Décision chambre 1-8
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2025111022
- Formation
- chambre 1-8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 309 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025111022
ENTRE :
Société IT HIGH INDUSTRY, dont le siège social est [Adresse 1], SUISSE
Partie demanderesse : comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
ET :
SAS CONSULT-IT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 753184902
Partie défenderesse : comparant par Me FRELIN Aurélien Avocat (RPJ093993)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Dans le cadre d'un contrat de prestations de services conclu avec le client final ENEDIS, la SAS CONSULT IT (ci-après « CONSULT »), a confié une partie de sa réalisation à la société de droit suisse IT HIGH INDUSTRY (ci-après « IT HIGH »).
2. Le 2 juin 2023, les parties ont régularisé un contrat de sous-traitance pour une durée de 3 mois renouvelables.
IT HIGH a elle-même sous-traité cette prestation à la société CIGNALLLING (pas dans la cause) laquelle a mis un de ses consultants salariés, Monsieur [M.D.], à disposition du client final.
4. Selon IT HIGH, plusieurs factures relatives à cette prestation n'ont pas été réglées dans leur intégralité et ce malgré plusieurs relances et deux mises en demeure en date respectivement du 11 octobre 2023 et du 9 janvier 2024.
5. Le 20 septembre 2024, le Président du tribunal de céans, saisi en référé, a rendu une ordonnance selon laquelle il n'y avait lieu à référé.
6. IT HIGH n'a pas fait appel de ladite ordonnance et a choisi d'attraire CONSULT devant le tribunal de céans.
7. C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
8. Par acte du 12 novembre 2025, IT HIGH a assigné CONSULT en application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.
9. Par son acte d'assignation et par ses conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 10 juin 2026, IT HIGH demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER la société IT HIGH INDUSTRY recevable et bien fondée en son action.
En conséquence,
REFORMER l'ordonnance de référé rendue le 20/09/2024
CONDAMNER la société CONSULT-IT à payer à la Société IT HIGH INDUSTRY la somme de 21 150€ majorée des intérêts légaux à compter du 11/10/2023 date de la 1ère mise en demeure.
CONDAMNER la société CONSULT-IT à payer à la Société IT HIGH INDUSTRY la somme provisionnelle de 2 800€HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société CONSULT-IT aux entiers dépens
10. Par ses conclusions en défense déposées à l'audience du 20 mai 2026, CONSULT IT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du Code civil ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
A titre principal
Déclarer mal fondée la société IT HIGH INDUSTRY en ses demandes,
Débouter la société IT HIGH INDUSTRY de toutes ses demandes
Subsidiairement :
Juger que la créance de la société IT HIGH INDUSTRY ne peut être supérieure à la somme de 2.585 € HT correspondant aux 22,5 jours de prestation validés par le client final
Débouter la société IT HIGH INDUSTRY de ses demandes d'intérêts de retard et de pénalités, lesquelles ne sont pas justifiées.
A titre reconventionnel : * Condamner la société IT HIGH INDUSTRY à payer à la société CONSULT-IT la somme de 10.000 € en réparation des préjudices subis.
En toute hypothèse :
Condamner la société IT HIGH INDUSTRY en tous les dépens ainsi qu'à 3.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Débouter la société IT HIGH INDUSTRY de sa demande de condamnation à hauteur de 2.800 €HT au titre de l'article 700
11. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.
12. À l'audience publique du 20 mai 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées à son audience le 10 juin 2026, à laquelle elles sont représentées par leurs conseils respectifs.
13. À son audience du 10 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
14. IT HIGH soutient que :
Le contrat signé avec CONSULT prévoit une obligation de moyens, pas de résultats ;
Elle n'a jamais été informée par CONSULT de ce que Monsieur [M.D.]n'aurait pas exécuté ses obligations, et CONSULT n'a à aucun moment demandé à ce que IT HIGH fournisse un remplaçant afin de poursuivre l'exécution du contrat ;
Le courriel produit par CONSULT à ce sujet ne lui est pas opposable car il ne provient pas du client final.
CONSULT ne démontre pas ne pas avoir été payée par le client final, alors que le fait qu'elle se soit libérée de son obligation de payer les factures d'IT HIGH empêche cette dernière de payer son sous-traitant (CIGNALLING).
15. CONSULT réplique ainsi :
Le courriel du 11 août 2023 contestant les prestations de Monsieur [M.D.] a été adressé à CONSULT par la société EVIDEN, mandatée par ENEDIS pour superviser l'exécution du projet.
Ce courriel fait suite à un point entre EVIDEN et Monsieur [M.D.] et est donc parfaitement opposable à IT HIGH.
IT HIGH n'en a pas tenu compte et a émis des factures reposant sur des comptesrendus d'activité (CRA) lesquels n'ont été validés ni par le client final et pour cause, ni par CONSULT.
Le 11 septembre 2023 CONSULT a demandé à IT HIGH de réduire le montant de ses factures au niveau de ce qui avait été validé par le client final et l'a confirmé à nouveau le 10 octobre après avoir reçu, le 22 septembre 2023, un nouveau courriel d'EVIDEN faisant état de l'absence de progrès de Monsieur [M.D.]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de IT HIGH de réformer l'ordonnance de référé du 20/09/2024.
16. Le tribunal dit qu'il ne lui appartient pas de réformer une ordonnance de référé. Il dit que la demande de IT HIGH est irrecevable et l'en déboutera.
17. Ceci ne prive pas pour autant IT HIGH de saisir le tribunal pour qu'il statue sur le fond du litige, ce qui est ici le cas.
Sur la demande principale
18. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
19. L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
20. En l'espèce, IT HIGH verse aux débats une copie du contrat de sous-traitance entre CONSULT et IT HIGH ainsi que les comptes-rendus d'activité de Monsieur M.D. pour les mois de juillet et août 2023
21. Le tribunal retient que le contrat stipule en son article VII que le prestataire doit soumettre au visa du responsable désigné par le client un « compte rendu d'activité mentionnant les prestations réalisées dans le mois » et que « ledit responsable s'engage à ne pas retarder la transmission de ces rapports au siège social du prestataire. »
22. Le tribunal retient que les comptes-rendus d'activités (CRAs) produits par IT HIGH valident le rôle de Monsieur [[O]] en tant que représentant du client final puisqu'il y est nommément désigné. Le moyen d'IT HIGH selon lequel cette personne ne représenterait par le client final est donc inopérant.
23. Le tribunal retient cependant que lesdits CRAs ne sont pas validés par le client final. A ce sujet, CONSULT verse aux débats deux courriels de Monsieur [[O]] (salarié de la société EVIDEN, mandataire du client final), respectivement le 11 août et le 22 septembre 2023 et relatifs aux jours prestés par Monsieur [M.D.], ainsi qu'une copie du rapport de production de Monsieur [M.D.], validé par Monsieur [[O]].
24. Le tribunal retient que Monsieur [[O]] a, le 11 août 2023, informé CONSULT du fait qu'il ne validait pas le nombre de jours prétendus passés par Monsieur [M.D.] sur le contrat et ce dans les termes suivants :
« […] Je reviens vers toi pour te signaler un problème avec la facturation de Maxime, liée à un problème de productivité de sa part.
[…] Malgré les demandes quotidiennes du ScrumMaster et du TechLead en Daily, Maxime ne remonte aucun problème particulier.
Je viens de m'entretenir avec lui pour faire le point sur ce manque de productivité et lui demander : * si la mission lui correspondait (réponse OUI) * si l'ambiance était bonne (réponse OUI) * s'il avait des problèmes particuliers (réponse NON) * s'il était motivé (réponse OUI)
Je lui ai donc signifié que je ne pourrais pas réceptionner de Consult-IT ce delta de jours (16j) que je ne peux facturer au client.
Nous avons échangé sur la poursuite de sa mission, l'importance de son implication et de l'image d'Eviden qu'il véhicule auprès du client en cette période de renouvellement de contrat.
Il m'a assuré être motivé et faire en sorte d'équilibre jours JIRA et jours travaillés à l'avenir.»
25. Le 22 septembre 2023, le manque de productivité de Monsieur M.D. était une nouvelle fois souligné par Monsieur [[O]] dans son courriel à CONSULT :
« J'ai effectué un contrôle de la production de Maxime pour l'ensemble de sa prestation afin de compléter l'état des lieux du 14/08.
Malgré toutes les relances, et les échanges que tu as eus ou j'ai eu avec Maxime, il n'y a pas eu de reprise de productivité (+1j).
Sur ces 62j de prestation, il n'a produit que 22,5j (incluant 8,5j de monté en compétence), que nous retrouvons dans les JIRA que nous facturons au client.
Nous ne pourrons donc réceptionner que 22,5j sur l'ensemble de la prestation Maxime. » 26. Le tribunal retient que ce nombre de jours est également mentionné dans le tableau de production de Monsieur M.D., tel qu'établi par Monsieur [[O]] et dit que ce nombre de jours doit être retenu pour calculer le montant des factures de IT HIGH à CONSULT.
27. Au vu de ce qui précède, le tribunal dit qu'IT HIGH a été valablement informée des problèmes rencontrés par le client final au sujet de la productivité de Monsieur [M.D.] et qu'elle échoue à démontrer que CONSULT ait pu être payée par le client final au-delà des 22,5 jours que ce dernier a validés.
28. Le tribunal considère qu'IT HIGH n'est pas bien fondée à réclamer le paiement des factures émises sur la base du devis initial (62 jours x taux journalier de 470 euros = 29 140 euros), qui ne reflètent pas la réalité des prestations réalisées par son consultant et validées par le client final.
29. En revanche, le tribunal dit qu'IT HIGH détient à l'encontre de CONSULT une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 2 585 euros, à savoir la différence entre 10 575 euros correspondant aux prestations réalisées (22,5 jours x 470 euros), et 7 990 euros à savoir le montant de la facture de juin 2023 dont IT HIGH ne conteste pas avoir reçu le règlement.
30. Et, par voie de conséquence, le tribunal condamnera CONSULT à payer à IT HIGH la somme de 2 585 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, date de la première mise en demeure, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par CONSULT
31. CONSULT sollicite 10 000 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l'inexécution par IT HIGH de son obligation de fournir les prestations de service prévues au contrat. Elle prétend qu'en agissant ainsi, IT HIGH a violé les stipulations de l'article XI du contrat de sous-traitance par lequel «
le Prestataire (
lire IT HIGH)
s'interdit de toute action pouvant nuire à l'image de marque du Client (
lire CONSULT) ».
32. Le tribunal considère que CONSULT échoue à démontrer la réalité d'un préjudice complémentaire à celui qui sera réparé par la réduction du prix et les intérêts de retard et la déboutera de sa demande.
Sur les dépens
33. Les dépens seront mis à la charge de CONSULT qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
34. Pour faire reconnaître ses droits, IT HIGH a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CONSULT à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE la SAS CONSULT-IT à payer la somme de 2 585 euros à la société de droit suisse IT HIGH INDUSTRY, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS CONSULT-IT à payer la somme de 2 500 euros à la société de droit suisse IT HIGH INDUSTRY en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CONSULT-IT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2026, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Maxime Goldberg, M. Pierre Liautaud et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 01 juillet 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Maxime Goldberg, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025111022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.