Autres demandes en matière de succession
Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de successionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/03972
- Formation
- 1ère Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 056 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 EXP Me BROCQUET 1 EXP Me CARANTA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 08 Septembre 2026
DÉCISION N° 26/633
N° RG 24/03972 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P2MR
DEMANDERESSE :
Madame [O] [G] née le 13 Septembre 1976 à MANTES LA JOLIE (78200) 479 Boulevard Honoré Teisseire 06480 LA COLLE SUR LOUP
représentée par Me Nathalie BROCQUET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me SENEZI
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [E] né le 19 Juillet 1973 Rés EDEN PARK - Chemin des Lavandins 06800 CAGNES SUR MER
Monsieur [X] [V] né le 05 Mars 1978 479 Boulevard Honoré Teisseire 06480 LA COLLE SUR LOUP
Madame [I] [E] épouse [V] née le 12 Août 1977 479 Boulevard Honoré Teisseire 06480 LA COLLE SUR LOUP
représentés par Maître Jérôme CARANTA de l’AARPI CA AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame NOMEL, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 21 mai 2026 ;
A l’audience publique du 23 Juin 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 26 juillet 2024, Madame [O] [G] a fait assigner Monsieur [Z] [E], Monsieur [X] [V] et Madame [I] [E] épouse [V] devant le Tribunal judiciaire de Grasse en partage de l’indivision existant entre eux sur le bien immobilier situé 479 boulevard Honoré Teisseire 06480 La Colle sur Loup. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 mai 2026, Madame [O] [G] demande au tribunal de : Vu le protocole d’accord du 21.01.2026, Vu l’acte notarié du 21.04.2026, Vu les articles 394 et suivants du CPC, -Donner acte à Madame [O] [G] de son désistement d’instance conformément au protocole d’accord signé entre les parties le 21 janvier 2026, -Laisser à la charge de chacune des parties ses honoraires d’avocat ainsi que les dépens exposés dans le cadre de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 juin 2026, Monsieur [Z] [E], Monsieur [X] [V] et Madame [I] [E] épouse [V] demandent au tribunal de : Vu les articles 394, 395, 399 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu les articles 229 et suivants du code civil, Vu le protocole d’accord transactionnel sous seing privé en date du 21 janvier 2026, -Constater que Madame [O] [G], Monsieur [Z] [E], Monsieur [X] [V] et Madame [I] [E] épouse [V] ont conclu un protocole d’accord transactionnel ayant pour objet de régler de manière globale et définitive les différends les opposant dans le cadre de la présente instance ; -Constater le désistement pur et simple d’instance de Monsieur [Z] [E], de Monsieur [X] [V] et de Madame [I] [E] épouse [V] dans la présente affaire, pour l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, sous la condition expresse que Madame [O] [G] se désiste également d’instance pour l’ensemble de ses demandes, y compris sa demande en licitation-partage du bien de La Colle-sur-Loup ; -Dire qu’une fois cette condition réalisée, il n’y aura plus lieu à statuer sur les demandes restant en débat ; -Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; -Dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025 avec effet différé au 21 mai 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 23 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Sur la nature du jugement Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par décision contradictoire. Sur le désistement d’instance Les articles 394 et suivants du code civil prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ». En l’espèce, le désistement Madame [O] [G] est accepté par Monsieur [Z] [E], Monsieur [X] [V] et Madame [I] [E] épouse [V], qui souhaitent également se désister de leurs demandes reconventionnelles. Il doit donc être déclaré parfait et emporte l’extinction de l’instance. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 399 du code civil prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, en accord entre toutes les parties, chaque partie conservera ses frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Déclare le désistement d’instance de Madame [O] [G] parfait ; Constate l’extinction de l’instance ; Dit que chaque partie conservera ses frais et dépens ; Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2044Code civil
- Article 229Code civil
- Article 394Code civil
- Article 399Code civil
- Article 394Code de procédure civile
- Article 395Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 467Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 801Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 24/03972.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.