Décision jeudi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
2025F01114
Formation
JEUDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 655 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2026 * 6ème Chambre -

N° RG : 2025F01114 (N° IP : 2024I04568)

SAS [W] C/ SAS [J]

[H] * SAS [Adresse 1]

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

comparaissant par Maître Philippe BOISSET, Avocat au Barreau de Nantes, [Adresse 2]

[…]

OPPOSANT * SAS [J], [Adresse 3]

ayant formé opposition en date du 10 mars 2025 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 novembre 2024 et signifiée le 11 février 2025,

comparaissant par Maître Solange ERAMBERT, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Maxime DE GUILLENCHMIDT, Avocat au Barreau de Paris, membre de l'association d'Avocats [Adresse 4], [Adresse 5]

L'affaire a été entendue en audience publique le 30 avril 2026 par Léonard RODRIGUES, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

JUGEMENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La société [J] SAS est une société de promotion immobilière dont le siège est situé à [Localité 1].

Par un contrat en date du 2 mai 2022, la société [J] SAS a confié à la société [W] SAS une mission d'assistance technique, pour une opération immobilière située à [Localité 2] (78), d'une durée de 24 mois, consistant en la mise en place d'un directeur de programme à mi-temps du lundi au vendredi, pour un montant mensuel de 6.500,00 € HT.

Au mois de mai 2024, un incendie s'est déclaré sur le chantier et la société [W] SAS a alors été amenée à assister le promoteur dans la gestion de ce sinistre, à l'égard des différents acteurs concernés par celui-ci.

Entre les mois de mai et d'octobre 2024, ainsi qu'en atteste les pièces versées aux débats, la société [W] SAS a notamment : * programmé des réunions de travail et sollicité les entreprises afin de déterminer le mode opératoire pour la reprise du chantier, * sollicité auprès des entreprises les devis correspondants (26 devis) et procédé à leur analyse, * préparé le planning associé et le mode opératoire détaillé, * échangé avec l'expert et les acquéreurs à propos de ces éléments.

Par un second contrat en date du 13 avril 2023, la société [J] SAS a confié à la société [W] SAS une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution (ci-après MOEx) et d'ordonnancement, pilotage et coordination (ci-après OPC) relative à un projet de construction de 13 logements collectifs à [Localité 3].

Pour cette opération d'un montant prévisionnel de travaux de 2.410.000,00 € HT, il était prévu la mise à disposition d'un chef de projets MOEx et d'un chef de projets OPC pour un montant de 95.195,00 € HT correspondant à 3,95 % du montant estimé des travaux.

Dans le cadre de l'exécution de ces contrats, la société [W] SAS a émis plusieurs factures qui demeurent impayées à ce jour :

Au titre du contrat en date du 2 mai 2022 relatif à l'opération immobilière située à [Localité 2] :

Facture n° FC02024342 du 27/08/2024 : 3.250,00 € HT, soit 3.900,00 € TTC,

Facture n° FC02024396 du 26/09/2024 : 3.250,00 € HT, soit 3.900,00 € TTC,

Facture n° FC02024501 du 06/11/2024 : 9.750,00 € HT, soit 11.700,00 € TTC (correspondant aux prestations des mois de juillet, août et septembre 2024),

Facture n° FC02024503 du 07/11/2024 : 3.250,00 € HT, soit 3.900,00 € TTC.

Le montant des impayés au titre de ce contrat s'élève donc à un montant de 19.500,00 € HT, soit 23.400,00 € TTC.

Au titre du contrat en date du 13 avril 2023 relatif au projet de construction de 13 logements collectifs à [Localité 3] :

Facture n° FC02024502 du 06/11/2024 d'un montant de 4.343,02 € HT, soit 5.211,62 € TTC, * Facture n° FC02024504 du 07/11/2024 d'un montant de 2.171,51 € HT, soit 2.605,81 € TTC (correspondant au solde de la mission).

Le montant des impayés au titre de ce contrat s'élève donc à un montant de 6.514,53 € HT, soit 7.817,43 € TTC.

Il en résulte, pour les deux contrats, une dette de 31.217,43 € TTC.

Plusieurs relances ont été adressées à la société [J] SAS aux mois de septembre et octobre 2024 auxquelles celle-ci n'a pas donné suite.

Une sommation de payer a été adressée à la société [J] SAS, par voie de commissaire de justice, le 8 novembre 2024.

Celle-ci est restée sans réponse et la société [W] SAS a saisi Monsieur le Président du tribunal de commerce par une requête en injonction de payer en date du 27 novembre 2024.

Cette requête a donné lieu à une ordonnance en date du 29 novembre 2024, signifiée le 11 février 2025 contre laquelle la société [J] SAS a formé opposition le 10 mars 2025.

Le conseil de la SCCV DEGA - société de projet constituée par la société [J] SAS pour l'opération de [Localité 4] - a adressé à la société [W] SAS un courrier du 15 avril 2025 par lequel celui-ci l'a mise en demeure d'avoir à régler la somme de 28.754,00 € à sa cliente au titre d'un éventuel trop-perçu.

Le conseil de la société [W] SAS y a répondu directement par un courrier officiel du 2 mai 2025.

C'est sur convocation du Greffe que l'affaire se présente à l'audience.

Par conclusions développées à la barre, la société [W] SAS demande au tribunal de :

Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 novembre 2024 à l'encontre de la société [J],

Condamner la société [J] à verser à la SASU [W] la somme de 31.217,43 €,

Dire que ces sommes seront augmentées des intérêt au taux légal à compter de la sommation du 8 novembre 2024 et que les intérêts échus depuis une année entière seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts,

Rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles formées par la société [J] à l'encontre de la SASU [W],

Condamner la société [J] à verser à la SASU [W] la somme de 5.000,00 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, par conclusions développées à la barre, la société [J] SAS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1302 et 1353 du code civil, Vu la jurisprudence,

A titre principal :

Annuler l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce de Bordeaux le 29 novembre 2024 à l'encontre de la société [J],

Débouter la société [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel :

Condamner la société [W] à rembourser la somme de 28.754,00 € à la société [J] au titre du trop-perçu au regard de l'état d'avancement réel des travaux,

Condamner la société [W] à payer la somme de 50.000,00 € au titre de ses divers manquements contractuels dans le cadre du contrat du 13 avril 2023 pour le projet de [Localité 4],

Condamner la société [W] à payer la somme de 25.000,00 € au titre de ses divers manquements contractuels dans le cadre du contrat du 2 mai 2022 pour le projet de [Localité 5],

En tout état de cause :

Condamner la société [W] à payer la somme de 10.000,00 € à la société [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société [W] aux entiers dépens.

MOYENS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Préalablement à son jugement au fond, le tribunal rappellera que les pièces établies de manière non-contradictoire par les parties ainsi que les documents évoqués dans leurs écritures mais non présents au dossier ne sauraient être pris en compte dans le jugement à intervenir.

L'ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 29 novembre 2024 et signifiée le 11 février 2025.

La société [J] SAS a formé opposition le 10 mars 2025, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article 1416 du code de procédure civile.

En conséquence, cette opposition étant régulière en la forme, le tribunal la dira recevable et statuera sur le fond.

Au fond,

Sur le contrat relatif au chantier situé à [Localité 2]

Le contrat d'assistance technique conclu le 2 mai 2022 l'a été pour une durée de deux ans jusqu'au 30 avril 2024 mais le tribunal constatera que d'une part le chantier s'est poursuivi au-delà du 30 avril 2024 et que d'autre part, suite à un incendie survenu le 23 mai 2024, la conduite du chantier sinistré s'est poursuivie, la prolongation de la mission d'assistance technique allant au-delà du terme prévu, ce qui est confirmé par les deux courriels échangés des 30 mai et 18 septembre 2024, ainsi que par les autres nombreux courriels et SMS échangés de mai à octobre 2024 et les procès-verbaux de chantier établis pour la période de début juin à fin septembre 2024.

Le tribunal observera que tout au long de la période de juin à septembre 2024, la société [W] SAS apparaît bien comme le représentant opérationnel de la maîtrise d'ouvrage et, qu'à ce titre, elle a organisé et monitoré la gestion du chantier post-sinistre tel que cela apparaît dans les pièces produites aux débats, tant avec les experts, l'assureur, l'architecte, que les entreprises et autres intervenants assurant la poursuite du chantier, outre les relations assurées avec les acquéreurs et partenaires financiers.

La présence ou l'implication d'un directeur de programme représentant la société [W] SAS sur le chantier est certaine sur la période de juin à juillet et en septembre 2024, ne serait-ce que du fait du sinistre et des expertises diverses nécessaires avant la réactivation du chantier ; toutefois, il apparait cependant pour août et octobre 2024 que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir formellement la pleine implication du directeur de programme.

Aussi, le tribunal diminuera le montant de la facture n° FC02024501 de la somme correspondant à août 2024 (3.250,00 € HT) et écartera la facture n° FC02024503 (3.250,00 € HT) correspondant à octobre 2024 et en conséquence, condamnera la société [J] SAS à payer à la société [W] SAS la somme de 15.600,00 € TTC, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 8 novembre 2024, les intérêts échus depuis une année entière étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

La société [J] SAS demande, à titre reconventionnel, le paiement d'indemnités au titre d'un manque d'information concernant la surface d'une cave et du préjudice réputationnel.

Les pièces produites aux débats ne permettent pas au tribunal de déterminer une responsabilité qui incomberait à la société [W] SAS, le désordre constaté relevant d'un manque d'anticipation de l'architecte quant à des modifications de dernière minute de ses plans pour des raisons d'accès PMR et de modifications d'installation de chauffage, causes qui ne sauraient être imputables à la société [W] SAS.

La société [J] SAS sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande pour un montant de 25.000,00 €.

La société [J] SAS demande, à titre reconventionnel, le paiement d'indemnités au titre d'un manque de suivi des acquéreurs et des appels de fonds.

La société [W] SAS souligne que le suivi des appels de fonds et de leur paiement relevaient de la direction financière de la société [J] SAS et que celle-ci a omis de vérifier précisément pour chaque acquéreur la correspondance entre ces deux éléments, alors même qu'elle disposait de l'accès à toutes les informations utiles.

Au vu des pièces produites et d'un seul cas de réclamation d'un acquéreur, le tribunal déboutera la société [J] SAS de ce chef de demande pour un montant de 50.000,00 €.

La société [J] SAS sera déboutée de l'ensemble de ses autres demandes quant au chantier sus-visé.

Sur le contrat relatif au chantier situé à [Localité 4]

Le tribunal constatera que le contrat d'assistance technique conclu le 13 avril 2023 l'a été pour une durée indéterminée, la rémunération étant égale à 3,95 % du montant estimé des travaux, soit une rémunération estimée à 95.195,00 € HT, cette mission consistait en la fourniture de prestations de maîtrise d'œuvre d'exécution (MOEx) et d'OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) au temps passé et non au forfait, mission exécutée par deux chefs de projet, et à la demande de la société [W] SAS, comptetenu du montant des impayés, ce contrat a été résilié par la société [J] SAS le 24 octobre 2024, la société [W] SAS ayant assuré sa mission jusqu'à cette date.

Le tribunal notera que la société [J] SAS réclame la remboursement d'un trop-perçu sur les factures que sa filiale, la SCCV DEGA, a validées et payées au motif d'un décalage de planning, alors même que la société [W] SAS, en soutien de sa demande de règlement du solde de ses factures, explique que les factures étaient établies sur la base réelle du temps consacré chaque mois à la Direction de l'Exécution (DET), et non pas à l'avancement des travaux, DET qui consiste en une présence et implication constantes pour le chantier et que le lissage de la facturation et la facture de rattrapage du 10 avril 2024 est le fait de la société [J] SAS qui, rencontrant des difficultés financières avait demandé ce mode de facturation au titre d'une facilité de paiement, ce qui avait été acceptée par la société [W] SAS à titre commercial.

Le tribunal, examinant le contrat sus-visé, relèvera que ce dernier stipule en son article 1 «

fourniture de prestations concernant Mission MOEx et OPC aux conditions générales de louage d'ouvrage de droit commun et exclusif de toute notion de marché à forfait » * En conséquence, le tribunal constatera que les facturations établies par la société [W] SAS correspondent au temps effectivement passé pour fournir les prestations convenues et condamnera la société [J] SAS à payer à la société [W] SAS la somme de 7.817,43 € TTC, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 8 novembre 2024, les intérêts échus depuis une année entière étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Trop perçu

A titre reconventionnel, la société [J] SAS demande le remboursement d'un trop-perçu, en imputant les retards du chantier à la société [W] SAS.

Au vu des pièces produites aux débats, le tribunal constatera que les retards survenus sur le chantier ne sont pas, à l'évidence du fait de la société [W] SAS, et que la société [J] SAS ne saurait tirer prétexte de ses propres carences en tant que maître d'ouvrage pour justifier le nonpaiement des sommes dues relatives à ce chantier, ni par ailleurs revendiquer le paiement d'une indemnité pour le préjudice causé par des manquements supposés de la société [W] SAS, dont la démonstration n'emporte pas la conviction du tribunal. Au surplus, le tribunal notera que la SCCV DEGA n'est pas attraite à la cause.

En conséquence, le tribunal déboutera la société [J] SAS de ses demandes reconventionnelles relatives au chantier sus-visé.

En outre, le tribunal déboutera la société [J] SAS du surplus de ses demandes.

La société [W] SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et son quantum et condamnera la société [J] SAS à régler à la société [W] SAS une somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société [J] SAS sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la société [J] SAS en son opposition en la forme,

Au fond,

Déboute la société [J] SAS de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société [J] SAS à payer à la société [W] SAS la somme de 15.600,00 € TTC (QUINZE MILLE SIX CENTS EUROS), cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 8 novembre 2024, les intérêts échus depuis une année entière étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts,

Condamne la société [J] SAS à payer à la société [W] SAS la somme de 7.817,43 € TTC (SEPT MILLE HUIT CENT DIX SEPT EUROS QUARANTE TROIS CENTIMES), cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 8 novembre 2024, les intérêts échus depuis une année entière étant capitalisés pour produire euxmêmes intérêts,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société [J] SAS à payer à la société [W] SAS la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [J] SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 103,26 €

Dont T.V.A. : 13,15 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.