Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 30 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00122
- Formation
- PPP <10 000 FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 643 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin)
N° RG 26/00122
N° Portalis DBY2-W-B7K-IG36
JUGEMENT du 30 Juillet 2026
Minute n° 26/00791
[O] [Z] épouse [G]
C/
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER
Le
Copie conforme + copie exécutoire
Mme [O] [G]
Copie conforme
CITYA IMMOBILIER
Copie dossier
JUGEMENT ____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 30 Juillet 2026,
après débats à l'audience du 20 Avril 2026, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z] épouse [G] née le 28 Août 1971 à [Localité 2] (53) demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
comparante en personne,
ET :
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 389 833 484 ayant son siège social sis [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Madame Isabelle de [N], Directrice d’agence, munie d’un pouvoir,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 12 janvier 2026 Madame [Z] [O] a fait convoquer la SARL CITYA Immobilier Angers St laud devant le Tribunal Judiciaire d’ANGERS, afin d’obtenir la condamnation de la SARL CITYA Immobilier Angers St laud au paiement des sommes suivantes :
- 2.511,00 euros à titre principal correspondant à un mois de loyer et aux frais d’agence pour 1.191,00 euros ;
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 7 novembre 2025 M. [Y], conciliateur de justice, indique avoir été vainement saisi d’une demande de conciliation de la part de Madame [Z] [O] à l’égard de la SARL CITYA Immobilier [Localité 4].
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 avril 2026 du Tribunal Judiciaire.
Madame [Z] [O] a maintenu ses demandes initiales et a exposé au soutien de sa demande que début septembre 2025, elle avait entamé des recherches pour louer un logement et qu’elle avait trouvé un bien par l’intermédiaire de La SARL CITYA Immobilier [Localité 4], que le 8 septembre, l’agence lui avait envoyé un mail confirmant l’acceptation de sa candidature et l’avait contactée pour fixer l’état des lieux d’entrée au 7 novembre 2025 ; en conséquence, elle indique qu’elle avait donné son préavis pour quitter son précédent logement ; elle fait valoir que l’agence avait validé sa candidature sans l’accord des propriétaires et que par la suite elle ne parvenait pas à avoir l’accord de ces derniers qu’elle avait finalement réussi à joindre elle même ; elle avait alors appris qu’ils exigeaient un garant, ce que l’agence ne lui avait pas dit ; malgré ses démarches pour trouver un garant et en justifier, le terme du préavis approchant sans réponse positive des propriétaires, elle avait finalement trouvé un autre logement avec un loyer plus élevé et des frais supplémentaires ; elle précise avoir vainement engagé une procédure de conciliation préalable.
Madame [Z] [O] estime que La SARL CITYA Immobilier [Localité 4] a commis des fautes engageant sa responsabilité et justifiant sa condamnation à l’indemniser des préjudices subis.
La SARL CITYA Immobilier [Localité 4] a fait valoir en réponse que le logement visé par Madame [Z] [O] devait être libéré le 5 novembre 2025 ; que le 3 septembre 2025 Madame [Z] [O] avait déposé un dossier de réservation accompagné d’éléments de solvabilité en se présentant comme gérante de société depuis plus de deux ans ; que son dossier avait été validé le 8 septembre mais que le 10 septembre les
propriétaires avaient exprimé leur souhait de suspendre la mise en location pour étudier la sortie de leur dispositif fiscal pour réévaluer le montant du loyer ce dont Madame [Z] [O] avait été informée ; que lorsque Madame [Z] [O] avait contacté directement les propriétaires elle leur avait annoncé son changement de situation professionnelle en proposant un garant pour consolider son dossier.
La SARL CITYA Immobilier [Localité 4] précise qu’aucun contrat n’a été signé et qu’aucun frais n’avait été prélevé en précisant que dès le 17 octobre Madame [Z] [O] avait indiqué avoir trouvé un autre logement et avait renoncé à la location.
La SARL CITYA Immobilier [Localité 4] conteste donc avoir commis une faute engageant sa responsabilité, la situation ayant évolué tant en raison des décisions des propriétaires que des changements déclarés par Madame [Z] [O].
Par ailleurs La SARL CITYA Immobilier [Localité 4] indique que les frais de location et le premier loyer de l’autre logement choisi par Madame [Z] [O] ne constituaient pas des préjudices indemnisables.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux du ressort :
En application des dispositions de l’article R.211-3-24 nouveau du Code de l’Organisation Judiciaire lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Sur la demande principale :
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
Madame [Z] [O] sollicite la condamnation de La SARL CITYA Immobilier [Localité 4] au paiement des frais d’agence engagés pour obtenir l’autre location à hauteur de 1.191,00 euros ainsi que la somme de 1.320,00 euros correspondant à un mois de loyer de son autre location, en considérant que La SARL CITYA Immobilier [Localité 4] a commis une faute dans l’exécution de son mandat.
Il est constant que le 8 septembre 2025 le dossier de candidature présenté par Madame [Z] [O] pour le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] a été accepté et qu’un rendez vous pour l’état des lieux entrant était envisagé le 7 novembre 2025.
Aucun document contractuel n’a été signé par La SARL CITYA Immobilier [Localité 4] avec Madame [Z] [O] à ce stade, seule l’information d’une candidature acceptée ayant été donnée.
Madame [Z] [O] indique simplement par mail du 22 septembre, sans transmettre de justificatif, que son logement actuel était repris le 12 novembre 2025 ; ce mail démontre qu’elle avait bien été informée par l’agence de ce que les propriétaires freinaient la reprise de location car ils souhaitaient la revalorisation du loyer ce qui impliquait une sortie de leur dispositif fiscal.
Or le mandat de gestion dans le cadre d’un loyer conventionné [Localité 5] signé par les propriétaires avec La SARL CITYA Immobilier [Localité 4] prévoyait le mandat de recevoir les candidatures et de rédiger et faire signer le contrat de location mais précisait clairement “contacter les propriétaires pour la candidature”.
La SARL CITYA Immobilier [Localité 4] a donc commis une faute en confirmant à Madame [Z] [O] que sa candidature était acceptée avant d’avoir reçu l’accord des propriétaires.
Dès le 17 octobre 2025 Madame [Z] [O] écrivait à La SARL CITYA Immobilier [Localité 4] pour indiquer avoir trouvé un autre logement et ne plus donner suite à la demande de location déposée pour la maison située [Adresse 3].
A cette date la réponse des propriétaires n’était toujours pas connue alors que l’accord avait été donné par La SARL CITYA Immobilier [Localité 4] plus d’un mois auparavant.
Les pièces produites par La SARL CITYA Immobilier [Localité 4] et Madame [Z] [O] démontrent que La SARL CITYA Immobilier [Localité 4] a répondu de manière diligente aux demandes d’informations de Madame [Z] [O] qui ayant informé directement les propriétaires de son changement de situation professionnelle ne peut imputer à La SARL CITYA Immobilier [Localité 4] la responsabilité des démarches nécessaires pour trouver un garant.
Madame [Z] [O] ne produit aucune pièce pour justifier de sa nouvelle location (caractéristiques du logement et emplacement ) et des frais acquittés étant entendu qu’elle aurait acquitté des frais de location d’un montant équivalent si elle avait donné suite à sa candidature pour ce logement.
Elle ne démontre pas de ce fait avoir été contrainte de trouver un logement équivalent mais plus cher à raison de la faute commise par La SARL CITYA Immobilier [Localité 4].
Les pièces produites permettent de justifier de ce que le logement lui était resté réservé jusqu’à son choix de prendre une autre location et qu’elle aurait pu entrer dans les lieux en temps utile.
Le montant du loyer de son nouveau logement librement choisi par elle, et les frais de location qu’elle a pu engager ne constituent dès lors pas des préjudices indemnisables de la part de La SARL CITYA Immobilier [Localité 4].
Madame [Z] [O] sera donc déboutée de ses demandes.
Pour autant il est constant que la faute commise par la SARL CITYA Immobilier [Localité 4] a entrainé pour Madame [Z] [O] un état de stress important liée à l’incertitude de l’attribution d’un logement ainsi que des pertes de temps liées aux multiples démarches à réaliser.
Cette faute sera donc sanctionnée par l’octroi de la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de la SARL CITYA Immobilier [Localité 4].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire :
CONDAMNE La SARL CITYA Immobilier [Localité 4] à payer à Madame [Z] [O] la somme de Cinq cents euros (500,.00 €) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et les pertes de temps subies ;
DÉBOUTE Madame [Z] [O] de ses autres demandes.
CONDAMNE la SARL CITYA Immobilier [Localité 4] aux entiers dépens.
Le greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
23/10/2026MOTIFS Sur la nullité du rapport d'expertise : La SA ES ENERGIES [Localité 1] fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire diligenté serait nul car l'expert n'aurait pas respecté le principe du contradictoire posé par l'article 16 du code de procédure civ…
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
23/10/2026SUR CE, Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [R] [L] Conformément aux dispositions de l'article 789 6° du Code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu'à son…
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
15/10/2026EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024 les consorts [E] -[X] ont assigné devant le tribunal de céans la SASU FONCIA GRESIVAUDAN en sa qualité de mandataire gestionnaire d'un appartement sis à Saint Martin d'Hères, 2 rue …
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
13/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la mise en œuvre de la clause pénale Selon l'article 1103 du code civil "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.". L'article 1104 ajoute que "Les contrats doivent être négociés, formés et exécu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 26/00122.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.