Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bastia
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00131
- Formation
- Service JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 048 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Minute n°
N° RG 26/00131 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPMF
Nature de l’affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
S.A.S. EOS FRANCE SAS venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
C/
Mme [X] [C]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Septembre 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. EOS FRANCE SAS venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
Mme [X] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA substituée par Me Salima DARSI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI
DÉBATS :
Audience publique du : 11 Mai 2026 mise en délibéré au 07 Septembre 2026.
DÉCISION :
Contradictoire, et en dernier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le : à :
Copie délivrée le : à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE, suite à une cession de créance du 1er août 2024 à effet au même jour, a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, Mme [X] [C] et, le tribunal jugeant aquise la déchéance du terme, sollicite sa condamnation à lui payer la somme principale de 3.676,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,75 % l’an, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sa condamnation aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du prêt et de condamner Mme [C] au paiement des mêmes sommes.
La SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE, expose qu’a été accordé à Mme [C], selon offre préalable n° 42077958191100 du 30 octobre 2023, un crédit renouvelable d’un an, d’un montant de 3.000 euros.
Elle précise que le premier incident de paiement, non régularisé, est en date du 9 février 2024, que, malgré l’envoi d’une mise en demeure, Mme [C] n’est pas entrée en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 9 juillet 2024.
Pour sa part, Mme [C], arguant du dépôt d’un dossier de surendettement le 16 mars 2026, sollicite qu’un sursis à statuer soit prononcé, dans l’attente de la décision de la commission de surendettement.
A l’audience initiale du 11 mai 2026, l’affaire a été retenue et évoquée.
A cette audience, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE, par l’intermédiaire de son avocat, Me PIPERI, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement. Y ajoutant, elle a déclaré s’opposer à la demande de sursis à statuer.
Mme [C], par l’intermédiaire de son avocat, Me [N] [Z] SERRA, a maintenu, en les reprenant oralement, les termes de ses conclusions. A l’audience du 11 mai 2026, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 septembre 2026. Non susceptible d’appel, la décision est contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action :
En application de l’article R312-35 du code de la consommation : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. » Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l’espèce, le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux années, préconisé par l’article sus-visé, le premier dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti datant du 9 mars 2024 et l’assignation ayant été signifiée le 21 janvier 2026 ; l’action est donc recevable. Sur la demande de sursis à statuer : En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Conformément à l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Le sursis à statuer est facultatif lorsqu'il n'est pas prévu par loi ; il est constant que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la procédure peut être arrêtée pour un temps déterminé ou déterminable par référence à la survenance d'un événement, s'il est déterminant dans l'issue à donner au litige dont le juge est saisi.
En l’espèce, Mme [C] sollicite qu’il soit sursis à la décision du tribnal dans l’attente de la décision de la commission de surendettement de Haute-Corse.
Néanmoins, la procédure de surendettement en cours ne fait nullement obstacle à ce que la SAS EOS FRANCE sollicite un titre exécutoire constatant sa créance, les dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation ne prévoyant, en cas de recevabilité de la demande de surendettement, que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution. Mme [C] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat :
Selon l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »
L’article 1225 du même code précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le manquement invoqué et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il a été jugé que cette mise en demeure doit avoir été valablement envoyée et qu’il incombe au créancier d’établir que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies.
Il a également été jugé que, “lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification”
En l’espèce, les dispositions du contrat de prêt reprennent les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation ; de plus, la SAS EOS FRANCE produit une mise en demeure préalable en date du 11 juin 2024, impartissant un délai à Mme [C] pour régulariser la dette et l’informant des conséquences en cas de non régularisation.
Il en résulte que la SAS EOS FRANCE se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat intervenue le 9 juillet 2024 et de l’exigibilité des sommes dues.
Sur la demande principale en paiement :
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Le crédit renouvelable est défini par l’article L 312-57 du code de la consommation comme une ouverture de crédit qui, assortie ou non d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
L’article L.312-65 alinéa 2 du même code, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, stipule que le contrat de crédit renouvelable précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L312-71 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er avril 2018 : “Le prêteur fournit à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant : 1° La date d'arrêté du relevé et la date du paiement ; 2° La fraction du capital disponible ; 3° Le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ; 4° Le taux de la période et le taux effectif global ; 5° Le cas échéant, le coût de l’assurance; 6° La totalité des sommes exigibles ; 7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ; 8° La possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; 9° Le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ; 10° L'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues. Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.” La SAS EOS FRANCE ne justifie par de la production des relevés mensuels de l’état actualisé de l’exécution du contrat.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris, des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. »
Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, SAS EOS FRANCE ne verse aux débats, aucune pièce justificative des revenus et charges de Mme [C] ; il en résulte qu’elle n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité de cette dernière.
Il s’ensuit, au regard de ces non-conformités avec les règles prescrites d’ordre public pour la protection du consommateur, qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation qui dispose : “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.” et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Cette déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme.
Il convient donc de déduire des financements accordés, soit la somme de 2.375,99 euros, les règlements effectués par Mme [C], soit 366 euros et de la condamner au paiement de la somme de 2009,99 euros.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme arbitrée ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la somme réclamée au titre de l’indemnité de 8% sur capital restant du, d’un montant de 247,15 euros apparait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la SAS EOS FRANCE et du solde en sa faveur ; il y a lieu d’en réduire le montant à 1 euro.
Sur les autres demandes :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la SAS EOS FRANCE sera déboutée de sa demande présentée à ce titre. Les dépens de l’instance seront pris en charge par Mme [C], qui succombe.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
-DECLARE l’action de la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE recevable,
-DEBOUTE Mme [X] [C] de sa demande de sursis à statuer,
-DECLARE la déchéance du terme régulière et acquise,
-PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
-CONDAMNE Mme [X] [C] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE, la somme de 2.009,99 euros au titre du prêt n° 42077958191100,
-DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
-FIXE à 1 euro, le montant de l’indemnité de 8% sur le capital,
-DEBOUTE la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE Mme [X] [C] aux entiers dépens de l’instance,
-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-28Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 312-57Code de la consommation
- Article L. 312-71Code de la consommation
- Article L. 341-2Code de la consommation
- Article L. 722-2Code de la consommation
- Article R. 312-10Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 378Code de procédure civile
- Article 379Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 467Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 511-7Code monétaire et financier
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de joindre l'assignation en intervention forcée avec l'instance pendante devant le tribunal sous le numéro 24/00 903. Sur la nullité du contrat principal conclu avec la société COMBLE-ECO Monsieur et Madame [E] sollicitent la …
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt En application de l'ancien article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour l…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bastia dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00131.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.