impayé s'établit ainsi à 185 000 euros TTC.

Les factures stipulent que : «

en cas de retard de paiement, une pénalité de 3 fois le taux d'intérêt légal sera appliquée, à laquelle s'ajoutera une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

». En l'absence de stipulation contractuelle déterminant la date à compter de laquelle les pénalités commencent à courir, le tribunal retient comme point de départ la date de réception de la mise en demeure, soit le 23 juin 2025.

En conséquence, le tribunal :

Dit que SHR dispose d'une créance certaine, liquide et exigible sur REBIRTH de 185 000 euros TTC au titre du solde des factures impayées ;

Condamnera REBIRTH à payer à SHR la somme de 185 000 euros TTC au titre du solde des factures impayées, augmentée des intérêts contractuels de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 23 juin 2025, date de réception de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ; * Condamnera REBIRTH à payer à SHR la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.

3. Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de REBIRTH qui succombe.

4. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, SHR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc REBIRTH à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT

régulière et recevable l'action de la SARL SAINT HONORE RACING à l'encontre de SAS REBIRTH GROUP HOLDING;

CONDAMNE la SAS REBIRTH GROUP HOLDING à payer à la SARL SAINT HONORE RACING la somme de 185 000 euros majorée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 23 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE

la SAS REBIRTH GROUP HOLDING à payer à la SARL SAINT HONORE RACING la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;

CONDAMNE

la SAS REBIRTH GROUP HOLDING aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;

CONDAMNE la SAS REBIRTH GROUP HOLDING à payer à la SARL SAINT HONORE RACING la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2026, en audience publique, devant M. Pierre Maine, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Folléa, M. Jean-Paul Chouchan et M. Pierre Maine.

Délibéré le 17 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Folléa, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026007390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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