Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
25/10105
Formation
4ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 320 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à : Me Patrice BACQUEROT Me Roger BARBERA + copie dossier le :

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 25/10105 N° Portalis 352J-W-B7J-DAM7B

N° MINUTE :

Assignation du : 25 Juillet 2025

JUGEMENT rendu le 08 Septembre 2026 DEMANDEUR

Monsieur [E] [T] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1017, et par Me Charles PORTIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffier lors des débats et de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier lors de la mise à disposition au greffe

Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/10105 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAM7B

DÉBATS

A l’audience du 03 Juin 2026 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

DÉBATS

A l’audience du 03 Juin 2026 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Propriétaire d’un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 4], M. [E] [T] a souscrit un contrat « multirisque habitation » auprès de la société d’assurances à forme mutuelle MACSF Assurances mutuelle assurances corps santé français (ci-après la MACSF). Le 17 juillet 2024, M. [T] a porté plainte contre X devant le commissariat du [Localité 5] pour des faits d’escroquerie subis la veille à son domicile. Il a ensuite complété cette plainte en communiquant aux enquêteurs une liste des objets dérobés. M. [T] a déclaré ce sinistre à la MACSF qui l’a informé, par courrier du 30 juillet 2024, que sa garantie « vol » ne couvrait pas les faits d’escroquerie. En dépit des réclamations de M. [T], la MACSF a maintenu cette position, et c’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, il l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes du dispositif de son assignation, M. [T] demande au tribunal de : « Vu les articles1101,1103,1104,1110, 1169, 1170, 1188 et 1190 du code civil ; L211-1 du code de la consommation, DECLARER Monsieur [E] [T] recevable et bien fondé en ses demandes ; CONDAMNER la MUTELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF) à payer à Monsieur [E] [T] une somme de 88.010€ en indemnisation du vol subi le 16 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025 par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil au titre du sinistre n°24-RD-24955. CONDAMNER la MUTELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF) à payer à Monsieur [E] [T] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la MACSF demande au tribunal de : « Débouter Monsieur [E] [T] de l’ensemble de ses demandes. Condamner Monsieur [E] [T] à payer à la MACSF une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [E] [T] aux dépens ». La clôture a été prononcée le 11 février 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande en paiement de M. [T] au titre de la garantie « Vol »

Au visa des articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1110 du code civil, ainsi que de l’article L. 211-1 du code de la consommation, M. [T] soutient que les conditions de la garantie prévue à l’article 2.5 des conditions générales du contrat multirisque habitation sont réunies. Il avance que la qualification des faits (vol ou escroquerie) est en l’espèce indifférente, dans la mesure où la rédaction de la clause 2.5 vise à indemniser ces deux infractions. Il relève que le lexique du contrat ne définit pas la notion de fausse qualité, et se fonde sur les articles 1169, 1170, 1188 et 1190 du code civil pour en déduire que la remise d’un bien à une personne se présentant sous une fausse qualité peut caractériser un vol comme une escroquerie.

Il prétend en tout état de cause avoir été victime d’un vol, contestant avoir remis volontairement ses biens. Il précise que les auteurs ont agi par surprise, la nuit, sous une fausse qualité d’agents bancaires et que leur venue n’était pas annoncée puisqu’il devait remettre ses objets dans le coffre-fort de l’agence bancaire le 20 juillet 2024. Il fait valoir habiter seul et avoir indiqué aux enquêteurs s’être senti sous contrainte morale au moment des faits.

En réponse, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, et des articles 1103 et 1104 du code civil, la MACSF prétend que M. [T] opère une confusion entre les notions de vol et d’escroquerie, dès lors que la première exclut toute remise volontaire des objets par la victime à son auteur. Elle observe qu’en l’espèce, M. [T] a remis volontairement ses objets de valeur à la personne qui s’est présentée à son domicile le 16 juillet 2024 à 22h00, puis à son comparse quinze minutes plus tard. Elle se prévaut notamment des termes de sa plainte dont il résulte qu’il a aidé l’auteur en insérant les objets dans des sacs poubelles. Elle avance que le contrat d’assurance ne couvre pas ces faits d’escroquerie, de sorte qu’il doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. En outre, selon l’article 1188 du code civil, « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».

Il résulte enfin de l’article 1192 du même code que « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ». En l’espèce, la garantie recherchée est formulée à l’article 2.5 des conditions générales du contrat de la manière suivante :

« ART 2-5- VOL, TENTATIVE DE VOL, ACTES DE VANDALISME ET DE SABOTAGE

Il vous appartient de réunir tous moyens de preuve quant à la réalité : - de l'événement dommageable dont vous demandez réparation, - de l'existence et de la valeur des biens volés ou endommagés.

Ce que nous garantissons : La garantie couvre la disparition, la destruction ou la détérioration des biens assurés résultant : • d'un vol, • d'une tentative de vol, • d'un acte de vandalisme ou de sabotage, lorsque ces méfaits sont commis à l'intérieur des locaux assurés, par effraction ou escalade de ces locaux et ayant laissé des traces apparentes. La garantie est étendue, pour autant que vous puissiez en apporter la preuve : • au vol dans les locaux assurés par menaces physiques ou violences physiques sur vous, • au vol à la suite du vol qualifié des clés, exclusivement dans les 48 h qui suivent l'heure à laquelle vous avez eu connaissance du vol des clés, • au vol à la suite d'une introduction par fausse qualité dans les locaux assurés ».

En l’absence de toute définition du terme de vol par le contrat, la mention de cette infraction, définie par le code pénal, emporte référence aux éléments constitutifs de cette infraction (article L. 311-1 du code pénal : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui »).

Il est en effet acquis que l'acte juridique que constitue le contrat d'assurance n'assimile pas le vol, qui implique une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, à l'escroquerie, qui suppose l'existence de manœuvres.

La clause susvisée est claire et précise en ce qu’elle définit les cas précis des vols objets de la garantie.

Au cas présent, à l’occasion de son dépôt de plainte le 17 juillet 2024, M. [T] a indiqué qu’après avoir reçu des appels téléphoniques d’une personne se présentant comme la directrice de sa banque, puis plusieurs courriels émanant de « la BNP PARIBAS à [Localité 6] », une femme s’est présentée à son domicile, le 16 juillet 2024, autour de 22h00, faisant valoir être courtière, afin de récupérer ses objets de valeur, pour les disposer en sécurité dans le coffre-fort de l’agence BNP Paribas à [Localité 4]. Il précise alors « avoir aidé la femme à préparer [ses]objets de valeur en les mettant dans des sacs poubelles ». Il ajoute qu’un homme est venu quinze minutes plus tard pour récupérer « la suite de [ses] objets de valeurs. Il mentionne n'avoir rien soupçonné de suspect et que « tout semblait bien organisé et crédible ».

C’est donc à la suite de manœuvres déployées par les auteurs, les jours précédant les faits, et le jour des faits, que M. [T] leur a remis ses objets de valeur et ce, sans qu’aucune contrainte morale ou physique de la part de ces auteurs ne soit établie. La remise volontaire dans ces circonstances des biens exclut alors de retenir la qualification de vol, y compris par fausse qualité, cette infraction supposant la caractérisation d’une soustraction frauduleuse.

Ces faits n’entrant pas dans les catégories prévues au contrat d’assurance en cause, M. [T] ne peut prétendre à obtenir la garantie litigieuse.

M. [T] sera débouté de sa demande tendant à voir la MACSF condamnée à lui payer la somme de 88.010 euros au titre de la garantie vol de son contrat.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, M. [T] sera condamné à payer à la MACSF la somme de 2.000 euros à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DEBOUTE M. [E] [T] de sa demande tendant à voir condamner la société d’assurances à forme mutuelle MACSF Assurances mutuelle assurances corps santé français à lui verser la somme de 88.010 euros au titre de la garantie « vol » de son contrat d’assurance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025 ;

CONDAMNE M. [E] [T] à payer à la société d’assurances à forme mutuelle MACSF Assurances mutuelle assurances corps santé français la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Septembre 2026.

Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Christine BOILLOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/10105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.