Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/10889
- Formation
- 7ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 329 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG : N° RG 23/10889 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQH
N° MINUTE :
Assignation du : 26 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 08 Septembre 2026 DEMANDERESSES
S.A.R.L. [F] PORTUGAL 23 rue de Bretagne 92600 ASNIERES SUR SEINE
représentée par Maître Yves CORRE de l’AARPI KLEBERLAW, avocats au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. ALLIANCE représentée par Me [M] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de [F] PORTUGAL 29 boulevard du Sud Est 92000 NANTERRE
représentée par Maître Yves CORRE de l’AARPI KLEBERLAW, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.C.I. LFL 205 boulevard Malesherbes 75017 PARIS
représentée par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1707
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier, Décision du 08 Septembre 2026 7ème chambre 1ère section N° RG 23/10889 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VQH
DÉBATS
A l’audience du 14 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique Réputé contradictoire En premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Président et par Madame Lénaig BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société LFL a courant 2017 en qualité de maître d'ouvrage entrepris l’extension et l’aménagement d’un centre dentaire situé 3 avenue Pierre Senard 95400 ARNOUVILLE.
Suivant devis en date du 19 septembre 2017, elle a confié à la société [F] PORTUGAL des travaux d’installation de chantier-démolition-terrassement-gros oeuvre-maçonnerie-étanchéité pour un montant de 220 833,33 euros HT soit 265 000 euros TTC.
Se plaignant de l’absence d’achèvement de certains travaux, par courrier du 13 juin 2019, l’ATELIER D’ARCHITECTE MOKRANI, en qualité de maître d’oeuvre, a mis en demeure la société [F] PORTUGAL de les terminer.
Le 18 juin 2019, la société LFL a sollicité un huissier de justice afin de procéder à des constatations sur l’état d’avancement du chantier gros-oeuvre.
Par jugement en date du 26 juin 2019, le tribunal de commerce de NANTERRE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [F] PORTUGAL et a désigné la SELAS ALLIANCE, en qualité de liquidateur judiciaire.
Se plaignant de l’absence de règlement d’une facture émise le 1er mars 2019, par plusieurs courriers adressés entre le 13 novembre 2020 et le 25 avril 2022, la SELAS ALLIANCE en qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] PORTUGAL, a mis en demeure la société LFL de lui payer la somme de 11 362,60 euros correspondant au montant de cette facture.
Par courrier du 12 mai 2022, la société LFL a sollicité la transmission de la facture émise le 1er mars 2019, a indiqué que plusieurs travaux n’avaient pas été réalisés pour un montant de 17000 euros et qu’elle avait observé plusieurs défauts de construction.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 août 2022, la société [F] PORTUGAL représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS ALLIANCE, a assigné la société LFL devant le tribunal de commerce de PARIS aux fins principalement de paiement de la somme de 11 362,60 euros.
Suivant jugement en date du 26 mai 2023, le tribunal de commerce de PARIS s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 août 2025, la société [F] PORTUGAL, représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS ALLIANCE, sollicite du tribunal qu’il, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-condamne la société LFL à lui payer la somme de 5924,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022 ;
-déboute la société LFL de ses demandes ;
-la condamne à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, que c’est à tort que la société LFL affirme qu’elle n’a pas réalisé l’intégralité des travaux et qu’elle a abandonné le chantier. Elle précise, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, que la société LFL n’a pas sollicité qu’il soit établi contradictoirement un procès-verbal de réception des travaux et qu’il ne lui appartenait pas de solliciter et d’établir un tel procès-verbal. Elle souligne que le procès-verbal de constat d’huissier établi de façon non contradictoire à la demande de la société LFL n’établit pas qu’elle a abandonné le chantier.
Elle met en évidence que ce procès-verbal a été établi plus de 5 ans après la fin du chantier si bien qu’il ne peut être déterminé si les désordres évoqués sont dus à des malfaçons liées aux travaux qu’elle a effectués.
Elle souligne que la société LFL était informée dès le mois de juin 2019 de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. Elle ajoute que compte tenu des règlements effectués par la société LFL et du montant du marché, elle est redevable de la somme de 5924,58 euros TTC.
Sur la demande de compensation de la société LFL, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L.622-26 du code de commerce, que le montant des factures dont la société LFL sollicite le règlement s’élève à la somme de 9710 euros soit un montant inférieur à ce qui est réclamé.
Elle ajoute que la société LFL n’a pas déclaré sa créance auprès de la SELAS ALLIANCE.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er mai 2025, la société LFL demande au tribunal de :
-débouter la société [F] PORTUGAL, représentée par la SELAS ALLIANCE, de ses demandes ;
-la condamner à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme au passif de la société [F] PORTUGAL ;
-la condamner aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que c’est en raison de l’absence d’achèvement des travaux et des non-conformités que la société [F] PORTUGAL n’a pas procédé à la réception des travaux ni proposé un rendez-vous en vue de cette réception.
Elle souligne que conformément à l’article 17 de la norme NF AFNOR P03-001 applicable aux marchés de travaux privés, il appartenait à la société [F] PORTUGAL de faire procéder à la réception des travaux afin d’obtenir le paiement du solde du marché. Elle précise qu’elle n’a pas fourni le dossier des ouvrages exécutés.
Elle précise qu’en tout état de cause, elle ne parvenait plus à joindre la société [F] PORTUGAL si bien qu’elle ne pouvait pas organiser de réception des travaux.
Elle ajoute qu’elle a subi des désordres en raison des travaux réalisés par la société [F] PORTUGAL.
Elle précise que le procès-verbal de constat d’huissier qu’elle a fait établir démontre que les travaux ne sont pas achevés et qu’en conséquence, elle a été contrainte de solliciter l’intervention d’entreprises tierces afin de terminer les travaux qui n’avaient pas été achevés.
Elle souligne qu’en tout état de cause, elle s’est acquittée de la somme de 252 637,41 euros.
Elle ajoute qu’elle ne sollicite pas de compensation entre les sommes qu’elle a exposées pour achever les travaux et celles réclamées par la société [F] PORTUGAL et qu’elle ne fait état des factures des entreprises tierces que pour justifier que les travaux confiés à la société [F] PORTUGAL n’ont pas été achevés.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 8 septembre 2025, l'affaire plaidée le 14 avril 2026 et mise en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement de la société [F] PORTUGAL
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la société [F] PORTUGAL reconnaît qu’eu égard à la procédure de liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet, elle n’a pu être en mesure d’exécuter l’intégralité des travaux prévus et a accepté de réduire le montant de son marché à la somme de 215 468,33 euros HT soit 258 561,99 euros TTC. Elle estime que la totalité de ce dernier lui est dû et que compte tenu du règlement par la société LFL de la somme de 252 637,41 euros, cette dernière reste redevable d’un solde de 5924,58 euros.
Il n’est pas contesté que la société [F] PORTUGAL n’a pas réalisé l’ensemble des travaux qui lui avaient été initialement confiés suivant devis n°0238-2017 en date du 19 septembre 2017.
Cette dernière produit le devis initial comportant des annotations manuscrites sur l’état d’avancement du chantier.
Or, la simple production du devis initial annoté des mentions manuscrites suivantes « fait », « lot 4.2 réalisé à 95 % », « lot 6.9 réalisé à 36 % », « lot 7.2 réalisé à 75 % », « total réalisé à 95 % » sans qu’il ne soit possible de déterminer l’origine de ces mentions, ne suffit pas à démontrer que la société [F] PORTUGAL est fondée à obtenir le paiement de la somme totale de 258 561,99 euros TTC.
A l’inverse, la société LFL verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier en date du 18 juin 2019 mettant en évidence que : -les travaux de maçonnerie de la parcelle arrière ouvrant sur la rue Raspail ne sont pas achevés, -le pilier de portail et le mur d’enceinte sont bruts, -aucun portail n’est présent, -les murs mitoyens sont dépourvus de ravalement,
Il ressort pourtant de l’examen du devis n°0238-2017 que les prestations de maçonnerie, de ravalement, et de pose du portail électrique étaient contractuellement prévues.
De plus, la mise en demeure adressée par le maître d’oeuvre datée du 13 juin 2019 montre que la société [F] PORTUGAL n’a pas réalisé la reprise de l’étanchéité en partie basse de façade et au droit du garage du voisin ainsi que la pose et la mise en service du châssis de désenfumage.
Dès lors, et à la lecture du procès-verbal du constat d’huissier, il apparaît que le coût des prestations qui n’ont pas été exécutées est supérieur au montant qui est réclamé.
Il apparaît ainsi qu’en tenant compte uniquement de l’inexécution des travaux de ravalement sur le mur d’enceinte ainsi que sur les murs mitoyens et l’absence de pose du portail électrique, ces prestations étant chiffrées à la somme de 13800 euros, le total du prix des travaux non exécutés dépasse le montant de la réduction du devis qui a été consentie par la société [F] PORTUGAL et le solde qu’elle réclame soit 12 362,59 euros.
La socité [F] PORTUGAL sera donc déboutée de sa demande en paiement.
II. Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, en ce qu’elle succombe à l’instance, il convient de fixer la créance liée aux dépens au passif de la société [F] PORTUGAL représentée par son liquidateur judiciaire.
L’équité commande de rejeter la demande de la société LFL au titre des frais irrépétibles.
Le sens de la décision conduit à rejeter la demande de la société [F] PORTUGAL représentée par son liquidateur judiciaire au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [F] PORTUGAL, représentée par la SELAS ALLIANCE en qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande en paiement de la somme de 5 924,58 euros ;
DEBOUTE la société [F] PORTUGAL, représentée par la SELAS ALLIANCE en qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société LFL de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
FIXE la créance liée aux dépens au passif de la société [F] PORTUGAL représentée par la SELAS ALLIANCE en qualité de liquidateur judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 08 Septembre 2026
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 23/10889.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.